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Le chef-lieu de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin est fixé à Marigot.

Le représentant de l'Etat à Saint-Martin exerce ses attributions dans les conditions prévues par le décret n° 2007-1072 du 6 juillet 2007 relatif au représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin.

Pour l'application à Saint-Martin des dispositions des articles D. 6313-2 à D. 6313-6 : 1° Les références aux communes, aux départements ou aux régions sont remplacées par la référence à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin ; les mots : communal , départemental et régional sont remplacés par les mots : de la collectivité ; 2° Les mots : représentant de l'Etat dans le département , préfet de région ou préfet du département sont remplacés par les mots : représentant de l'Etat à Saint-Martin ; 3° Les références au conseil régional, aux conseils généraux et aux conseils municipaux sont remplacées par la référence au conseil territorial ; 4° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial ; 5° La référence au trésorier-payeur général de région est remplacée par la référence au trésorier-payeur général de la Guadeloupe ; 6° La référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes de Saint-Martin ; 7° La référence à l'article 1636 B septies du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions fiscales applicables localement ; 8° La référence au Journal officiel de la République française et au recueil des actes administratifs est remplacée par la référence au Journal officiel de Saint-Martin ; 9° Les références aux maires, aux présidents de conseils généraux et aux présidents de conseils régionaux sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Martin ; 10° La référence au ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer est remplacée par la référence au ministre chargé de l'outre-mer.

I. ― La première partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Martin dans les conditions prévues au présent article. II.-Le livre Ier est applicable à Saint-Martin sous réserve qu'à l'article D. 1115-2 la référence au ministre de l'intérieur soit remplacée par la référence au ministre chargé de l'outre-mer. III.-Le livre II est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes : 1° Pour l'application de l'article R. 1211-8, le président du conseil territorial de Saint-Martin est assimilé aux présidents de conseils généraux de départements ; 2° Pour l'application de l'article R. 1211-19, le président du conseil territorial de Saint-Martin est assimilé aux présidents de conseil général de départements ; 3° Pour l'application de l'article R. 1221-1,1°, g, le conseil territorial de Saint-Martin est assimilé aux conseils généraux de départements ; 4° Pour l'application de l'article D. 1231-7, les conseillers territoriaux de Saint-Martin sont assimilés aux conseillers généraux des départements. IV.-Le livre IV est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes : 1° Pour l'application des articles R. 1421-9 et R. 1421-14, les archives de la collectivité de Saint-Martin sont assimilées aux archives de la commune ; 2° La liste des documents mentionnés à l'article R. 1421-9 est complétée par la liste des documents mentionnés à l'article R. 1421-14 à l'exception du f ; 3° Les articles R. 1421-10R. 1421-10 et R. 1421-14 à R. 1421-16 ne sont pas applicables à Saint-Martin ; 4° A l'article R. 1422-4, les bibliothèques de la collectivité de Saint-Martin sont assimilées aux bibliothèques municipales ; 5° Les articles R. 1424-1 à R. 1424-37 ne sont pas applicables à Saint-Martin ; 6° Pour l'application de l'article R. 1424-38, le schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité de Saint-Martin est assimilé au schéma départemental d'analyse et de couverture des risques ; 7° Pour l'application de l'article R. 1424-42, le Journal officiel de Saint-Martin est assimilable au recueil des actes administratifs de la préfecture et du service départemental d'incendie et de secours ; 8° Pour l'application de l'article R. 1424-45, le service territorial d'incendie et de secours est assimilé au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours dénommé CODIS ; 9° Pour l'application de l'article R. 1424-40, le président du conseil d'administration du service territorial d'incendie et de secours est assimilé au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ; 10° Les articles R. 1425-1 à R. 1425-25 ne sont pas applicables à la collectivité de Saint-Martin.V.-Le livre VI est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes : 1° Pour l'application de l'article D. 1612-1, il est inséré après le 3° un 4° ainsi rédigé : 4° Le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif ; 2° Les articles D. 1612-5 à D. 1612-7 ne sont pas applicables à Saint-Martin ;

3° Pour l'application de l'article L. 1614-10, les bibliothèques de la collectivité de Saint-Martin sont soumises aux règles applicables aux bibliothèques municipales de départements d'outre-mer.

I. ― La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Martin dans les conditions prévues au présent article. II.-Le livre II est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes : 1° L'article R. 2214-1 n'est pas applicable à Saint-Martin ; 2° Les articles R. 2221-1 à R. 2221-99 ne sont pas applicables à Saint-Martin ; 3° Les articles R. 2231-1 à R. 2242-6 ne sont pas applicables à Saint-Martin. III.-Le livre IV de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes : 1° Les articles D. 2411-1 à D. 2411-10 ne sont pas applicables à Saint-Martin ; 2° Pour l'application de l'article R. 2421-1, l'hôtel de la collectivité est assimilé à la mairie.

I. ― La troisième partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Martin dans les conditions prévues au présent article. II.-Le livre Ier est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes : 1° Les articles R. 3111-1 à R. 3123-8 ne sont pas applicables à Saint-Martin ; 2° Les articles D. 3142-1 à D. 3142-5 ne sont pas applicables à Saint-Martin.

I. ― La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Martin dans les conditions prévues au présent article. II.-Le livre II est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes : 1° Les titres Ier et III ne sont pas applicables à Saint-Martin ; 2° Pour l'application de l'article R. 4241-1, le conseil économique, social et culturel est assimilé au conseil économique, social et environnemental régional. III.-Le livre IV est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes : 1° Les titres Ier et II ne sont pas applicables à Saint-Martin ; 2° Les articles R. 4431-1 à R. 4432-17 ne sont pas applicables à Saint-Martin ; 3° L'article R. 4433-23 n'est pas applicable à Saint-Martin ; 4° Les articles R. * 4433-24 à R. * 4433-32 et R. 4433-33 à R. 4433-36 ne sont pas applicables à Saint-Martin ; 5° Les articles R. 4434-1 et R. 4434-2 ne sont pas applicables à Saint-Martin ;

I. ― Les livres IV, VI et VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales sont applicables à Saint-Martin.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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