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L'Observatoire de l'alimentation est placé auprès des ministres chargés de la consommation, de la santé et de l'alimentation. Il est doté d'un conseil d'orientation technique, d'un comité de pilotage, d'un président et d'un secrétariat.

Il est constitué d'une section nutritionnelle, d'une section sanitaire et d'une section sur l'économie et la sociologie de l'alimentation.

Afin de remplir les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 230-3, l'Observatoire de l'alimentation :

-réalise ou fait réaliser des études afin de compléter les données nécessaires à l'exercice de ses missions ;

-construit les indicateurs permettant d'agréger et de suivre dans le temps l'évolution des données qu'il recueille ;

-produit des rapports de synthèse sur les données qu'il a analysées ou fait analyser ;

-met à la disposition des secteurs professionnels (agricole, agroalimentaire et de la distribution) et des pouvoirs publics les données agrégées dont il dispose et l'analyse qu'il en a réalisée ;

-peut passer des conventions.

Le président de l'Observatoire de l'alimentation est nommé par arrêté des ministres chargés de l'alimentation, de la santé et de la consommation, pour une durée de trois ans. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

Outre le président, mentionné à l'article D. 230-1, le conseil d'orientation technique de l'Observatoire de l'alimentation est composé des membres suivants :

1° Trois représentants de l'Etat :

-le directeur général de l'alimentation ;

-le directeur général de la santé ;

-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

2° Le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

3° Le président de l'Institut national de la recherche agronomique ;

4° Deux représentants des instituts techniques agricoles et agro industriels ;

5° Des représentants des secteurs agricoles, agroalimentaires, du commerce, de la distribution et de la restauration :

-un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

-deux représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

-un représentant des coopératives agricoles ;

-deux représentants des industries agroalimentaires ;

-un représentant des industries de l'alimentation animale ;

-trois représentants du commerce et de la distribution ;

-deux représentants de la restauration collective, dont un en régie directe et un en régie concédée ;

-deux représentants des organisations interprofessionnelles reconnues en application de l'article R. 632-4 ;

6° Deux représentants des associations nationales de consommateurs.

Les membres du conseil d'orientation technique mentionnés aux 4°, 5° et 6° sont nommés par arrêté des ministres chargés de l'alimentation, de la santé et de la consommation, pour une durée de trois ans. Un suppléant est nommé pour chacun d'eux dans les mêmes conditions.

Les représentants de l'Etat assistent au conseil d'orientation technique de l'observatoire sans voix délibérative. Les autres membres du conseil d'orientation technique ont chacun une voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Ce conseil peut se réunir en formation restreinte dans une composition adaptée à chacune des sections de l'observatoire de l'alimentation.

Outre le président mentionné à l'article D. 230-1, le comité de pilotage de l'observatoire de l'alimentation est composé des membres cités aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 230-3.

Le conseil d'orientation technique est consulté :

-sur le programme annuel de travail de l'Observatoire de l'alimentation ;

-sur les rapports de synthèse de l'observatoire ;

-dans le cadre de l'élaboration du règlement intérieur de l'observatoire ;

-sur le rapport annuel d'activité de l'observatoire de l'alimentation.

Il peut formuler des avis sur les projets d'arrêtés portant sur l'obligation de transmission de données pris en application de l'article L. 230-2.

Le comité de pilotage arrête le programme annuel de travail de l'Observatoire de l'alimentation.

Il valide les rapports de synthèse de l'observatoire.

Il élabore le règlement intérieur de l'observatoire.

Il approuve le rapport annuel d'activité de l'Observatoire de l'alimentation. Ce rapport est rendu public.

Le conseil d'orientation technique de l'observatoire se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il peut également se réunir à la demande de la majorité de ses membres.

Le comité de pilotage de l'Observatoire de l'alimentation se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il peut également se réunir à la demande de la majorité de ses membres.

Les membres du conseil d'orientation technique de l'observatoire et du comité de pilotage, ainsi que le président, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Les frais de déplacement, et le cas échéant, de séjour des membres de l'observatoire sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Les dispositions des articles 3 à 7 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions paritaires à caractère consultatif sont applicables au conseil d'orientation technique de l'observatoire de l'alimentation.

Le secrétariat de l'Observatoire de l'alimentation et de chacune de ses sections est assuré par la direction générale de l'alimentation.

L'aide alimentaire, telle que mentionnée à l'article L. 230-6, consiste en la mise à disposition des personnes les plus démunies de denrées alimentaires qui proviennent notamment :

1° D'achats au moyen de la cession de stocks d'intervention de l'Union européenne de crédits du Programme européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ") ;

2° D'achats réalisés au moyen de crédits du programme national d'aide alimentaire ;

3° D'achats réalisés par une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé au moyen d'autres fonds publics ;

4° De la collecte, du tri et de la transformation de denrées invendues répondant aux exigences en vigueur en matière d'hygiène des denrées alimentaires, réalisés aux moyens de contributions publiques.

La demande d'habilitation mentionnée à l'article L. 230-6 est adressée soit au ministre chargé de l'alimentation dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 230-11, soit au préfet de région du siège de la personne morale dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 230-15.

Pour être habilitée au niveau national en application de l'article L. 230-6, la personne morale de droit privé doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° Etre une association, une union ou une fédération d'associations ou une autre personne morale de droit privé dont l'activité est à vocation nationale ;

2° Disposer d'une équipe nationale permanente de responsables opérationnels ;

3° Disposer d'une organisation permettant sur une partie suffisante du territoire :

a) Soit la distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies ;

b) Soit la fourniture de denrées alimentaires à d'autres personnes morales de droit public ou à des personnes morales de droit privé habilitées assurant la distribution des denrées aux personnes les plus démunies ;

4° Justifier d'au moins trois années d'existence ;

5° Avoir mis en place des procédures garantissant que les denrées distribuées ou fournies sont conformes aux exigences en vigueur en matière d'hygiène des denrées alimentaires ;

6° Assurer la traçabilité physique et comptable des denrées en son sein, depuis le premier point de livraison ou de collecte, soit jusqu'au lieu de distribution aux personnes les plus démunies, soit jusqu'à la fourniture des denrées à des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé habilitées ;

7° Avoir mis en place les procédures de collecte et de transmission des données mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 230-6.

La demande d'habilitation est adressée au ministre chargé de l'alimentation soixante jours au moins avant la date à laquelle la commission nationale mentionnée à l'article R. 230-13 est appelée à se réunir. Cette date est fixée chaque année par arrêté du ministre chargé de l'alimentation.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la lutte contre l'exclusion fixe la composition du dossier de demande d'habilitation.

La décision d'habilitation est prise par le ministre chargé de l'alimentation et le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion après avis d'une commission nationale composée :

1° Du directeur général de l'alimentation ;

2° Du directeur général de la cohésion sociale ;

3° Du directeur général de la santé ;

4° Du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

La commission est présidée par le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la cohésion sociale.

Le ministre chargé de l'alimentation et le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion fixent par arrêté conjoint la liste des personnes morales de droit privé habilitées conformément aux dispositions des articles R. 230-11, R. 230-12 et R. 230-13. Pour une union ou une fédération d'associations, l'habilitation est accordée pour elle-même et pour ceux de ses membres qu'elle a désignés.

La première habilitation est accordée pour une durée de trois ans. Les habilitations suivantes sont accordées pour une durée de dix ans.

L'absence de décision expresse à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la commission nationale mentionnée à l'article R. 230-13 est appelée à se réunir vaut décision implicite de rejet de la demande d'habilitation.

Les personnes morales de droit public ou les personnes morales de droit privé habilitées en application de l'article L. 230-6 peuvent bénéficier des retraits définis par les règlements (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture et (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”).

Seules des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé inscrites sur la liste prévue à l'article R. 230-14 peuvent se porter candidates pour bénéficier des denrées obtenues soit au moyen de la cession de stocks d'intervention de l'Union européenne ou des crédits du Programme européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique”), soit au moyen des crédits du programme national d'aide alimentaire.

L'avis d'appel à candidature est lancé au moins tous les cinq ans, conjointement par le ministre en charge de l'alimentation et le ministre en charge de la lutte contre l'exclusion. Il est publié au Journal officiel de la République française.

Le deuxième avis d'appel à candidature intervient dans un délai de trois ans après le premier.

L'appel à candidature est ouvert pour une durée de soixante jours suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la lutte contre l'exclusion fixe le cahier des charges de l'appel à candidature ainsi que les modalités d'organisation de celui-ci.

Le ministre chargé de l'alimentation et le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion arrêtent après avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 230-13 la liste des personnes morales de droit public et des personnes morales de droit privé habilitées retenues pour bénéficier pendant cinq ans des denrées mentionnées à l'article D. 230-20. Ce délai est, à la suite du premier appel à candidature, limité à trois ans.

L'absence de décision expresse à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la date de publication de l'appel à candidature vaut décision implicite de rejet de la candidature.

Afin d'identifier les besoins quantitatifs et qualitatifs de l'aide alimentaire apportée aux personnes les plus démunies, les personnes morales de droit privé habilitées sont tenues de fournir à l'autorité administrative les données chiffrées portant sur :

1° Les denrées distribuées aux personnes les plus démunies ou fournies aux personnes de droit public ou de droit privé assurant la distribution de denrées aux personnes les plus démunies ;

2° Les bénéficiaires de l'aide alimentaire ;

3° Les personnes morales de droit public ou de droit privé fournies en denrées alimentaires.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la lutte contre l'exclusion définit ces données chiffrées et fixe les modalités de leur transmission auxdits ministres ou au préfet.

En cas de manquement aux obligations résultant du présent chapitre :

1° Les ministres chargés de l'alimentation et de la lutte contre l'exclusion peuvent procéder au retrait de l'habilitation mentionnée à l'article R. 230-13 et modifier la liste des personnes morales habilitées prévue à l'article R. 230-14 ; ils peuvent également modifier la liste des personnes morales mentionnées à l'article D. 230-22 ;

2° Le préfet de région peut procéder au retrait de l'habilitation mentionnée à l'article R. 230-17 et modifier la liste des personnes morales habilitées prévue à l'article R. 230-18.

Dès constatation du ou des manquements, les autorités administratives en charge des contrôles mettent la personne morale de droit privé habilitée en demeure de remédier à ce ou ces manquements. S'il n'a pas été mis fin à ce ou ces manquements dans le délai prévu par la mise en demeure, elles transmettent aux ministres chargés de l'alimentation et de la lutte contre l'exclusion ou au préfet de région la demande de retrait d'habilitation.

Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services de restauration scolaire, sont requis, conformément à l'article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime :

― quatre ou cinq plats proposés à chaque déjeuner ou dîner, dont nécessairement un plat principal comprenant une garniture, et un produit laitier ;

― le respect d'exigences minimales de variété des plats servis ;

― la mise à disposition de portions de taille adaptée ;

― la définition de règles adaptées pour le service de l'eau, du pain, du sel et des sauces.

Un arrêté conjoint du ministre de la défense, des ministres chargés de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de la santé, de l'alimentation, de la consommation et de l'éducation nationale précise la nature des exigences sur la diversité des plats servis, sur le service de l'eau, du pain, du sel et des sauces ainsi que sur les tailles des portions d'aliments.

Les gestionnaires des restaurants scolaires tiennent à jour un registre dans lequel sont conservés, sur les trois derniers mois, les documents attestant de la composition des repas, notamment les menus et les fiches techniques descriptives des produits alimentaires achetés auprès des fournisseurs.

Ils sont tenus d'identifier distinctement, sur les menus, les produits de saison entrant dans la composition des repas.

Le ministre chargé de l'alimentation peut, à la demande d'organisations interprofessionnelles reconnues en application de l'article R. 632-4, de fédérations professionnelles ou de syndicats professionnels représentants des entreprises de la production, de la transformation ou de la distribution d'une famille de produits agricoles ou alimentaires, ou, le cas échéant, d'une ou plusieurs entreprises qui justifient d'un impact significatif sur une famille de produits, accorder la reconnaissance de l'Etat à des accords collectifs par lesquels les opérateurs concernés s'engagent, par la fixation d'objectifs quantifiés, à l'amélioration de la qualité nutritionnelle et à la promotion des modes de production, de transformation et de distribution durables. Cette reconnaissance est rendue publique sur le site internet du ministère chargé de l'alimentation.

Les engagements sur la qualité nutritionnelle peuvent notamment porter sur :

― l'augmentation de la teneur en fruits et légumes ;

― la réduction de la teneur en sel ;

― la réduction de la teneur en lipides, notamment lipides totaux et acides gras saturés ;

― l'augmentation de la teneur en glucides complexes et en fibres ;

― la réduction de la teneur en glucides simples.

La mise en œuvre de ces engagements doit être conciliée avec la préservation ou l'amélioration de la qualité gustative des produits concernés.

Les engagements sur la promotion de modes de production, de transformation ou de distribution durable peuvent porter notamment sur :

― la sélection de produits agricoles ou agroalimentaires composant la denrée issus de modes de production, de transformation ou de distribution durables ;

― la réduction du gaspillage alimentaire à tous les stades de la chaîne alimentaire et la préservation des ressources naturelles ;

― la promotion du patrimoine alimentaire et culinaire.

Le ministre chargé de l'alimentation ne peut reconnaître les accords collectifs conclus par des opérateurs justifiant d'un impact significatif sur une famille de produits distribués dans les départements et régions d'outre-mer que si ces accords comportent des engagements sur la réduction des teneurs des produits en glucides et lipides visant à les rapprocher de celles de produits similaires distribués en métropole.

Ces accords précisent :

1° La liste des entreprises ou des groupements signataires et leur représentant désigné qui pourra être modifiée par avenant à l'accord ;

2° La ou les familles de produits visées ;

3° Les objectifs quantitatifs et qualitatifs ;

4° Les délais de réalisation des objectifs ;

5° Les actions envisagées ;

6° Les critères permettant de mesurer le respect de ces engagements et l'impact des actions aux échéances définies dans l'accord collectif et au terme de l'accord ;

7° Les modalités de transmission à l'observatoire des éléments visant à assurer le suivi de cet accord ;

8° Les modalités de valorisation des termes de l'accord.

La mise en œuvre de ces accords fait l'objet de rapports adressés à l'observatoire de l'alimentation mentionné à l'article L. 230-3 par leurs signataires.

Ces rapports rappellent les objectifs des accords, les actions mises en œuvre, le degré de réalisation de ces actions et les difficultés éventuelles.

L'observatoire de l'alimentation rend compte annuellement au ministre chargé de l'alimentation du contenu de ces rapports. Il évalue l'impact des actions mises en œuvre au regard de l'ensemble des données dont il dispose pour l'exercice de ses missions. Le ministre chargé de l'alimentation peut, sur la base du compte rendu de l'observatoire, en cas de constatation du non-respect du contenu de l'accord, et après avoir entendu les représentants du groupement qui ont conclu l'accord, décider du retrait de la reconnaissance. Le retrait est rendu public sur le site internet du ministère chargé de l'alimentation.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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