Seuls peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine directe les coquillages répondant aux critères visés à l'article R. 231-54, provenant de centres d'expédition agréés sur demande de leurs responsables, dans les conditions prévues à l'article L. 233-2, et placés dans des conditionnements identifiés par marquage sanitaire.
Les coquillages destinés à la consommation humaine directe doivent répondre aux critères organoleptiques, microbiologiques, physiques et chimiques définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. L'arrêté définit les examens à effectuer pour le contrôle de ces critères, les plans d'échantillonnage, les méthodes d'analyse et les tolérances analytiques à appliquer.
L'agrément est accordé par le préfet sur proposition du directeur départemental chargé de la protection des populations, aux centres qui répondent aux conditions d'aménagement, d'équipement, de fonctionnement et d'hygiène fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, définissant les modalités de délivrance de cet agrément ainsi que celles du contrôle officiel exercé sur les activités et les installations.
Toute construction d'un centre d'expédition doit recevoir préalablement un avis sanitaire favorable des services départementaux concernés.
L'agrément est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 233-2.
Le responsable du centre d'expédition :
1° Assure le maintien des conditions d'agrément du centre ;
2° Soumet à analyse des prélèvements représentatifs des différentes espèces destinées à l'expédition ;
3° Tient et conserve pendant au moins douze mois, archivés dans l'ordre chronologique, les résultats des analyses microbiologiques, les dates et quantités de coquillages reçus ainsi que les bons de transport y afférents, le détail des expéditions ainsi que le ou les numéros des bons de transport correspondant aux entrées des coquillages expédiés.
Les coquillages destinés à être expédiés en vue de la consommation humaine sont conditionnés dans des conditions d'hygiène satisfaisantes en colis fermés qui demeurent scellés jusqu'à la livraison au détaillant ou au consommateur. Le transport en vrac et la présentation à la vente hors du conditionnement d'origine sont interdits, quel que soit le stade de la distribution à partir du centre d'expédition.
Les coquillages conditionnés sont conservés et transportés dans des conditions préservant leur vitalité et leur qualité hygiénique. Leur aspersion et réimmersion sont interdites. Toutefois, est autorisée la réimmersion de coquillages ayant été produits et mis en vente directe par le producteur-expéditeur lui-même, mais après déconditionnement.
En application de l'article L. 214-1 du code de la consommation, tous les colis doivent être munis jusqu'à la vente au détail d'une marque sanitaire qui comporte les informations suivantes :
1° Le pays expéditeur ;
2° Les noms scientifique et commun des coquillages ;
3° L'identification du centre d'expédition par son numéro d'agrément ;
4° La date de conditionnement, se composant au moins du jour et du mois ;
5° La mention : "Ces coquillages doivent être vivants au moment de l'achat" ou, à défaut, la date de durabilité.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé de la consommation définissent :
1° Les prescriptions relatives à la nature des colis ou conditionnements autorisés pour la mise sur le marché des coquillages ;
2° Les caractéristiques et les conditions d'utilisation et de contrôle de la marque sanitaire ;
3° Les noms français officiels des coquillages.