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Les jeunes gens soumis aux obligations du service national qui, pour des motifs de conscience, se déclarent opposés à l'usage personnel des armes sont, dans les conditions prévues par le présent chapitre, admis à satisfaire à leurs obligations, soit dans un service civil relevant d'une administration de l'Etat ou des collectivités locales, soit dans un organisme à vocation sociale ou humanitaire assurant une mission d'intérêt général, agréé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les demandes d'admission au bénéfice des dispositions du présent chapitre doivent être motivées conformément aux dispositions de l'article L. 116-1.

Avant l'accomplissement du service national actif, les demandes doivent, pour être recevables, être présentées avant le 15 du mois qui précède l'incorporation de l'intéressé.

Après l'accomplissement des obligations du service national actif et de la disponibilité, ou lorsque les intéressés ont été exemptés ou dispensés, elles sont recevables à tout moment et valent renonciation au grade militaire éventuellement détenu.

Les demandes sont agréées par le ministre chargé des armées.

Le recours devant le tribunal administratif contre le refus d'agrément suspend l'incorporation et l'application du dernier alinéa de l'article L. 7. Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort suivant la procédure d'urgence.

Les jeunes gens, dont la demande en vue de bénéficier des dispositions du présent chapitre est agréée, sont assimilés aux assujettis du service de défense pour l'application des dispositions des articles L. 89, L. 141 et L. 145 à L. 149.

Sous réserve des règles relatives aux conditions de travail et à la discipline, fixées par décret en Conseil d'Etat, ils sont soumis à la réglementation interne propre à l'organisme qui les emploie.

En cas de condamnation pour insoumission ou désertion, le tribunal peut prononcer, outre la peine d'emprisonnement applicable, le retrait de la décision d'admission de l'intéressé.

Le service effectué par ces jeunes gens consiste, au cours des périodes d'activité, en travaux ou missions d'utilité publique pouvant revêtir un caractère périlleux.

En temps de guerre, les intéressés sont chargés de missions de service ou de secours d'intérêt national d'une nature telle que soit réalisée l'égalité de tous devant le danger commun. Un décret en Conseil d'Etat fixera, dès le temps de paix, les missions ci-dessus.

Les intéressés peuvent, à tout moment, par une déclaration expresse adressée au ministre chargé des armées, demander à être incorporés dans une formation militaire.

La durée du service accompli au titre du service des objecteurs de conscience sera imputée pour la moitié sur le temps de service national actif imposé au contingent avec lequel ils ont été incorporés.

Les bénéficiaires des dispositions du présent chapitre ne peuvent exercer une activité politique ou syndicale qu'en dehors des heures de service et hors des lieux où ils sont employés ainsi qu'en dehors des enceintes et des locaux relevant de l'organisme qui les emploie.

L'exercice du droit de grève est incompatible avec l'accomplissement de leurs obligations.

En cas d'application du premier alinéa de l'article L. 76, le Gouvernement peut libérer par anticipation une fraction de contingent au cours des huit derniers mois du service actif.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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