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I. - Le plan régional de l'agriculture durable comprend :

- un diagnostic fondé sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux identifiés à l'échelle des territoires pertinents au sein de la région ;

- l'exposé des orientations stratégiques de la politique agricole, agroalimentaire et agro-industrielle de l'Etat dans la région ;

- l'énoncé des actions de l'Etat correspondant à ces orientations et des actions spécifiques ou complémentaires prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 111-2-1 ainsi que, le cas échéant, des recommandations faites aux acteurs des secteurs concernés et aux collectivités territoriales pour contribuer à leur réalisation ;

- en tant que de besoin, des documents cartographiques indicatifs ;

- la liste des indicateurs permettant de suivre la mise en œuvre des orientations pendant la durée du plan et les modalités de ce suivi.

II. - Les orientations stratégiques tiennent notamment compte des enjeux économiques, sociaux et environnementaux suivants :

- l'aménagement et le développement durable des territoires ruraux ;

- les modalités de protection et de mise en valeur des terres agricoles, et, le cas échéant, la préservation de l'agriculture de montagne ;

- la préservation et la gestion des ressources naturelles, des milieux naturels et de la biodiversité ;

- la conception et le développement de pratiques et de systèmes de production innovants, conciliant efficacité économique et performance écologique ;

- le développement des productions bénéficiant d'un mode de valorisation de la qualité et de l'origine et notamment le développement de l'agriculture biologique ;

- le développement des filières de production, de transformation et de commercialisation ;

- l'engagement des exploitations agricoles dans une démarche de certification environnementale ;

- la maîtrise de la consommation d'énergie et le développement des énergies renouvelables d'origine agricole ;

- la préservation et la déclinaison régionale de modèles alimentaires visant à garantir la sécurité alimentaire, la santé publique et l'accès de tous à une alimentation de qualité.

Les grandes orientations du plan régional de l'agriculture durable prennent en compte les orientations du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement, pour le secteur agricole, ayant pour objet la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'adaptation des territoires et des activités aux changements climatiques et la réduction ou la prévention de la pollution atmosphérique ainsi que les objectifs quantitatifs de développement de la production d'énergie renouvelable de ce schéma.

Pour l'élaboration du plan régional de l'agriculture durable, le préfet de région est, pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 111-2-1, assisté par la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural prévue par l'article R. 313-45.

Le projet de plan validé par le préfet est à la disposition du public pendant un mois au siège de la préfecture de région, des préfectures et des sous-préfectures des départements concernés et par voie électronique sur le site internet de la préfecture de région.

S'il y a lieu, le projet est transmis à la commission permanente des comités de massif concernés qui dispose d'un délai de deux mois à compter de cette transmission pour émettre son avis.

Les observations du public sur le projet de plan sont consignées sur des registres ouverts à cet effet dans les lieux où il est mis à disposition ou adressées par écrit ou par voie électronique au préfet de région.

Un avis faisant connaître les dates d'ouverture et de clôture de la consultation, son objet et les modalités de dépôt des observations du public est publié quinze jours au moins avant le début de la consultation sur le site internet de la préfecture de région et inséré dans un journal régional diffusé dans toute la région, ou à défaut dans un journal national.

A l'issue de cette consultation, et au vu des observations formulées ainsi que, le cas échéant, de l'avis émis par la commission permanente des comités de massif concernés, le plan régional de l'agriculture durable est approuvé par un arrêté du préfet de région publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

Le plan arrêté est tenu à la disposition du public dans les préfectures de la région et des départements concernés ainsi que sur le site internet de la préfecture de région.

Le suivi de la mise en œuvre du plan régional de l'agriculture durable est assuré par la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural, qui en établit un état annuel.

La commission peut, à cette occasion, présenter des projets de modification du plan. Lorsqu'elles sont retenues par le préfet de région, les modifications sont effectuées conformément à la procédure prévue pour son élaboration.

L'établissement du bilan de la mise en œuvre du plan régional de l'agriculture durable est décidé par le préfet au vu des états annuels, et au plus tard avant la fin de la septième année suivant la date d'approbation de ce plan.

Le bilan est établi par le préfet de région avec l'assistance de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural prévue par l'article R. 313-45.

A l'issue de ce bilan, le préfet de région décide le maintien en vigueur du plan ou sa révision. Il est procédé à la révision du plan selon la procédure prévue pour son élaboration.

Si un bilan du plan régional de l'agriculture durable n'a pas été établi huit ans après la date de publication de l'arrêté l'approuvant, ce plan est réputé caduc.

Le préfet du département établit un projet de délimitation et de classement d'une zone agricole en tant que zone agricole protégée.

La délimitation d'une zone peut être proposée au préfet par une ou plusieurs communes intéressées.

Le dossier de proposition contient :

a) Un rapport de présentation qui comprend notamment une analyse détaillée des caractéristiques agricoles et de la situation de la zone dans son environnement et qui précise les motifs et les objectifs de sa protection et de sa mise en valeur ;

b) Un plan de situation ;

c) Un plan de délimitation du ou des périmètres de la zone d'une échelle telle que chaque parcelle soit clairement identifiable.

Le projet de zone agricole protégée est soumis pour accord au conseil municipal de la ou des communes intéressées.

Il est ensuite adressé pour avis, par le préfet, à la chambre d'agriculture, à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'Institut national de l'origine et de la qualité quand le projet de périmètre inclut une aire d'appellation d'origine et le cas échéant aux syndicats de défense et de gestion visés à l'article L. 641-25 du présent code.

Leur avis est notifié dans le délai de deux mois à compter de la réception dudit projet. A défaut de notification dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

Le projet de zone agricole protégée est soumis à enquête publique par le préfet dans les conditions définies aux articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement.

Au vu des résultats de l'enquête publique et des avis, le projet de zone agricole protégée est soumis à la délibération de l'ensemble des conseils municipaux concernés.

Après avoir recueilli leur accord, le préfet décide par arrêté le classement en tant que zone agricole protégée.

L'arrêté préfectoral créant la zone agricole protégée est affiché un mois dans chaque mairie concernée et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département. Mention en est, en outre, insérée en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département. L'arrêté et les plans de délimitation sont tenus à la disposition du public à la préfecture et dans chacune des communes concernées.

Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publication prévues au présent article. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.

Les avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation agricole sur un changement d'affectation ou de mode d'occupation des sols sollicités en application du deuxième alinéa de l'article L. 112-2 sont réputés favorables s'ils ne sont pas émis dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier.

Si le changement d'affectation concerne une aire d'appellation, le préfet peut consulter l'Institut national de l'origine et de la qualité suivant les modalités prévues à l'alinéa précédent.

La commission départementale de la consommation des espaces agricoles mentionnée par l'article L. 112-1 comprend, outre le préfet, président :

1° Le président du conseil général ou son représentant ;

2° Deux maires ou leurs représentants désignés par l'association des maires du département ;

3° Le président d'un établissement public ou d'un syndicat mixte mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme et ayant son siège dans le département, désigné par l'association des maires du département, ou son représentant ;

4° Le directeur de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer ou son représentant ;

5° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

6° Le président de chacune des organisations syndicales départementales représentatives au niveau départemental habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, ou son représentant ;

7° Le représentant des propriétaires agricoles siégeant à la commission départementale d'orientation agricole mentionnée à l'article R. 313-2 ;

8° Un représentant de la chambre départementale des notaires ;

9° Deux représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.

II. ― Le préfet peut faire entendre par la commission, si besoin est, toutes personnes qualifiées au regard de leur connaissance en matière foncière dans le département.

III. ― Le fonctionnement de la commission est régi par les articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006.

Les membres de la commission sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet.

I. ― Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des commissions départementales de la consommation des espaces agricoles des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont exercées par une commission interdépartementale de la consommation des espaces agricoles.

II. ― Elle comprend, outre le préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ou son représentant, président :

1° Par roulement annuel, le président du conseil général du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis ou des Hauts-de-Seine ou son représentant ;

2° Deux maires ou leurs représentants désignés par les associations des maires de ces départements ;

3° Un président d'établissement public ou de syndicat mixte mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme et ayant son siège dans l'un des départements concernés, désigné par les associations des maires de ces départements, ou son représentant ;

4° Le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;

5° Le directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement, ou son représentant ;

6° Le président de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, ou son représentant ;

7° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

8° Le représentant des propriétaires agricoles siégeant à la commission interdépartementale d'orientation de l'agriculture mentionnée à l'article R. 313-3 ;

9° Les présidents de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et de la chambre départementale des notaires des Hauts-de-Seine, ou leurs représentants ;

10° Deux représentants d'associations agréées pour la protection de l'environnement.

III. ― Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commissions sont identiques à celles fixées à l'article D112-1-11.

L'Observatoire national de la consommation des espaces agricoles, placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, élabore des outils pertinents pour mesurer le changement de destination des espaces agricoles, homologue des indicateurs d'évolution et publie annuellement un rapport sur son activité.

L'Observatoire national de la consommation des espaces agricoles comprend :

1° Un député et un sénateur ;

2° Cinq représentants des associations de collectivités territoriales :

a) Deux représentants de l'association des maires de France ;

b) Un représentant de l'assemblée des départements de France ;

c) Un représentant de l'association des régions de France ;

d) Un représentant de l'association des communautés de France ;

3° Trois représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement proposés par le ministre chargé de l'écologie ;

4° Deux représentants de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

5° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 janvier 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

6° Un représentant de la propriété agricole nommé sur proposition de l'organisation la plus représentative des propriétaires agricoles ;

7° Cinq représentants de l'Etat :

-le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

-le directeur général des politiques agricoles, alimentaires et des territoires ou son représentant ;

-le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ou son représentant ;

-le directeur de l'eau et de la biodiversité ou son représentant ;

-le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ou son représentant.

Les membres de l'Observatoire national de la consommation des espaces agricoles mentionnés aux 1° à 6° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Ils peuvent se faire suppléer et sont remplacés dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.

Le président de l'Observatoire national de la consommation des espaces agricoles est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une durée de cinq ans parmi les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 112-1-13. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un des représentants mentionnés aux deux premiers tirets du 7° de l'article D. 112-1-13.

L'Observatoire national de la consommation des espaces agricoles se réunit au moins une fois par an en formation plénière, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

Les délibérations de l'observatoire sont prises à la majorité simple sans condition de quorum. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

L'Observatoire national de la consommation des espaces agricoles élabore son règlement intérieur. Il peut constituer des groupes de travail spécialisés et associer à ses travaux toute personne pouvant contribuer à la réalisation de ses missions. Il est doté d'un comité technique chargé de préparer son programme de travail. La composition et les modalités de fonctionnement du comité technique sont précisées par le règlement intérieur.

Les fonctions de président ou de membre de l'Observatoire national de la consommation des espaces agricoles et du comité technique ne donnent pas lieu à rémunération.

Le projet de périmètre de la zone d'application de la charte intercommunale de développement et d'aménagement est proposé par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes concernées au préfet de département si le territoire défini par le projet de charte est tout entier situé à l'intérieur d'un même département.

Il est proposé au préfet de région, sous couvert du préfet de département, lorsque le territoire défini par le projet de charte concerne une agglomération de plus de 100 000 habitants ou des communes appartenant à plusieurs départements situés dans une seule région, ou aux préfets de région, sous couvert du préfet de département, lorsqu'il concerne des communes appartenant à plusieurs départements situés dans des régions différentes.

Le ou les préfets transmettent pour avis le projet de périmètre de la charte au ou aux conseils généraux et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 112-4, au ou aux conseils régionaux concernés.

Faute de réponse dans un délai de six mois à compter de la réception de ce projet, l'avis de ces assemblées est réputé favorable.

Le périmètre mentionné à l'article R. 112-1 est arrêté selon le cas par le préfet du département ou de région.

Lorsque le territoire couvert par la charte s'étend sur plusieurs départements situés dans plusieurs régions, le périmètre est arrêté conjointement par les préfets de région concernés. Cet arrêté désigne celui des préfets de région qui sera chargé d'exercer les compétences prévues à l'article R. 112-3.

Le préfet compétent notifie l'arrêté aux communes et en assure la publication dans le Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le ou les départements ; mention de cet arrêté est faite dans deux journaux locaux.

Il notifie également l'arrêté aux départements et aux régions et, le cas échéant, aux organismes gestionnaires des parcs naturels régionaux.

A compter de la publication de l'arrêté, les organismes professionnels économiques et sociaux mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 112-4 disposent d'un délai de trois mois pour faire part aux communes de leur demande de concertation lors de l'élaboration de la charte.

Sans préjudice de l'application de l'article 3 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, chacune des communes intéressées transmet un exemplaire de la charte, accompagné de la délibération qui l'approuve, au ou aux préfets ayant arrêté le périmètre. Les préfets constatent la concordance des délibérations et pourvoient à la publication, dans deux journaux locaux, de l'accord intervenu sur la charte.

Un exemplaire de la charte est en outre transmis, par les soins des communes intéressées, à chacune des personnes morales qui ont participé à l'élaboration de la charte.

Les conditions de classement en parc naturel régional d'une zone faisant l'objet de chartes intercommunales sont fixées, en application de l'article L. 112-5, par les articles R. 244-1 à R. 244-15.

Les travaux nécessaires à la mise en valeur d'une région déterminée, prévus à l'article L. 112-8, font l'objet de programmes établis à la diligence du préfet de région du lieu du siège de l'organisme en cause ou, lorsque la région bénéficie du transfert de compétence mentionné à l'article L. 112-8, à la diligence du conseil régional.

L'Etat ou, lorsqu'elle bénéficie du transfert de compétence susmentionné, la région définit les orientations relatives à l'aménagement, l'entretien, la gestion et, le cas échéant, l'extension des ouvrages concernés.

L'étude et l'exécution des travaux mentionnés à l'article R. 112-6 et éventuellement l'exploitation des ouvrages peuvent faire l'objet d'une concession unique accordée par décret pris dans les conditions fixées à l'article L. 112-8, à l'initiative d'un ou des ministres compétents, en accord avec le ministre chargé de l'économie et des finances et après avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire, sur le rapport des ministres intéressés ou, lorsque la région bénéficie du transfert de compétence mentionné à l'article L. 112-8, par délibération du conseil régional.

L'organisme concessionnaire bénéficie des droits et servitudes prévus par les textes législatifs et réglementaires en vigueur pour les concessionnaires et exploitants de travaux et ouvrages publics de la nature de ceux qui sont concédés. Il est chargé de la poursuite des expropriations qui auront fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique.

Les travaux exécutés ont le caractère de travaux publics.

Au décret ou à la délibération du conseil régional portant concession sont annexés une convention générale et un cahier des charges général déterminant respectivement, d'une part, l'objet, la durée et les modalités économiques et financières de la concession, d'autre part, les modalités de l'exécution et de l'exploitation des ouvrages.

La convention et le cahier des charges doivent avoir été soumis pour avis au Conseil d'Etat lorsque l'Etat est l'autorité concédante.

Le cas échéant, si la concession comporte l'exécution des travaux par tranches successives d'un programme général, des conventions et cahiers des charges particuliers approuvés par décret en Conseil d'Etat ou, lorsque la région bénéficie du transfert de compétence mentionné à l'article L. 112-8, par délibération du conseil régional, peuvent préciser, au fur et à mesure de la réalisation du programme, les conditions de l'exécution de chacune de ces tranches.

La convention générale fixe notamment :

1° Les modalités générales du financement des investissements et les rapports financiers entre l'autorité concédante et le concessionnaire ;

2° Les justifications comptables que celui-ci est tenu de fournir, la date de leur présentation ainsi que la ou les autorités auxquelles elles seront adressées. Sauf disposition contraire de la convention, les modalités de l'établissement et de la présentation des bilans et des comptes sont conformes au plan comptable.

Le cahier des charges général fixe notamment :

1° Les conditions dans lesquelles sont exécutés les travaux, leur échelonnement et éventuellement les conditions d'exploitation des ouvrages ;

2° Les mesures de coordination rendues nécessaires par l'existence d'autres concessionnaires ou exploitants d'ouvrages ou de services publics, en particulier les conventions dont l'intervention peut être rendue obligatoire entre le concessionnaire, les collectivités locales, établissements publics et autres organismes intéressés.

Les cahiers des charges particuliers et les conventions particulières peuvent déterminer notamment :

1° Les délais dans lesquels les projets d'exécution devront être présentés et les travaux achevés ;

2° Les normes techniques relatives à l'étude de détail et à l'exécution des ouvrages ;

3° Les clauses techniques d'exploitation des ouvrages ;

4° Les clauses financières de l'exploitation, notamment celles relatives au prix des prestations du concessionnaire qui pourront varier selon l'usage auquel elles sont destinées.

Les statuts de l'organisme titulaire de la concession et, en l'absence des statuts, ses règles d'organisation en ce qui concerne le fonctionnement de la concession, sont approuvés, lorsque l'Etat est l'autorité concédante, par un décret en Conseil d'Etat ou, lorsque la région est l'autorité concédante, par délibération du conseil régional.

L'office de développement agricole et rural de Corse mentionné, à l'article L. 112-11, est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

L'office coordonne l'ensemble des actions de développement de l'agriculture et de développement du milieu rural.

L'office est consulté sur toutes les questions relatives à la modernisation et au développement de l'agriculture et notamment lors de l'élaboration du schéma d'aménagement de la Corse, pour ce qui concerne le développement agricole et rural.

Pour l'exécution de ses missions, l'office peut notamment :

1° Procéder aux études d'ensemble ou sectorielles quelle que soit leur nature ainsi qu'aux travaux d'équipements liés aux exploitations agricoles ;

2° Procéder aux études et mener des actions d'animation et d'assistance commerciale afin de faciliter l'organisation des producteurs ou le contrôle de la production et des débouchés ;

3° Procéder aux études et mener des actions de mise en valeur en vue du développement de l'agriculture, de la forêt ainsi que du développement en milieu rural de l'aquaculture, du tourisme et de l'artisanat ;

4° Réaliser des programmes spéciaux au titre des règlements communautaires ;

5° Assurer la distribution des aides financières à des exploitations agricoles et à leurs groupements ;

6° Participer à toutes actions d'assistance technique et de coopération internationale.

L'office ne peut acquérir que les immeubles et meubles nécessaires à son fonctionnement.

Le conseil d'administration de l'office du développement agricole et rural de Corse comprend vingt-huit membres. Il est constitué comme suit :

1° Cinq membres désignés par l'assemblée de Corse ;

2° Un représentant de chacun des deux départements de Corse, désignés par les conseils généraux de ces départements ;

3° Pour chaque département de la région de Corse, un membre désigné par la chambre d'agriculture ;

4° Pour chaque département de la région de Corse, cinq membres désignés par les organisations représentatives des chefs d'exploitation agricole ;

5° Un représentant des salariés des exploitations agricoles ;

6° Un membre désigné par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Corse ;

7° Un membre désigné par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse ;

8° Deux représentants des coopératives agricoles, désignés par la fédération régionale des coopératives agricoles ;

9° Un membre désigné par l'office d'équipement hydraulique de Corse ;

10° Deux représentants du personnel de l'office désignés par accord entre les organisations syndicales les plus représentatives ;

11° Un représentant du ministre de l'agriculture.

La désignation des membres mentionnés au 4° de l'article R. 112-16 se fait proportionnellement aux voix obtenues par ces organisations lors des élections aux chambres d'agriculture au sein du collège mentionné au 1° de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime. Cette répartition s'effectue suivant le système de la plus forte moyenne.

La désignation du membre mentionné au 5° de l'article R. 112-16 est effectuée par l'organisation représentative des salariés des exploitations agricoles ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors des élections aux chambres d'agriculture au sein du collège mentionné au 3° de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime.

Les membres choisis au 1° de l'article R. 112-16 ci-dessus sont désignés par l'assemblée de Corse lors de chaque renouvellement de son bureau.

Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de trois ans.

Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.

Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

Les membres du conseil d'administration ont le droit de se faire représenter pour une séance déterminée par un de leurs collègues désigné par lettre ou télégramme ; un membre du conseil d'administration ne peut être mandataire que d'un seul de ses collègues.

Les membres du conseil ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou des marchés de fournitures ou assurer des prestations pour des entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.

Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I dans les conditions prévues au décret n° 90-437 du 28 mai 1990.

Le mandat de membre du conseil d'administration de l'office ne donne lieu à aucune rémunération. Toutefois, les membres prévus aux 4° et 5° de l'article R. 112-16 peuvent être indemnisés de la perte de leur temps de travail sur la base du salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département.

Le conseil d'administration peut valablement siéger lorsque vingt et un au moins de ses membres ont été régulièrement désignés.

Dans le cas où le conseil d'administration de l'office ne disposerait plus de ce nombre minimum de membres, il y serait pourvu par arrêté du préfet de région, après avis de l'assemblée de Corse. Dans ce dernier cas, le président en exercice serait tenu d'assurer la gestion des affaires courantes de l'office jusqu'à ce que, cet arrêté étant intervenu, le nouveau conseil puisse valablement siéger.

Dès sa désignation et après chaque renouvellement de ses membres, le conseil d'administration élit en son sein, à la majorité absolue au premier tour et, le cas échéant, à la majorité relative au second tour, un président et deux vice-présidents chargés, dans l'ordre fixé par le conseil, de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de la séance, aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an.

Le président est tenu de convoquer le conseil sur un ordre du jour déterminé à la demande de plus de la moitié des membres en exercice ou du commissaire du Gouvernement.

Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil, du commissaire du Gouvernement et du directeur de l'office.

Le commissaire du Gouvernement ou son représentant, le membre du corps du contrôle général économique et financier, le directeur de l'office, l'agent comptable et les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt assistent aux séances avec voix consultative.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins des membres régulièrement désignés assistent à la séance ou sont représentés.

Toutefois, si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle séance du conseil pourra être convoquée sur le même ordre du jour, séparée de la première par un intervalle de quinze jours francs au moins. Les délibérations seront alors valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres du conseil d'administration, au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier.

Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère notamment dans les matières suivantes :

1° La fixation du siège de l'établissement ;

2° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

3° Les programmes généraux d'activités et d'investissements ;

4° L'état annuel des prévisions des recettes et des dépenses et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;

5° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;

6° Les emprunts ;

7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions de bail supérieur à trois ans ;

8° Les prises, extensions et cessions de participations financières ;

9° Les marchés de travaux, de fournitures et de services ;

10° Les conditions générales de tarification de vente des produits de l'exploitation et des prestations de service ;

11° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés ;

12° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels de l'établissement ;

13° La fixation des effectifs des personnels et la répartition des emplois dans les différentes catégories ;

14° Le rapport annuel d'activité de l'établissement ;

15° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

16° La désignation de son représentant au conseil d'administration de l'office d'équipement hydraulique et dans les autres établissements ou sociétés où l'office est susceptible d'être représenté.

Le conseil d'administration décide toutes actions judiciaires.

Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises.

Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur de l'office, dans les domaines cités aux 6°, 7°, 9° et 15° du présent article. Cette délégation doit être renouvelée tous les trois ans.

Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur, qui fixe notamment les conditions dans lesquelles seront organisées et tenues les réunions du conseil et établis les ordres du jour et les procès-verbaux.

Le directeur de l'office est nommé, selon les règles et conditions de recrutement définies par le conseil d'administration, par le président du conseil d'administration après avis du préfet de la région Corse et du président de l'assemblée de Corse.

Les fonctions de directeur sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil d'administration de l'office.

Le directeur dirige l'office et assure le fonctionnement de l'ensemble des services.

Il prépare les réunions du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de leur exécution.

Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour :

1° Liquider et ordonnancer les dépenses ;

2° Administrer les recettes ;

3° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions et aliénations ;

4° Décider les prises et cessions de bail de biens immobiliers lorsque la durée du bail n'est pas supérieure à trois ans ;

5° Approuver les marchés de travaux et de fournitures dans les limites fixées par le conseil d'administration et passer au nom de l'établissement tous actes, contrats et marchés ;

6° Engager, gérer et licencier les agents de l'établissement.

Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Le directeur peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature à des agents de l'office.

Le commissaire du Gouvernement auprès de l'office du développement agricole et rural est le préfet de la région Corse.

Il reçoit, dans les conditions qu'il fixe, copie des délibérations du conseil d'administration et, le cas échéant, des décisions prises par délégation de celui-ci et dont il estime la communication nécessaire.

Il peut, dans un délai de huit jours à compter de leur transmission, demander un nouvel examen de ces délibérations et décisions. Cette demande doit être motivée. L'exécution de la délibération ou de la décision est suspendue jusqu'à ce nouvel examen. Les délibérations et décisions qui n'ont pas fait l'objet dans le délai de huit jours d'une demande de réexamen ou, dans le cas d'une telle demande, les nouvelles délibérations et décisions sont de plein droit exécutoires.

Au vu d'une délibération ou décision résultant d'un nouvel examen, le commissaire du Gouvernement peut, dans les deux mois suivant sa transmission, saisir le tribunal administratif s'il estime qu'elle est contraire à la légalité. Il informe le président du conseil d'administration ainsi que le président de l'assemblée de Corse. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération ou la décision attaquée.

Aucune délibération du conseil d'administration ou décision prise par délégation de celui-ci ne peut engager financièrement l'Etat sans son accord. Cet accord est réputé donné si le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter de la transmission faite en application du deuxième alinéa du présent article.

Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières mentionnées au premier alinéa, 8°, de l'article R. 112-23 ne sont exécutoires qu'après leur approbation par le commissaire du Gouvernement et par le président de l'assemblée de Corse.

Un membre du corps du contrôle général économique et financier est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Il dispose d'un pouvoir d'information, de conseil et de suggestion sur le fonctionnement économique et financier de l'office. Il transmet ses avis et suggestions au président du conseil d'administration et au commissaire du Gouvernement. L'assemblée de Corse peut, si elle le désire, le consulter sur des sujets relatifs au fonctionnement économique et financier de l'office.

Il a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration les convocations, ordres du jour et tous autres documents qui doivent lui être adressés avant chaque séance. Il se fait communiquer tout document nécessaire à l'exercice de ses missions.

Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont notifiés à l'assemblée de Corse.

L'office est tenu de communiquer tout document que l'assemblée juge utile de lui demander.

L'office soumet à l'assemblée de Corse avant le 1er novembre de chaque année un projet de budget qui tient compte des orientations du plan de la région. L'assemblée dispose d'un délai d'un mois pour formuler, par avis motivé, d'éventuelles propositions de modification.

Une délibération du conseil d'administration de l'office ou une décision prise par délégation de celui-ci ne peut engager financièrement la région qu'avec l'accord de l'assemblée de Corse.

Les ressources de l'établissement doivent lui permettre de faire face à l'ensemble de ses charges d'équipement, d'exploitation, de fonctionnement et d'intervention. Elles comprennent notamment :

1° Les produits de l'exploitation ;

2° Les sommes versées en rémunération de toutes activités auxquelles l'établissement se livre et de tous services rendus par lui ;

3° Les participations et subventions de l'Etat (en particulier celles reçues du ministère de l'agriculture au titre des grands aménagements régionaux), des collectivités territoriales, d'organismes publics ou des instances communautaires ;

4° Les droits et redevances que l'établissement peut être autorisé à percevoir ;

5° Les emprunts qu'il pourra contracter et les avances qui lui seront consenties ;

6° Le remboursement des prêts et avances éventuellement consentis par l'établissement ;

7° Le produit des participations ;

8° Les produits financiers ;

9° Le produit des publications ;

10° Les produits des dons et legs.

L'établissement peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat, des collectivités territoriales ou de tout autre organisme public.

L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (1re partie).

Un document annexe au budget retrace respectivement les opérations de fonctionnement et d'intervention de l'office de développement agricole et rural de Corse.

Un agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par l'article 21-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972.

Des régies de dépenses et de recettes peuvent être créées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture dans les conditions fixées par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964.

L'office est soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes.

Les agents de l'office sont régis par un statut arrêté par le conseil d'administration en application du 12° de l'article R. 112-23 et approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, du budget et de l'agriculture.

Des fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès de l'office. Celui-ci peut faire appel à des personnels temporaires, contractuels, occasionnels ou saisonniers.

L'office d'équipement hydraulique de Corse, mentionné à l'article L. 112-12, est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

L'office a pour mission, dans le cadre du plan de la région approuvé par l'assemblée de Corse, l'aménagement et la gestion de l'ensemble des ressources hydrauliques de Corse pour les usages autres qu'énergétiques.

A cet effet, il étudie, réalise et exploite les équipements nécessaires au prélèvement, au stockage et au transfert des eaux.

De même, il étudie, réalise, exploite des réseaux collectifs d'irrigation et d'assainissement des terres agricoles.

Il peut, à la demande des collectivités locales, étudier, réaliser ou exploiter les équipements nécessaires à la distribution d'eau potable ainsi qu'au traitement des eaux usées.

Il peut, à la demande de la région de Corse, étudier, réaliser ou exploiter des ouvrages à destination énergétique dont la puissance est inférieure à 8 000 kW.

L'office assure, en liaison avec l'office de développement agricole et rural de Corse, les actions d'accompagnement liées à la mise en valeur des terres dans les périmètres irrigués.

A ce titre, il procède à des expérimentations et diffuse les techniques de conduite de l'irrigation dans le cadre des programmes pluriannuels de développement.

Il peut apporter également son concours technique à l'office de développement agricole et rural de Corse pour les actions de mise en valeur engagées par cet organisme, incluant des opérations d'irrigation.

L'office est consulté lors de l'élaboration du schéma d'aménagement de la Corse pour ce qui concerne l'implantation des équipements d'infrastructure et la localisation des activités dans le domaine de l'eau.

L'office peut intervenir en tant que :

a) Concessionnaire de l'Etat, notamment dans le cadre de l'article L. 112-8 ;

b) Concessionnaire ou exploitant pour le compte des collectivités territoriales ;

c) Maître d'ouvrage recevant délégation des collectivités territoriales ou de toute autre personne de droit public ou privé ; en particulier les collectivités territoriales peuvent lui déléguer la maîtrise d'ouvrage d'équipements mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 112-32 ;

d) Maître d'oeuvre ;

e) Prestataire de services.

En dehors de la région de Corse, ou à l'étranger, il peut se voir confier des études ou des travaux dans les domaines où il aura acquis une expérience particulière.

Le conseil d'administration de l'office d'équipement hydraulique de Corse comprend trente-deux membres. Il est constitué comme suit :

1° Dix-sept membres désignés par l'assemblée de Corse ;

2° Un représentant de chacun des deux départements de Corse, désigné par les conseils généraux de ces départements ;

3° Sept représentants des organisations professionnelles agricoles dont :

a) Pour chaque département de la région de Corse, un membre désigné par la chambre d'agriculture ;

b) Un membre désigné par chacune des trois organisations syndicales ayant obtenu, dans le collège des chefs d'exploitation agricole, le plus grand nombre de voix lors des élections aux chambres d'agriculture ;

c) Un membre désigné par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse ;

d) Un membre désigné par le syndicat des irrigants ;

4° Un membre désigné par les chambres de commerce et d'industrie territoriales de Corse ;

5° Un représentant de l'office de développement agricole et rural de Corse, désigné par le conseil d'administration de cet office ;

6° Deux représentants du personnel de l'office, désignés par accord entre les organisations syndicales les plus représentatives ;

7° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

8° Un représentant du ministre chargé de l'environnement.

Les membres choisis au 1° de l'article R. 112-35 sont désignés par l'assemblée de Corse lors de chaque renouvellement de son bureau.

Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de trois ans.

Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.

Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

Les membres du conseil d'administration ont le droit de se faire représenter pour une séance déterminée par un de leurs collègues désigné par lettre ou télégramme ; un membre du conseil d'administration ne peut être mandataire que d'un seul de ses collègues.

Les membres du conseil ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou des marchés de fournitures ou assurer des prestations pour des entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leurs concours à titre onéreux à l'établissement.

Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I dans les conditions prévues au décret n° 90-437 du 28 mai 1990.

Le mandat de membres du conseil d'administration de l'office ne donne lieu à aucune rémunération. Toutefois, les membres prévus au 3° (b et d) de l'article R. 112-35 peuvent être indemnisés de la perte de leur temps de travail sur la base du salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département.

Le conseil d'administration peut valablement siéger lorsque vingt-quatre au moins de ses membres ont été régulièrement désignés.

Dans le cas où le conseil d'administration de l'office ne disposerait plus de ce nombre minimum de membres, il y serait pourvu par arrêté du préfet de région, après avis de l'assemblée de Corse. Dans ce cas, le président en exercice est tenu d'assurer la gestion des affaires courantes de l'office jusqu'à ce que, cet arrêté étant intervenu, le nouveau conseil puisse valablement siéger.

Dès leur désignation et après chaque renouvellement de ses membres, le conseil d'administration élit en son sein, à la majorité absolue au premier tour et, le cas échéant, à la majorité relative au second tour, un président et deux vice-présidents chargés, dans l'ordre fixé par le conseil, de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de la séance, aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an.

Le président est tenu de convoquer le conseil sur un ordre du jour déterminé, à la demande de plus de la moitié des membres en exercice ou du commissaire du Gouvernement.

Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil, du commissaire du Gouvernement et du directeur de l'office.

Le commissaire du Gouvernement, ou son représentant, un représentant de l'assemblée de Corse, le membre du corps du contrôle général économique et financier, le chef du service régional de l'aménagement des eaux, les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, le directeur de l'office et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins des membres régulièrement désignés assistent à la séance ou sont représentés.

Toutefois, si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle séance du conseil pourra être convoquée sur le même ordre du jour, séparée de la première par un intervalle de quinze jours francs au moins. Les délibérations seront alors valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres du conseil d'administration, au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier.

Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère notamment dans les matières suivantes :

1° La fixation du siège de l'établissement ;

2° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

3° Les programmes généraux d'activités et d'investissements ;

4° L'état annuel des prévisions des recettes et des dépenses et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;

5° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;

6° Les emprunts ;

7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions de bail supérieures à trois ans ;

8° Les prises, extensions et cessions de participations financières ;

9° Les marchés de travaux, de fournitures et de services ;

10° Les conditions générales de tarification de vente des produits de l'exploitation et des prestations de services ;

11° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés ;

12° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels de l'établissement ;

13° La fixation des effectifs des personnels et la répartition dans les différentes catégories ;

14° Le rapport annuel d'activité de l'établissement ;

15° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

16° La désignation de son représentant au conseil d'administration de l'office de développement agricole et rural et dans les autres établissements ou sociétés où l'office est susceptible d'être représenté.

Le conseil d'administration décide toutes actions judiciaires.

Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises.

Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur de l'office dans les domaines cités aux 6°, 7°, 9° et 15° du présent article. Cette délégation doit être renouvelée tous les trois ans.

Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur qui fixe notamment les conditions dans lesquelles seront organisées et tenues les réunions du conseil et établis les ordres du jour et les procès-verbaux.

Le directeur de l'office est nommé selon les règles et conditions de recrutement définies par le conseil d'administration, par le président du conseil d'administration après avis du préfet de la région Corse et du président de l'assemblée de Corse.

Les fonctions de directeur sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil d'administration de l'office.

Le directeur dirige l'office et assure le fonctionnement de l'ensemble des services.

Il prépare les réunions du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de leur exécution.

Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour :

1° Liquider et ordonnancer les dépenses ;

2° Administrer les recettes ;

3° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions et aliénations ;

4° Décider les prises et cessions de bail de biens immobiliers lorsque la durée du bail n'est pas supérieure à trois ans ;

5° Approuver les marchés de travaux et de fournitures dans les limites fixées par le conseil d'administration et passer au nom de l'établissement tous actes, contrats et marchés ;

6° Engager, gérer et licencier les agents de l'établissement.

Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Le directeur peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature à des agents de l'office.

Le commissaire du Gouvernement auprès de l'office d'équipement hydraulique est le préfet de la région Corse.

Il reçoit, dans les conditions qu'il fixe, copie des délibérations du conseil d'administration et, le cas échéant, des décisions prises par délégation de celui-ci et dont il estime la communication nécessaire.

Il peut, dans un délai de huit jours à compter de leur transmission, demander un nouvel examen de ces délibérations et décisions. Cette demande doit être motivée. L'exécution de la délibération ou de la décision est suspendue jusqu'à ce nouvel examen. Les délibérations et décisions qui n'ont pas fait l'objet dans le délai de huit jours d'une demande de réexamen, ou, dans le cas d'une telle demande, les nouvelles délibérations et décisions, sont de plein droit exécutoires.

Au vu d'une délibération ou décision résultant d'un nouvel examen, le commissaire du Gouvernement peut, dans les deux mois suivant sa transmission, saisir le tribunal administratif s'il estime qu'elle est contraire à la légalité. Il en informe le président du conseil d'administration ainsi que le président de l'assemblée de Corse. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération ou de la décision attaquée.

Aucune délibération du conseil d'administration ou décision prise par délégation de celui-ci ne peut engager financièrement l'Etat sans son accord. Cet accord est réputé donné si le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter de la transmission faite en application du deuxième alinéa du présent article.

Les délibérations relatives aux matières mentionnées au 8° de l'article R. 112-42 ne sont exécutoires qu'après leur approbation par le commissaire du Gouvernement et par le président de l'assemblée de Corse.

Un membre du corps du contrôle général économique et financier est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Il dispose d'un pouvoir d'information, de conseil et de suggestion sur le fonctionnement économique et financier de l'office. Il transmet ses avis et suggestions au président du conseil d'administration et au commissaire du Gouvernement. L'assemblée de Corse peut, si elle le désire, le consulter sur des sujets relatifs au fonctionnement économique et financier de l'office.

Il a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration les convocations, ordre du jour et tous autres documents qui doivent lui être adressés avant chaque séance. Il se fait communiquer tout document nécessaire à l'exercice de ses missions.

Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont notifiés à l'assemblée de Corse.

L'office est tenu de communiquer tout document que l'assemblée juge utile de lui demander.

L'office soumet à l'assemblée de Corse, avant le 1er novembre de chaque année, un projet de budget qui tient compte des orientations du plan de la région. L'assemblée dispose d'un délai d'un mois pour formuler par avis motivé d'éventuelles propositions de modification.

Une délibération du conseil d'administration ou une décision prise par délégation de celui-ci ne peut engager financièrement la région de Corse qu'avec l'accord de l'assemblée de Corse.

Les ressources de l'établissement doivent lui permettre de faire face à l'ensemble de ses charges d'équipement, d'exploitation, de fonctionnement et d'intervention. Elles comprennent notamment :

1° Les produits de l'exploitation ;

2° Les sommes versées en rémunération de toutes activités auxquelles l'établissement se livre et de tous services rendus par lui ;

3° Les participations et subventions de l'Etat (en particulier celles reçues du ministère de l'agriculture au titre des grands aménagements régionaux), des collectivités territoriales, d'organismes publics ou des instances communautaires. Il peut en particulier recevoir des subventions du Fonds national pour le développement des adductions d'eau conformément aux programmes établis par les conseils généraux de Corse, en application de l'article L. 371-7 du code des communes ;

4° Les droits et redevances que l'établissement peut être autorisé à percevoir ;

5° Les emprunts qu'il pourra contracter et les avances qui lui seront consenties ;

6° Le remboursement des prêts et avances éventuellement consentis par l'établissement ;

7° Le produit des participations ;

8° Les produits financiers ;

9° Le produit des publications ;

10° Le produit des dons et legs.

L'établissement peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat, des collectivités territoriales ou de tout autre organisme public.

L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (1re partie).

Un document annexe au budget retrace respectivement les opérations de fonctionnement et d'intervention de l'office.

Un agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par l'article 21-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972.

Des régies de dépenses et de recettes peuvent être créées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture dans les conditions fixées par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964.

L'office est soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes.

Les agents de l'office sont régis par un statut arrêté conjointement par les ministres chargés de l'intérieur, du budget et de l'agriculture après délibération du conseil d'administration dans les conditions prévues au 12° de l'article R. 112-42.

Des fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès de l'office. Celui-ci peut également faire appel à des personnels temporaires, contractuels, occasionnels ou saisonniers.

Le fonds de gestion de l'espace rural, prévu à l'article L. 112-16, est réparti en trois sections :

1° Une section gérée au niveau national et destinée au financement d'actions d'expérimentation, d'innovation et d'évaluation en matière de gestion de l'espace rural ;

2° Une section répartie entre les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon :

a) Pour partie au prorata de la superficie totale de ces départements ou collectivités territoriales, après déduction de la superficie des formations forestières guyanaises ;

b) Pour partie au prorata de la superficie agricole utilisée, déduction faite des terres arables, augmentée de la superficie en landes et friches de chacun des départements et collectivités concernés ;

c) Pour partie au prorata du nombre d'agriculteurs de chacun des départements et collectivités concernés ;

3° Une section répartie entre les départements métropolitains autres que Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne selon les modalités suivantes :

a) Pour partie au prorata de la superficie totale de chaque département ;

b) Pour partie au prorata de la superficie pondérée :

- des superficies toujours en herbe ;

- des forêts non essentiellement productives ;

- des sols non productifs, ni altérés ni bâtis ;

- des sols à roche mère affleurante ;

- des zones humides.

Ces superficies sont déterminées par référence aux derniers résultats disponibles de l'enquête sur l'utilisation du territoire réalisée par le service central des enquêtes et études statistiques du ministère chargé de l'agriculture.

Un décret fixe, pour une période maximale de trois ans :

- la part relative de chacune des trois sections du fonds ;

- pour la deuxième section, les parts affectées au titre des a, b et c du 2° de l'article D. 112-51 ;

- pour la troisième section, les parts affectées au titre des a et b du 3° de l'article D. 112-51 ainsi que les coefficients de pondération dont sont affectés les éléments mentionnés au b du 3° du même article.

Le ministre chargé de l'agriculture délègue aux préfets de départements les crédits correspondant aux enveloppes départementales.

Dans chaque département, une commission départementale de gestion de l'espace est créée. Elle se réunit au moins une fois par an. Elle est consultée sur les orientations générales pour l'utilisation du fonds et sur la répartition des crédits.

Elle est présidée par le préfet ; le président du conseil général en assure la vice-présidence. Ils peuvent se faire représenter.

La commission comporte en outre quinze membres désignés par le préfet :

a) Trois représentants de l'Etat :

-le trésorier-payeur général ;

-le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;

-le directeur régional de l'environnement ;

b) Trois représentants des communes ou des groupements de communes ou du département ;

c) Quatre représentants des organisations professionnelles agricoles et forestières, dont un représentant de la chambre d'agriculture ;

d) Trois représentants d'associations de protection de la nature ou d'organismes gestionnaires de milieux naturels, de la faune et de la flore ;

e) Deux représentants des autres partenaires économiques, l'un sur proposition de la chambre des métiers et de l'artisanat, l'autre de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.

Les membres de la commission mentionnés à l'alinéa précédent sont désignés pour trois ans, ainsi que leurs suppléants. Ils sont remplacés lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou démissionnent.

Le mandat des nouveaux membres ainsi désignés expire à la même date que celui des autres membres de la commission.

La commission délibère valablement si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Pour l'examen des dossiers qui lui sont soumis, le préfet peut associer aux travaux de la commission à titre d'expert toute personne dont les compétences lui paraissent utiles à ces travaux. Des groupes de travail spécialisés peuvent être constitués au sein de la commission.

Un décret adaptera en tant que de besoin les dispositions des articles R. 112-1 à R. 112-5 aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.

Sont considérés comme agriculteurs pour l'application de l'article L. 113-3 et, par suite, peuvent constituer des groupements pastoraux :

1° Les propriétaires d'animaux cotisant :

a) Dans les départements de la métropole à une caisse de mutualité sociale agricole, en vertu des dispositions de l'article 1061 (1°) du livre VII du code rural,

b) Dans les départements d'outre-mer, à une caisse de sécurité sociale, en vertu des dispositions des articles 1106-17 à 1106-25 ou 1142-1 à 1142-11 ou 1142-12 à 1142-24 du même livre ;

2° Les autres éleveurs montagnards ne remplissant pas les conditions prévues au 1° et résidant dans la commune où le groupement pastoral a son exploitation ou dans une commune du voisinage.

Les groupements pastoraux sont des sociétés qui doivent être constituées, quelle que soit leur forme juridique, avec un capital variable.

Les statuts et les règlements intérieurs des groupements ne doivent comporter aucune clause de nature à empêcher l'adhésion des éleveurs montagnards voisins des terres exploitées par les groupements.

Sous réserve des dispositions des statuts, le règlement intérieur définit les obligations respectives du groupement et des propriétaires des animaux ainsi que, d'une manière générale, les conditions de l'exploitation poursuivie par le groupement.

L'agrément est donné aux groupements par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

Dans les départements comportant des régions d'économie montagnarde à prédominance pastorale et pour l'application des articles L. 113-2 à L. 113-5, sont appelées à délibérer les personnes suivantes qui doivent y exercer leur activité ou y posséder leur propriété :

Deux fonctionnaires nommés par le préfet ;

Une personne qualifiée en matière d'économie montagnarde ;

Deux conseillers généraux élus par le conseil général ;

Deux maires de communes rurales désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par les maires du département ;

Un notaire présenté par la chambre des notaires ;

Deux propriétaires de terres pastorales dont un exploitant et un non-exploitant ;

Deux agriculteurs exploitants de terres pastorales dont un au moins ne doit pas être propriétaire ;

Un représentant de la propriété forestière non soumise au régime forestier ;

Un représentant de la propriété forestière soumise au régime forestier.

La demande d'agrément est présentée au préfet du département où le groupement se propose d'exploiter la superficie pastorale la plus importante. Elle est accompagnée, en quatre exemplaires au moins :

1° Des statuts ;

2° Du règlement intérieur ;

3° De la liste nominative des associés, toutes indications nécessaires étant fournies sur la possibilité pour chacun d'eux de faire légalement partie du groupement et sur l'importance de sa participation dans le groupement ;

4° De la liste des communes où le groupement se propose d'exercer son activité.

Lorsque le groupement exerce également son activité dans un autre département, le préfet consulte le préfet de ce département qui recueille, en tant que de besoin, l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture qu'il préside.

Il doit être justifié par le groupement, avant l'octroi de l'agrément, de l'accomplissement des formalités auxquelles il est tenu en vertu de l'article L331-2 du code rural et de la pêche maritime.

L'agrément ne peut être accordé pour une durée inférieure à neuf ans.

Son refus doit être motivé.

L'octroi ou le refus d'agrément doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'agrément est donné compte tenu, notamment, des intérêts techniques, économiques et sociaux indiqués à l'article L. 113-2 et d'une organisation rationnelle de l'élevage.

Le nombre des animaux qui sont la propriété soit du groupement, soit de ses adhérents, ou qui sont confiés au groupement par des éleveurs montagnards du voisinage non adhérents doit être au moins égal à celui fixé, le cas échéant, par le préfet.

Le groupement doit avoir obtenu la disposition, pour une durée minimum de trois ans, de pâturages situés en région d'économie montagnarde à prédominance pastorale, d'une superficie en rapport avec le nombre d'animaux réunis par lui dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Ce rapport est apprécié, compte tenu de la charge en bétail susceptible d'assurer une mise en valeur équilibrée des pâturages ; le groupement peut, toutefois, afin d'assurer la correspondance entre les besoins des troupeaux et la production fourragère annuelle, utiliser des pâturages dont il n'a obtenu la disposition que pour une année ou prendre des animaux en pension pour la durée d'une année.

Le groupement ne peut accepter d'animaux appartenant à des tiers que si ceux-ci s'engagent à observer les obligations auxquelles sont tenus les membres du groupement qui lui confient leurs animaux.

L'agrément peut être retiré par le préfet lorsque l'activité du groupement n'est pas conforme aux conditions qui ont été mises à son octroi ou aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux groupements pastoraux ou que le groupement doit observer.

Le retrait de l'agrément doit être motivé et ne peut intervenir qu'après une mise en demeure, assortie d'un délai, restée vaine, de régulariser la situation et sur avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

Il est notifié avec demande d'avis de réception.

Dans les départements d'outre-mer, les interventions de la commission départementale d'orientation de l'agriculture sont remplacées par celles des commissaires de l'aménagement foncier.

Dans ces départements, comme dans la métropole, des subventions peuvent être accordées aux groupements pastoraux dans le cas de mise en valeur des pâturages prévu aux articles L. 423-1, R. 423-1 et R. 423-3 du code forestier.

Un groupement pastoral peut adhérer à un groupement de producteurs reconnus dans la région où il exploite les terres pastorales et dans celle où se trouvent les exploitations personnelles des propriétaires des troupeaux rassemblés.

Les zones dans lesquelles les dispositions des articles L. 113-2 à L. 113-4 sont applicables en vertu du 2° de l'article L. 113-5 sont délimitées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.

Les groupements pastoraux peuvent bénéficier d'une aide de démarrage destinée à alléger leurs charges de constitution et de première gestion, dans les conditions prévues à l'article 30 du décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985.

Les zones agricoles défavorisées comprennent des zones de montagne ainsi que d'autres zones dans lesquelles l'activité agricole est nécessaire afin d'assurer le maintien d'un minimum de peuplement et la sauvegarde de l'espace naturel.

La zone de montagne comprend des communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux dus selon les cas :

1° A l'existence, en raison de l'altitude, de conditions climatiques très difficiles, se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie ;

2° A la présence à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou bien nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux ;

3° A la combinaison de ces deux facteurs lorsque l'importance du handicap résultant de chacun d'eux pris séparément est moins accentuée ; dans ce cas, le handicap résultant de cette combinaison doit être équivalent à celui qui découle des situations mentionnées aux 1° ou 2°.

Les autres zones agricoles défavorisées se composent de territoires agricoles homogènes du point de vue des conditions naturelles de production et doivent répondre simultanément aux caractéristiques suivantes :

1° Présence de terres peu productives, peu aptes à la culture et à l'intensification, dont les faibles potentialités ne peuvent être améliorées sans coûts excessifs et utilisables principalement pour l'élevage extensif ;

2° En raison de cette faible productivité du milieu naturel, obtention de résultats sensiblement inférieurs à la moyenne en ce qui concerne les principaux indices caractérisant la situation économique de l'agriculture ;

3° Faible densité ou tendance à la régression d'une population dépendant de manière prépondérante de l'activité agricole et dont la régression accélérée mettrait en cause la viabilité de la zone et son peuplement.

Peuvent être, en outre, assimilées aux zones répondant à ces caractéristiques des zones de faibles superficies affectées de handicaps spécifiques et dans lesquelles le maintien de l'activité agricole est nécessaire afin d'assurer l'entretien de l'espace naturel et leur vocation touristique ou pour des motifs de protection côtière, la superficie de l'ensemble de ces zones ne pouvant dépasser 2,5 p. 100 de la superficie du territoire national.

Les zones définies à l'article D. 113-15 se subdivisent en :

a) Régions de piedmont des zones de montagne définies à l'article D. 113-14 et dont les critères de délimitation sont prévus par arrêtés des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie et des finances ;

b) Autres régions défavorisées.

Les délimitations prévues aux articles D. 113-14 à D. 113-16 sont effectuées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie et des finances.

Toutefois les rectifications de délimitation d'importance secondaire et, en tout état de cause, limitées à 0,5 p. 100 de la superficie agricole utile nationale, peuvent être décidées par arrêté du ministre de l'agriculture.

Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du présent article, les régions de piedmont mentionnées à l'article D. 113-16, a, peuvent être délimitées par arrêtés préfectoraux. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances, du budget et des départements et territoires d'outre-mer précisera les conditions d'application de cette mesure.

Les exploitants agricoles en activité dans les zones agricoles défavorisées définies en application des articles D. 113-13 et D. 113-17 peuvent bénéficier d'indemnités compensatoires annuelles dans le respect des objectifs fixés par l'article 13 (a) du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA).

Les indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) sont attribuées dans les zones de montagne, de piémont et autres zones défavorisées dans la limite de 50 hectares primés par demandeur.

Les indemnités sont attribuées à tout agriculteur qui en formule la demande et qui répond aux conditions d'attribution suivantes :

1° Etre âgé de moins de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année de la demande de l'indemnité ;

2° Ne pas bénéficier d'une préretraite ou d'une retraite du régime des non-salariés agricoles jusqu'à la date à laquelle l'administration statue sur la demande d'indemnités ;

3° Avoir sa résidence principale en zone défavorisée ;

4° Diriger une exploitation agricole d'au moins 3 hectares de superficie agricole utilisée, ou, dans les départements d'outre-mer, d'au moins 2 hectares, qui doit avoir son siège d'exploitation et au moins 80 % de la superficie agricole utilisée (SAU) en zone défavorisée, compte non tenu des surfaces fourragères de l'exploitation situées en zone non défavorisée, pâturées par transhumance inverse et engagées au titre des mesures agroenvironnementales territorialisées dans des opérations de défense de la forêt contre l'incendie (DFCI) ; les demandeurs doivent détenir un cheptel d'au moins trois unités de gros bétail (UGB) en productions animales, avec au moins 3 hectares en surfaces fourragères éligibles ou au moins 1 hectare en cultures éligibles, ou, dans les départements d'outre-mer, au moins deux UGB avec 2 hectares de surface fourragère éligible ou au moins 0, 5 hectare en cultures éligibles ; l'indemnité réservée aux surfaces cultivées en productions végétales éligibles est attribuée aux exploitants dont le siège de l'exploitation, 80 % de la SAU ainsi que la résidence principale sont situés en métropole dans la zone de montagne (ou haute montagne) sèche ou, dans les départements d'outre-mer, en zone défavorisée ;

5° Respecter l'engagement de poursuivre l'activité agricole dans la zone défavorisée pendant au moins cinq ans successifs à compter de la première demande d'indemnité.L'exploitant est libéré de cet engagement lorsqu'il cesse l'activité agricole du fait de son départ en préretraite ou en retraite ainsi qu'en cas de force majeure ;

6° Faire parvenir une demande d'indemnités à la direction chargée de l'agriculture du département du siège de l'exploitation dans les mêmes délais que ceux définis en application de l'article D. 615-1 pour le dépôt de la demande unique d'aides " surfaces ". Déposer une déclaration de surfaces pour la même année que la demande d'indemnités. Disposer des surfaces déclarées pendant la période minimale prévue en application du 3 de l'article 44 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;

7° Retirer au moins 50 % de son revenu de l'activité agricole.

Dans les zones de haute montagne et de montagne, les agriculteurs pluriactifs qui ont des revenus agricoles inférieurs aux revenus non agricoles peuvent bénéficier de l'indemnité :

-pour au maximum 50 hectares primés si leurs revenus non agricoles sont inférieurs au montant équivalent à un salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ;

-pour au maximum 25 hectares primés si leurs revenus non agricoles sont équivalents au montant compris entre une et deux fois le SMIC ;

Dans les zones de piémont et défavorisée simple, les agriculteurs pluriactifs qui ont des revenus agricoles inférieurs aux revenus non agricoles peuvent bénéficier de l'indemnité si leurs revenus non agricoles sont inférieurs au montant équivalent à la moitié du SMIC.

Les revenus non agricoles de l'exploitant sont ceux passibles de l'impôt sur le revenu et considérés avant abattements et constitués par le total des sommes déclarées avant abattements et déductions portées dans les rubriques : salaires, pensions imposables, revenus industriels et commerciaux, revenus non commerciaux, locations meublées, rémunérations de gérants ou associés, moins l'abattement CGA associé agréée.

La valeur du SMIC de référence est celle fixée au 1er janvier de l'année correspondant à celle des revenus annuels considérés ;

8° Respecter la conditionnalité des aides définie à la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre VI du code rural (partie réglementaire).

1° Les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) peuvent bénéficier des ICHN. La prime versée est calculée sur la base des terres agricoles primables du groupement dans la limite du total des plafonds en hectares apportés par chaque associé éligible. Un plafond supplémentaire sera accordé à l'adhésion d'un associé éligible apportant une exploitation préexistante avec une surface agricole d'au moins une demi-surface minimum d'installation (SMI) foncière. Un plafond supplémentaire sera également accordé à l'adhésion d'un jeune agriculteur éligible bénéficiaire des aides publiques à l'installation et intégrant un GAEC sans y apporter une exploitation, sous réserve, toutefois, qu'à l'occasion de son adhésion les autres associés lui cèdent, soit immédiatement, soit par la suite (en propriété ou en location par bail à ferme), un droit d'utilisation du foncier pour au moins une demi-SMI ;

2° Peuvent également être éligibles aux indemnités compensatoires des handicaps naturels, dans la limite d'un plafond de 50 hectares primés :

- les autres exploitations agricoles de forme sociétaire lorsque plus de 50 % du capital social est détenu par des associés exploitants avec au moins un des associés éligible à l'indemnité ;

- les fondations, associations sans but lucratif et les établissements d'enseignement, de formation et de recherche lorsqu'ils exercent directement des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

Les indemnités allouées à chaque agriculteur sont calculées à l'hectare dans la limite de cinquante hectares primables. Les surfaces fourragères utilisées pour l'alimentation des animaux de l'exploitation et renseignées dans la déclaration de surfaces annuelle et les superficies en productions végétales destinées à la commercialisation localisées dans les territoires de communes ou parties de communes de la zone de montagne sèche de métropole et dans toutes les zones défavorisées représentées dans les départements d'outre-mer sont indemnisées. Un arrêté interministériel fixe la liste des surfaces retenues. Il fixe également les catégories de cheptel retenues pour le calcul du chargement.

Les surfaces agricoles situées hors du département dans lequel est sise l'exploitation sont primées en fonction des critères afférents aux zones défavorisées retenus par le préfet du département où sont situées lesdites surfaces agricoles de l'exploitation.

Un arrêté interministériel fixe pour chaque zone défavorisée :

- un montant national à l'hectare valable en zone sèche et un montant national à l'hectare valable en zone non sèche ;

- les normes de chargement en cheptel.

Un arrêté du préfet de département fixe :

- les sous-zones définies à l'intérieur de chaque zone défavorisée du département, sous réserve qu'elles existaient précédemment ;

- le montant à l'hectare relatif à chaque zone défavorisée ou sous-zone telle que définie ci-dessus ;

- les seuil et plafond de chargement pour chaque zone ou sous-zone, les plages de chargement dont le nombre doit être compris entre 3 et 7 ainsi que, pour chaque plage, le taux de réduction à appliquer sur le montant national à l'hectare précisé par arrêté interministériel prévu au premier alinéa ci-dessus.

Le chargement est calculé en prenant en compte 2 décimales et arrondi par défaut. Les limites de chargement peuvent être amenées à 0,05 ou 2,30 UGB par hectare de surface fourragère dans des zones circonscrites de certains départements dont la liste est fixée par arrêté interministériel. Cet arrêté fixe également la liste des départements dans lesquels, par dérogation, le plafond peut prendre des valeurs supérieures à 2,30 UGB par hectare.

Les montants par hectare pour les surfaces fourragère et cultivée peuvent être majorés pour les premiers hectares primés. Le nombre de ces premiers hectares et le taux de majoration sont fixés par arrêté interministériel.

Les éleveurs dont les ovins et caprins pratiquent la transhumance peuvent bénéficier d'une majoration sur le montant par hectare définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

Les élevages bovins à orientation laitière pure ne bénéficient pas de l'indemnité dans les zones défavorisée simple et de piémont dont l'orientation laitière n'est pas dominante.

Sans préjudice des sanctions pénales encourues au titre de l'article 22 (II) de la loi n° 68-690 du 30 juillet 1968, en conformité avec l'article 48 du règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999, un système de sanctions assorti d'un régime de pénalités financières s'appliquent. Ce système de sanctions est proportionné à la gravité des anomalies en fonction de l'écart entre le montant des indemnités calculé à partir des éléments déclarés par le demandeur pour l'attribution des différentes aides agricoles et le montant calculé sur la base des mêmes éléments relatifs aux animaux et aux surfaces, constatés à la suite des contrôles. Les taux d'écart et de pénalités sont calculés à 2 décimales et arrondi par défaut.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe pour chaque type de zone défavorisée le montant national de référence et un arrêté préfectoral précise le montant par hectare par zone et sous-zone.

La liquidation et le paiement des indemnités compensatoires des handicaps naturels sont assurés par l'Agence de services et de paiement pour l'ensemble du territoire national, à l'exception de la Corse où ces compétences sont dévolues à l'Office du développement agricole et rural de Corse.

Le silence gardé pendant plus de huit mois par le préfet sur la demande d'indemnité compensatoire de handicaps naturels permanents vaut décision de rejet.

Le régime des pénalités applicable est celui défini par le règlement (CEE) n° 3887/92 susvisé.

Dans le cas où serait décelée une fraude caractérisée, sans préjudice de l'application des articles D. 113-26 et D. 113-27 (I), l'intéressé est passible des dispositions pénales prévues à l'article 22 (II) de la loi n° 68-690 du 30 juillet 1968.

Dans l'ensemble des zones agricoles défavorisées, des aides aux investissements collectifs, tendant à l'amélioration de la productivité fourragère, peuvent être accordées dans les conditions suivantes :

a) Ces aides sont attribuées, conformément aux dispositions en vigueur en matière d'améliorations pastorales, aux collectivités locales, aux associations foncières pastorales autorisées ou constituées d'office, aux groupements forestiers ainsi qu'aux groupements pastoraux agréés, pour l'aménagement et l'équipement des pâturages et des alpages exploités en commun ;

b) Elles peuvent revêtir la forme de subventions en capital, à un taux compris entre 10 et 30 p. 100, complétées par des prêts du Crédit agricole, en vue de faciliter l'acquisition d'équipements pour améliorer la conservation des fourrages par les groupements agricoles, conformément au régime applicable aux groupements concernés.

Les dispositions des articles R. 114-2 à R. 114-10 sont applicables :

-aux zones d'érosion mentionnées à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime et au 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;

-aux zones humides d'intérêt environnemental particulier définies par le a du 4° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;

-aux zones de protection des aires d'alimentation des captages définies par le 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement.

Constituent des zones d'érosion au sens du présent chapitre les parties du territoire où, en raison notamment de la nature des sols, des conditions de leur occupation, de l'absence de couvert végétal ou de haies, de leur déclivité, les modes de gestion du sol ont favorisé, soit une érosion des sols provoquant une accélération de l'écoulement des eaux de ruissellement à l'origine de dommages causés en aval ou susceptibles d'en causer, soit une érosion diffuse des sols agricoles de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état des eaux, ou le cas échéant de bon potentiel écologique, prévus par l'article L. 212-1 du code de l'environnement.

La délimitation des zones énumérées par l'article R. 114-1 est faite par arrêté du préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, de la chambre départementale d'agriculture et, le cas échéant, de la commission locale de l'eau.

Sont en outre consultés :

- pour la délimitation d'une zone dans laquelle l'érosion des sols peut créer des dommages importants en aval, la commission départementale des risques naturels majeurs ;

- pour la délimitation d'une zone humide d'intérêt environnemental particulier, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et les collectivités territoriales intéressées ainsi que les groupements de propriétaires et d'exploitants, les associations agréées de protection de la nature, les fédérations de pêcheurs et de chasseurs dont le préfet souhaite recueillir l'avis et qui figurent sur une liste arrêtée par lui.

Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet.

Lorsqu'une autorisation a été accordée, au titre de l'article R. 1321-7 ou R. 1321-42 du code de la santé publique, d'utiliser pour la production d'eau destinée à la consommation humaine des eaux souterraines ou superficielles non conformes aux limites de qualité et situées dans le périmètre envisagé pour une zone de protection des aires d'alimentation des captages, ledit périmètre doit, le cas échéant, inclure la zone dans laquelle s'applique le plan de gestion des ressources en eau défini pour l'obtention de l'autorisation.

La délimitation du périmètre et le programme d'actions prévu par l'article R. 114-6 sont alors fixés par le préfet par un même arrêté.

Les dispositions de l'article R. 114-4 sont également applicables lorsque le périmètre envisagé pour une zone de protection des aires d'alimentation des captages est, pour partie, situé dans une zone où est mise en oeuvre une action contractuelle ayant pour objet le bon état des eaux ou leur bon potentiel écologique.

Pour chaque zone délimitée ou envisagée, le préfet établit un programme d'action.

Ce programme d'action est compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau et, selon le cas, se conforme ou tient compte des mesures réglementaires ou contractuelles mises en oeuvre dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques sur la zone.

Il mentionne, le cas échéant, les aménagements dont la réalisation est envisagée dans la zone sur le fondement de l'article L. 211-7 du code de l'environnement en précisant leurs maîtres d'ouvrages, le calendrier et les modalités de leur réalisation.

Ce programme définit les mesures à promouvoir par les propriétaires et les exploitants, parmi les actions suivantes :

1° Couverture végétale du sol, permanente ou temporaire ;

2° Travail du sol, gestion des résidus de culture, apports de matière organique favorisant l'infiltration de l'eau et limitant le ruissellement ;

3° Gestion des intrants, notamment des fertilisants, des produits phytosanitaires et de l'eau d'irrigation ;

4° Diversification des cultures par assolement et rotations culturales ;

5° Maintien ou création de haies, talus, murets, fossés d'infiltration et aménagements ralentissant ou déviant l'écoulement des eaux ;

6° Restauration ou entretien d'un couvert végétal spécifique ;

7° Restauration ou entretien de mares, plans d'eau ou zones humides.

Le programme d'action détermine les objectifs à atteindre selon le type d'action pour chacune des parties de la zone concernées, en les quantifiant dans toute la mesure du possible, et les délais correspondants.

Il présente les moyens prévus pour atteindre ces objectifs et indique notamment les aides publiques dont certaines mesures peuvent bénéficier ainsi que leurs conditions et modalités d'attribution.

Il expose les effets escomptés sur le milieu et précise les indicateurs quantitatifs qui permettront de les évaluer.

Il comprend une évaluation sommaire de l'impact technique et financier des mesures envisagées sur les propriétaires et exploitants concernés.

Le préfet soumet le projet de programme d'action aux consultations prévues par l'article R. 114-3 ainsi que, le cas échéant, à l'établissement public territorial de bassin prévu par l'article L. 213-12 du code de l'environnement.

Il arrête le programme d'action.

I. - Le préfet peut, à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la publication du programme d'action, compte tenu des résultats de la mise en oeuvre de ce programme en regard des objectifs fixés, décider de rendre obligatoires, dans les délais et les conditions qu'il fixe, certaines des mesures préconisées par le programme.

II. - Toutefois, dans les zones de protection des aires d'alimentation des captages délimitées en application de l'article R. 114-4 et dans les douze mois qui suivent la publication du programme d'action, le préfet rend obligatoires les mesures de ce programme pour lesquelles il estime que les objectifs prévus ne seront pas atteints à l'issue de cette période de douze mois.

III. - Les mesures sont rendues obligatoires par arrêté préfectoral pris après les consultations prévues par l'article R. 114-7.

L'arrêté préfectoral est affiché dans les mairies des communes intéressées pendant au moins un mois.

IV. - Ces mesures s'appliquent sans préjudice des dispositions à caractère obligatoire prises au titre d'autres législations ou réglementations.

Le programme d'action et, le cas échéant, le périmètre de la zone sont révisés selon la procédure prévue pour leur élaboration, compte tenu des résultats obtenus.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant d'un terrain, de ne pas respecter l'une des mesures du programme d'action rendues obligatoires dans les conditions prévues à l'article R. 114-8 et par le décret n° 2007-1281 du 29 août 2007.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

En raison des handicaps naturels liés au climat et aux fortes pentes et du contexte socio-économique, les exploitations agricoles de Mayotte peuvent bénéficier d'indemnités compensatoires annuelles attribuées dans les conditions prévues au présent chapitre.

Sont éligibles aux indemnités compensatoires les personnes physiques exerçant des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime qui en formulent la demande dans les délais et qui répondent aux conditions suivantes :

a) Etre de nationalité française ou disposer d'une carte de séjour en règle au 31 mai de l'année de la demande ;

b) Avoir sa résidence principale à Mayotte ;

c) Avoir le siège de son exploitation à Mayotte ;

d) Etre enregistré auprès de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, selon des modalités définies par arrêté préfectoral ;

e) Etre en situation régulière au regard des obligations fiscales et des cotisations sociales des salariés au 31 mai de l'année de la demande ;

f) Ne pas avoir été condamné pour infraction à la réglementation sur l'emploi des salariés au cours des deux années précédant l'année de la demande.

Sont éligibles aux indemnités compensatoires les personnes morales sous forme sociétaire dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve qu'elles comprennent au moins un associé se consacrant à l'exploitation, que le ou les associés exploitants détiennent plus de 50 % des parts représentatives du capital de la société et qu'au moins l'un d'entre eux satisfasse aux conditions mentionnées à l'article D. 115-2.

Les indemnités allouées à chaque bénéficiaire sont fixées par arrêté préfectoral, proportionnellement aux surfaces cultivées déclarées éligibles et au nombre de bovins déclarés éligibles, dans la limite de :

223 euros par hectare de production végétale, dans la limite de 15 hectares ;

111 euros par bovin, dans la limite de 30 bovins.

Les cultures éligibles sont les productions végétales, à l'exception des surfaces en maraîchage, des surfaces fourragères et des friches.

Les bovins éligibles sont les bovins enregistrés et identifiés conformément à la réglementation en vigueur et présents sur l'exploitation au 31 mai de l'année de la demande.

Pour les exploitations déclarant une surface inférieure à 2 hectares, un arrêté préfectoral fixe, par classes de surface déclarée, un montant forfaitaire progressif d'indemnités.

Le bénéficiaire des indemnités compensatoires s'engage à :

a) Exploiter une surface de cultures éligibles au moins égale à la surface déclarée dans la demande d'indemnité ;

b) Détenir au 31 mai de l'année de la demande un nombre de bovins éligibles au moins égal au nombre de bovins déclaré dans la demande d'indemnité ;

c) Respecter les bonnes pratiques agricoles et environnementales définies par arrêté préfectoral ;

d) Respecter la réglementation relative à l'identification des bovins ;

e) Permettre l'accès à l'exploitation aux autorités compétentes pour les contrôles et faciliter ces contrôles.

La direction de l'agriculture et de la forêt de Mayotte instruit les demandes d'indemnités compensatoires.

La date limite de dépôt des demandes est fixée par arrêté préfectoral, au plus tard au 31 août de l'année au titre de laquelle les indemnités sont demandées.

Dans le cadre de l'enveloppe budgétaire annuelle qui lui est allouée, le préfet de Mayotte accorde le bénéfice des indemnités et en arrête le montant.

La liquidation et le paiement des indemnités sont assurés par l'Agence de services et de paiement.

Les agents du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles effectuent chaque année un contrôle sur place d'au moins 5 % des bénéficiaires.

Si le bénéficiaire ne respecte pas un des engagements mentionnés aux a et b de l'article D. 115-5, les indemnités sont réduites. Les modalités de réduction des paiements sont déterminées par arrêté préfectoral, en fonction de l'écart entre le montant des indemnités calculé à partir des éléments déclarés par le demandeur dans sa demande et le montant calculé sur la base des éléments constatés lors des contrôles.

Si le bénéficiaire ne respecte pas un des engagements mentionnés aux c, d et e de l'article D. 115-5, les indemnités sont réduites ou supprimées. Ces réductions et suppressions, définies par arrêté préfectoral, sont proportionnées à la gravité du manquement et ne peuvent aller au-delà du remboursement de la totalité des indemnités compensatoires perçues par le bénéficiaire.

Si, pour une raison de force majeure, les engagements n'ont pas pu être respectés, les réductions et suppressions précitées ne s'appliquent pas. Les modalités de prise en compte des cas de force majeure sont définies par arrêté préfectoral.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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