Actions sur le document

Le remboursement des prêts consentis en application de l'article 22 de la loi n° 42-304 du 19 février 1942, relative à l'inventaire et à la mise en valeur des terres incultes, donne lieu à un privilège spécial du Trésor frappant les cheptels vif et mort ainsi que les récoltes appartenant aux agriculteurs bénéficiaires et qui s'exerce avant tout autre, dans les conditions définies aux trois premiers alinéas de l'article 672.

La caisse de crédit agricole mutuel qui a consenti le prêt est subrogée aux droits du Trésor pour l'exercice dudit privilège.

Les modalités de remboursement des prêts, ainsi que les modalités d'inscription et d'exercice du privilège sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.

Les sommes dont les caisses de crédit agricole n'ont pu obtenir le remboursement des bénéficiaires de prêts sont recouvrées contre ceux-ci directement par l'Etat.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019