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Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

1° "collectivité territoriale" au lieu de : "département" ;

2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu respectivement de : "préfet" et "préfecture".

Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

1° "collectivité territoriale" et "de la collectivité territoriale" au lieu respectivement de : "département" ou "arrondissement"et de : "départemental" ;

2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu respectivement de : "préfet" ou "sous-préfet" et de :

"préfecture" ou "sous-préfecture" ;

3° "tribunal supérieur d'appel" au lieu de : "cour d'appel" ;

4° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" ;

5° "circonscription électorale" au lieu de : "canton".

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat placé en tête de la liste auprès des services du représentant de l'Etat.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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