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Article 408
Article 409
Article 410
Article 409

Lorsque les besoins du service le requièrent et qu'il n'existe aucun fonctionnaire apte à exercer les fonctions définies aux deuxième à cinquième alinéas, celles-ci peuvent être confiées par intérim à d'anciens fonctionnaires des mêmes catégories ou grades.

Les fonctions dont il s'agit sont :

- celles exercées par les directeurs en application de l'article 408 ;

- celles prévues par l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts pour la fixation des bases d'imposition ou la proposition des rectifications ;

- celles prévues par le I de l'article R.* 81-1 et l'article R.* 81-2 du livre des procédures fiscales relatifs au droit de communication.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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