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Article L620-4

Les chefs d'établissement relevant des dispositions du titre III du livre II tiennent un registre sur lequel sont portées ou auquel sont annexées les observations et mises en demeure formulées par l'inspecteur du travail et relatives à des questions d'hygiène, de sécurité, de médecine du travail et de prévention des risques.

Les registres sont conservés pendant cinq ans.

Le registre est tenu constamment à la disposition des inspecteurs du travail.

Les représentants du personnel et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent consulter ce registre.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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