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Article L122-1-1

Un contrat de travail à durée déterminée peut également être conclu au titre de dispositions législatives ou réglementaires destinées à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi ou lorsqu'un employeur s'engage, pour une durée déterminée, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.

Ce contrat, qui peut être renouvelé, doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 122-1 et de l'article L. 122-13L. 122-13 ne lui sont pas applicables.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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