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Pour les départements d'outre-mer et à Mayotte, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les adaptations nécessaires aux dispositions applicables aux chiens et aux chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation ainsi qu'aux dispositions des articles L. 212-6 à L. 212-14.

Les dispositions du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles L. 212-10, L. 213-1 à L. 213-9,

L. 214-6 à L. 214-10, L. 214-12, L. 221-11, L. 226-1 à L. 226-8, L. 228-5, des articles L. 241-1 à L. 241-16, L. 243-1 à L. 243-3.

Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent livre :

I.-Les mots " décret en Conseil d'Etat ", "décret" et "arrêté du ministre chargé de l'agriculture" sont remplacés par les mots " arrêté du représentant du Gouvernement " aux articles L. 223-3,

L. 223-4, L. 223-7, L. 223-18 et L. 231-5.

II.-Les pouvoirs conférés aux ministres par les articles L. 201-1, L. 202-1, L. 202-2, L. 202-3, L. 202-4, L. 221-1, L. 223-9, L. 223-13, L. 223-14, L. 223-16, L. 225-1, L. 251-5, L. 251-8, L. 251-16 et L. 251-17 sont exercés par le représentant du Gouvernement.

III.-Les arrêtés prévus au premier alinéa de l'article L. 221-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 251-3L. 251-3 sont également signés par le ministre chargé de l'outre-mer.

IV.-La décision prévue au premier alinéa de l'article L. 221-2 est prise par le ministre chargé de l'outre-mer.

V.-Au 6° du I de l'article L. 231-2, après les mots : " agents non titulaires de l'Etat ", sont insérés les mots : " ou de Mayotte ".

VI.-Pour son application à Mayotte, le second alinéa de l'article L. 231-5 est complété par les mots : ", ainsi qu'à des arrêtés du préfet de Mayotte ".

Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :

1° "Département" par "Mayotte" ;

2° "Préfet" par "représentant du Gouvernement".

Pour l'application du présent livre à Mayotte, l'article L. 251-4 est rédigé ainsi qu'il suit :

I.-" Article L. 251-4 : Sous réserve d'exceptions autorisées par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer pour l'exécution des travaux de laboratoire, il est interdit d'introduire à Mayotte, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles définis par l'article L. 251-3, quel que soit le stade de leur évolution ".

Les infractions prévues aux présentes dispositions sont définies et sanctionnées conformément à l'article L. 251-20.

II.-A l'article L. 252-1L. 252-1, les mots : " aux articles L. 411-1L. 411-1 à L. 411-9 du code du travail " sont remplacés par les mots : " aux dispositions applicables localement en matière d'objet et de constitution des syndicats. "

Les articles L. 211-31 et L. 211-32, L. 241-1 à L. 241-5 et L. 253-1 à L. 253-18 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Ainsi qu'il est dit à l'article 52 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 ci-après reproduit :

" La réglementation particulière à Saint-Pierre-et-Miquelon et relative au contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire et au fonctionnement des stations de quarantaine animale est maintenue en vigueur et ne peut être modifiée que sur proposition du conseil général de la collectivité territoriale, dans le respect des accords internationaux conclus en cette matière ".

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du présent livre, le mot : "département" est remplacé par les mots :

"Saint-Pierre-et-Miquelon".

Nonobstant les dispositions des articles L. 241-1 et L. 243-1, à défaut de vétérinaire établi à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux y est assuré par des fonctionnaires ou agents de l'Etat ou de cette collectivité territoriale agréés par le ministre chargé de l'agriculture après avis de l'ordre des vétérinaires. Les dispositions des articles L. 5143-2 à L. 5143-8 du code de la santé publique en ce qu'elles concernent les docteurs vétérinaires sont applicables à ces personnels.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, à l'exception du troisième alinéa du II de l'article L. 211-11 et de l'article L. 211-28L. 211-28, ainsi que les articles L. 215-1L. 215-1 à L. 215-5L. 215-5 sont applicables à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.

Pour l'application en Polynésie française du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :

1° "direction des services vétérinaires" par "service du développement rural" ;

2° "préfet" par "représentant de l'Etat" ;

3° "association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds" par "association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur" ;

4° "dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage" par "en cas de déclaration officielle d'infection par la rage" ;

5° "dans les départements indemnes de rage" par "hors cas d'infection par la rage" ;

6° "départementale" par "locale".

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :

1° "direction des services vétérinaires" par "direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales" ;

2° "préfet" par "représentant de l'Etat" ;

3° "association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds" par "association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur" ;

4° "dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage" par "en cas de déclaration officielle d'infection par la rage" ;

5° "dans les départements indemnes de rage" par "hors cas d'infection par la rage" ;

6° "départementale" par "locale".

Pour l'application aux îles Wallis et Futuna du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :

1° "direction des services vétérinaires" par "bureau de l'inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire" ;

2° "préfet" par "administrateur supérieur" ;

3° "maire" par "chef de circonscription" ;

4° "à la mairie" par "auprès du chef de circonscription" ;

5° "l'autorité municipale" par "le chef de circonscription" ;

6° "commune" par "circonscription" ;

7° "association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds" par "association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur" ;

8° "dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage" par "en cas de déclaration officielle d'infection par la rage" ;

9° "dans les départements indemnes de rage" par "hors cas d'infection par la rage" ;

10° "départementale" par "locale".

Pour l'application en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna des articles L. 215-1 à L. 215-3, le montant des amendes est fixé comme suit :

MONTANT DES AMENDES

(en euros)

MONTANT DES AMENDES

(en francs CFP)

3 500

417 600

3 750

447 000

7 500

894 900

15 000

1 789 900

Le e du 1° et le 2° du II de l'article L. 211-14 et les articles L. 211-14-1L. 211-14-1, L. 211-14-2L. 211-14-2 et L. 211-24 entrent en vigueur en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna à compter du 1er janvier 2010.

I. ― Pour l'application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie du présent livre, dans les articles L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-19, L. 211-22 et L. 211-24, le mot : " décret "et les mots : "décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat ".

II. - Pour l'application aux îles Wallis et Futuna du présent livre, dans les articles L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-19, L. 211-22 et L. 211-24, le mot : "décret" et les mots : "décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : " arrêté de l'administrateur supérieur ".

I. - Le contrôle et l'inspection de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets tels que définis par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie sont assurés par les agents compétents de la Nouvelle-Calédonie.

II. - Lorsqu'ils constatent la présence d'un organisme nuisible au sens de la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie ou le non-respect d'une obligation fixée par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie, les agents visés au I du présent article peuvent ordonner soit la mise en quarantaine jusqu'à désinfection complète d'un lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets définis par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie, soit l'exécution de toute autre mesure de surveillance ou de traitement autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent également faire procéder à la destruction ou au refoulement de tout ou partie du lot.

Le propriétaire ou le détenteur du lot est mis en demeure de présenter ses observations.

En cas d'inexécution des mesures dans les délais prescrits, les agents visés au I du présent article font procéder à la destruction d'office du lot, aux frais du propriétaire ou du détenteur.

Le coût des travaux est recouvré par les agents visés au I du présent article. Faute de paiement par les intéressés dans un délai de trois mois, les modalités de ce recouvrement sont déterminées par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie.

I.-Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, les agents visés au I de l'article L. 274-9 ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile.

A l'exception des contrôles à l'importation, cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou, lorsqu'une activité est en cours, en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant ou, à défaut, d'un membre du personnel.

Un procès-verbal d'inspection et de contrôle est établi et une copie en est remise à l'intéressé.

Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.

Ils peuvent également prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux et autres objets afin de vérifier qu'ils sont indemnes d'organismes nuisibles.

Dans l'attente des résultats d'analyses d'échantillons, ces agents peuvent prononcer la mise en quarantaine de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets, jusqu'à ce que les résultats d'analyse soient disponibles.

Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mise en quarantaine.

Mainlevée de la mise en quarantaine est ordonnée par ces agents.

Les frais résultant des analyses et de la consignation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.

Celui-ci peut à tout moment présenter une demande d'expertise contradictoire.

II.-Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions du présent titre, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.

Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les huit jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.

Les agents peuvent prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Dans l'attente des résultats d'analyses des échantillons, ces agents peuvent consigner les végétaux, produits végétaux ou autres objets.

Le procureur de la République est informé sans délai des mesures de consignation par les agents chargés du contrôle.

Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mesure de consignation.

Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les vingt-quatre heures. Une copie est remise à l'intéressé dans le même délai.

Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur.

La consignation ne peut excéder quinze jours que sur autorisation du procureur de la République.

Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents habilités ou par le procureur de la République.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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