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I. - Le poids des produits mentionné au II de l'article 302 bis WA du code général des impôts s'entend d'un poids net exprimé en kilogrammes.

II. - Les espèces mentionnées au 3 du V de l'article 302 bis WA du code général des impôts sont les suivantes :

a. harengs de l'espèce Clupea harengus ;

b. sardines de l'espèce Sardina pilchardus ;

c. maquereaux de l'espèce Scomber scombrus ;

d. maquereaux de l'espèce Scomber japonicus ;

e. chinchards de l'espèce Trachurus spp ;

f. anchois de l'espèce Engraulis spp ;

g. picarels de l'espèce Maena smaris ;

h. Sprat de l'espèce Sprattus sprattus.

Pour l'application de ces dispositions, un lot s'entend de la quantité de poissons d'une ou plusieurs des espèces susmentionnées, déchargée du même navire, et achetée ou réceptionnée par la même personne.

III. - Les personnes redevables de la redevance sanitaire de première mise sur le marché des produits de la pêche ou de l'aquaculture doivent déposer mensuellement une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des finances publiques et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de cette redevance.

Cette déclaration est souscrite auprès du service des impôts dont relève le redevable pour le dépôt de ses déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires. Elle est déposée en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La redevance est acquittée dans le même délai. Toutefois, lorsque le montant annuel de l'ensemble des redevances sanitaires exigibles est inférieur à 1 830 euros, il est admis que les redevables déposent leurs déclarations et s'acquittent de la redevance avant le 25 du mois suivant chaque trimestre civil.

IV. - Les saisies pratiquées par les services d'inspection sanitaire ainsi que les exportations ou les expéditions vers les Etats membres de la Communauté européenne ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance.

V. - La perception de la redevance de première mise sur le marché ne fait pas obstacle à la perception de la redevance sanitaire de transformation, prévue à l'article 302 bis WB du code général des impôts, en cas d'opérations de préparation ou de transformation ultérieures sur les produits.

I. - Les opérations mentionnées au I de l'article 302 bis WB du code général des impôts s'entendent des opérations de préparation consistant en la modification de l'intégrité anatomique, telle que l'éviscération, l'étêtage, le filetage, le hachage ou des opérations de transformation consistant en l'application d'un procédé physique ou chimique, tel que le chauffage, le salage, la dessiccation, le marinage.

II. - Le poids des produits mentionné au II de l'article 302 bis WB du code général des impôts s'entend d'un poids net exprimé en kilogrammes.

III. - Les dispositions prévues aux III et IV de l'article 267 quater F s'appliquent à la redevance sanitaire de transformation des produits de la pêche ou de l'aquaculture.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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