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Article L122-4

Le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit ; à défaut, il est présumé conclu pour une durée indéterminée. Il doit comporter la définition précise de son objet ainsi que des mentions qui seront déterminées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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