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Les jeunes gens qui désirent bénéficier de l'appel avancé prévu à l'article L. 5, alinéa 2-1°, doivent déposer leur demande à l'autorité militaire au plus tard trois mois avant la date d'appel de la fraction de contingent avec laquelle ils souhaitent être incorporés.

Le père et la mère, lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale, ou la personne qui exerce cette autorité dans les conditions prévues par le code civil, peuvent s'opposer à l'appel avancé dans un délai de quinze jours à compter de la notification des demandes des jeunes gens qui leur est faite par l'autorité militaire.

Avant l'expiration du délai fixé à l'article précédent, les jeunes gens peuvent être convoqués dans un centre de sélection en vue de participer aux opérations prévues à l'article L. 23.

Il n'est pas donné suite aux demandes d'appel avancé lorsqu'une opposition se manifeste dans les délais et les conditions prévus à l'article R. 2 auprès de l'autorité militaire.

Les jeunes gens qui désirent bénéficier du report d'incorporation prévu à l'article L. 5, alinéa 2-2°, peuvent en faire la demande lors de la déclaration de recensement souscrite dans les conditions prévues à l'article R. 35. A défaut, ils doivent adresser leur demande au bureau du service national dont ils relèvent avant le jour où ils atteignent l'âge de dix-huit ans.

Les jeunes gens qui, en raison de leur situation particulière en matière de nationalité, sont recensés après avoir atteint l'âge de dix-huit ans peuvent obtenir un report d'incorporation en adressant une demande à la mairie de leur domicile dans le mois qui suit leur déclaration de recensement.

Les jeunes gens mentionnés aux articles R.5 et R.6 sont, à l'expiration du report d'incorporation dont ils ont bénéficié, appelés au service national actif dans les conditions prévues à l'article R.10.

Les jeunes gens qui désirent obtenir le report supplémentaire d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis doivent justifier :

a) Soit de la poursuite d'études en qualité d'élève ou d'étudiant des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles, permettant l'affiliation aux assurances sociales en vertu des articles L. 381-4 et L. 381-5 du code de la sécurité sociale ou d'établissements à l'étranger reconnus de niveau équivalent ;

b) Soit de la poursuite d'études, à l'issue du cycle de détermination de la voie professionnelle, dans le cycle terminal de la voie technologique, en vue de l'obtention d'un baccalauréat technologique ;

c) Soit de la poursuite d'une formation professionnelle organisée par les administrations publiques, les universités ou les établissements privés et sanctionnée par l'attribution d'un certificat de capacité, d'un diplôme d'Etat, d'un diplôme nécessaire à la titularisation dans un emploi public, d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un baccalauréat professionnel, d'un brevet professionnel ou de tout autre diplôme professionnel délivré par le ministre de l'éducation nationale ;

d) Soit de la poursuite d'une formation professionnelle en vue de l'obtention d'un titre ou d'un diplôme homologué dans les conditions prévues par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 ;

e) Soit de la poursuite d'une formation professionnelle permettant d'acquérir une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, en application des dispositions de l'article L. 900-3 du code du travail.

A cet effet, les intéressés doivent présenter, chaque année, une attestation du chef d'établissement donnant des informations sur les études envisagées et, le cas échéant, antérieurement suivies.

La demande de report, accompagnée de l'attestation susmentionnée, doit être adressée au bureau du service national dont relève l'intéressé, dans le délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 5 bis s'il s'agit d'une demande de mise en report, et, s'il s'agit d'une demande de maintien en report jusqu'à vingt-quatre, vingt-cinq ou vingt-six ans, soixante jours avant l'échéance du report déjà obtenu et, au plus tard, avant le 1er octobre de l'année d'échéance.

Dans les cas où, du fait de l'organisation des études, les attestations ne peuvent être fournies avant le 1er octobre de l'année considérée, les demandeurs peuvent être mis ou maintenus conditionnellement en report. Ils sont alors tenus de remettre, avant le 1er décembre de l'année considérée, l'attestation justificative au bureau du service national dont ils relèvent, sauf à être appelés au service actif avec la première fraction de contingent incorporée après cette échéance.

Dans tous les cas, l'échéance du report est fixée à la date de fin d'études ou de formation professionnelle figurant sur l'attestation annuelle mais ne peut excéder le 1er décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la demande a été acceptée. Néanmoins, il peut être mis fin à tout moment à ce report si le bénéficiaire a interrompu ses études ou sa formation professionnelle.

Les jeunes gens qui désirent obtenir le report supplémentaire d'un an prévu à l'article L. 5 ter doivent le demander au bureau du service national dont ils relèvent six mois au plus tard avant la date d'expiration du report d'incorporation dont ils bénéficient au titre du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 5 en y joignant toutes pièces de nature à établir la gravité de leur situation familiale ou sociale. Les demandes revêtues de l'avis du maire ou du consul du domicile des intéressés sont instruites par le préfet du département de recensement des jeunes gens ou, en ce qui concerne les jeunes gens recensés à l'étranger, par le préfet du département des Pyrénées-Orientales. Les préfets soumettent ces demandes à l'appréciation de la commission régionale compétente. Ils notifient la décision de cette dernière aux intéressés.

Le report d'incorporation prévu à l'article L. 5, alinéa 2 (2°), le report supplémentaire prévu au premier alinéa de l'article L. 5 bis et ses prolongations éventuelles ainsi que le report spécial prévu à l'article L. 10 sont accordés par le ministre de la défense ou par les commandants de bureau ou de centre du service national, par délégation.

Les Français titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée d'une durée au moins égale à six mois, qui désirent obtenir le report d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis A envoient au bureau du service national dont ils relèvent, au plus tard trois mois avant la date d'expiration du report dont ils bénéficient du fait du 2° du second alinéa de l'article L. 5 ou de l'article L. 5 bisL. 5 bis, une demande datée et signée sur papier libre. Ils doivent joindre à cette demande, d'une part une copie certifiée conforme du contrat de travail dont ils sont titulaires ou à défaut, du document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable à l'embauche et d'autre part, toute pièce de nature à permettre à la commission mentionnée à l'article L. 32 d'établir que leur incorporation aurait pour conséquence de compromettre leur insertion professionnelle ou la réalisation de leur première expérience professionnelle.

Les dossiers sont transmis pour avis au maire ou au consul du domicile des intéressés qui, dans les quinze jours, les envoie au préfet du département de recensement ou, pour les Français de l'étranger, au préfet du département des Pyrénées-Orientales.

Après avoir instruit ces dossiers, les préfets les soumettent, dans les deux mois, à la décision de la commission régionale compétente. La demande de report est appréciée par rapport à la situation des intéressés au jour de l'examen de leur dossier.

La commission régionale entend les jeunes gens qui le demandent et, éventuellement, leur représentant légal et le maire de la commune de leur domicile ou son délégué, avant de statuer sur l'attribution des reports et de leurs durées.

Les décisions statuant sur les demandes de report des obligations du service national actif prises par la commission régionale sont notifiées aux intéressés par le préfet de leur département de recensement. Une copie de cette notification est adressée au bureau ou centre du service national dont ils relèvent.

Les Français titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée d'une durée au moins égale à six mois ayant déposé une demande de report au titre de l'article L. 5 bis A sont placés en appel différé jusqu'à la notification de la décision prise à leur égard.

La demande de prolongation prévue au premier alinéa de l'article L. 5 bis A est déposée et instruite selon les mêmes modalités que la demande initiale.

Les jeunes gens qui bénéficient d'un report, d'un report supplémentaire ou d'un report spécial d'incorporation sont appelés au service actif avec la première fraction de contingent incorporée après la date d'expiration de ce report.

Toutefois, ils peuvent renoncer avant terme au bénéfice du report en notifiant leur renonciation à leur bureau du service national trois mois au moins avant la date d'appel de la fraction de contingent avec laquelle ils souhaitent être incorporés.

Les jeunes gens visés aux articles R.[* 1 et R.*] 10 sont appelés au service actif à la date qu'ils ont demandée. Toutefois, si la composition et le fractionnement du contingent le nécessitent, leur appel ainsi que celui des jeunes gens dont le report arrive à échéance peuvent être décalés à la fraction de contingent suivante en ce qui concerne les jeunes gens visés à l'article R.[* 1 et à l'une des trois fractions suivantes pour ceux visés à l'article R.*] 10, s'ils ont atteint l'âge de vingt ans. Pour une même fraction de contingent, ce décalage est effectué en fonction des dates de dépôt des demandes.

Dans les départements et territoires d'outre-mer, les délais fixés aux articles R.1, R.7 et R.10 peuvent être allongés dans la limite de deux mois, par arrêté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.

Les jeunes gens qui, au cours d'une même année civile, sont appelés au service national actif constituent un contingent désigné par le millésime de ladite année.

Le contingent annuel comprend, s'ils sont reconnus aptes au service national :

1° Les jeunes gens ne bénéficiant ni d'un report d'incorporation ni des dispositions des articles L. 9 et L. 10, et appartenant aux catégories suivantes :

a) Jeunes gens recensés après le jour anniversaire de leurs dix-sept ans et âgés de dix-huit ans au moins ;

b) Jeunes gens recensés dans les conditions fixées aux articles L. 16 et L. 17, à la suite de la conservation ou de l'acquisition de la nationalité française et âgés de moins de vingt-neuf ans ;

c) Jeunes gens recensés comme omis dans les conditions fixées à l'article L. 20 et âgés de moins de trente-quatre ans ;

2° Les jeunes gens dont le report d'incorporation expire au plus tard le 31 décembre de l'année précédente et les bénéficiaires de l'article L. 9 qui doivent être appelés au service actif au plus tard le 1er février de l'année considérée ;

3° Les jeunes gens qui, renonçant au bénéfice de la dispense ou, avant terme, au report d'incorporation ou aux dispositions de l'article L. 9, demandent au plus tard le 31 août de l'année considérée à être appelés avec l'une des fractions de ce contingent ;

4° Les jeunes gens qui demandent, au plus tard le 31 août de l'année considérée, à bénéficier de l'appel avancé prévu par l'article L. 5, en vue d'être incorporés avec l'une des fractions de ce contingent ;

5° Les jeunes gens dont l'appel a été décalé et qui seraient de ce fait compris dans ce contingent ;

6° Les jeunes gens âgés de dix-huit ans ou plus dont le contrat d'engagement a été durant l'année considérée annulé ou résilié avant que les intéressés n'aient accompli une durée de service venant en déduction des obligations du service national actif égale à celle de ces obligations.

Pour chaque contingent, le Gouvernement fixe par décret :

1° Le nombre des jeunes gens qui seront incorporés en vue d'effectuer leurs obligations du service actif dans les armées ;

2° Après avis de la commission interministérielle des formes civiles du service national placée auprès du Premier ministre, le nombre, la qualification ou le niveau d'aptitude des jeunes gens qui seront incorporés respectivement dans le service dans la police nationale, dans le service de sécurité civile, dans le service de l'aide technique et dans le service de la coopération.

La commission interministérielle des formes civiles du service national examine les catégories d'emplois offerts par les ministres responsables des formes civiles du service national et exprime un avis sur ces catégories au regard des dispositions du présent code.

Elle étudie les besoins exprimés par ces ministres et, après s'être assurée du respect des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6 du présent code, propose au Premier ministre les effectifs à incorporer dans les formes civiles du service national ainsi que la qualification ou l'aptitude requise pour occuper les emplois offerts.

Chaque ministre responsable de l'emploi des appelés relevant des formes civiles du service national adresse annuellement au Premier ministre un rapport sur les conditions d'exécution du service actif par les jeunes gens qui ont été affectés à son département. Après avis de la commission interministérielle des formes civiles du service national, le président de la commission adresse au Premier ministre un projet de directive annuelle sur les orientations à prévoir et le contrôle à effectuer par les ministres responsables.

La commission interministérielle des formes civiles du service national comprend un président et quatre membres désignés par le Premier ministre ; deux des membres de la commission sont désignés sur proposition du ministre de la défense.

Le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de la forêt, le ministre chargé du commerce extérieur, le ministre chargé de la coopération, le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et le ministre chargé de la santé désignent en outre chacun un représentant qui siège avec voix consultative.

Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de la défense.

Le président et les membres sont nommés pour trois ans.

Le président de la commission peut convoquer toute personne dont l'audition serait utile aux travaux de la commission.

La commission interministérielle des formes civiles du service national participe aux études menées sur demande du Premier ministre et lui fait toute proposition en ce qui concerne l'évolution des formes civiles du service national.

Elle est associée, sur demande du Premier ministre, aux contrôles effectués sur place par les représentants des ministres responsables de l'emploi des appelés relevant des formes civiles du service national.

Pour l'application de l'article R.15-1°, effectuent leurs obligations du service actif sous la forme du service militaire dans les armées les jeunes gens qui en font la demande et ceux qui ne sont pas affectés à l'une des autres formes du service national.

Sont notamment affectés dans les armées :

1° Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire et les marins de la marine marchande ;

2° Les jeunes gens dont la candidature a été retenue en vue d'occuper un emploi dans des laboratoires ou organismes scientifiques dépendant du ministre chargé des armées ou agréés par lui.

Pour l'application des articles L. 70 et R. 16 du présent code, sont considérés comme marins de la marine marchande :

1° Les Français qui exercent la profession de marin au sens de l'article 1er du décret susvisé du 7 août 1967 ;

2° Les élèves français des établissements scolaires maritimes.

Effectuent leurs obligations du service actif dans le service de l'aide technique ou dans le service de la coopération : les jeunes gens qui ont fait l'objet d'une décision d'agrément prononcée dans les conditions fixées par les articles R. 23 à R. 27 et qui figurent sur la liste, établie par chaque ministre responsable, de ceux de ces jeunes gens qu'il retient au cours de l'année pour les besoins de ses services, compte tenu du nombre, de la qualification ou du niveau d'aptitude fixés par le décret prévu à l'article R. 15.

L'appel du contingent au service national actif dans toutes ses formes incombe au ministre de la défense en accord, le cas échéant, avec le ministre responsable d'une forme civile du service national.

L'appel des jeunes gens d'un même contingent a lieu, sous réserve des dispositions de l'article R. 21, en six fractions à partir des 1er février, 1er avril, 1er juin, 1er août, 1er octobre et 1er décembre. La durée du service est décomptée à partir de chacune de ces dates.

Toutefois, lorsque les besoins des différentes formes du service national le justifient, le ministre de la défense peut avancer ou reculer les dates d'appel et de départ des services des jeunes gens dans la limite de quarante-cinq jours.

Pour les jeunes gens recrutés dans les départements et territoires d'outre-mer, les dates d'appel et de départ des services peuvent être avancées ou reculées dans la limite de quarante-cinq jours.

Les jeunes gens visés au 1° de l'article R. 14 sont appelés d'office dans l'ordre des tranches de classe de recrutement prévues à l'article R. 33 et, pour chaque tranche, dans l'ordre des dates de naissance en commençant par les catégories b et c.

Les jeunes gens visés au 2° de l'article R. 14 sont appelés dans les conditions fixées par l'article R. 10.

Les jeunes gens visés aux 3° et 4° de l'article R. 14 sont compris dans la fraction de contingent avec laquelle ils ont demandé, dans les délais fixés, selon le cas, aux articles R. 1 ou R. 10, à être incorporés. En cas d'excédent concernant les jeunes gens visés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 14, l'appel de ceux ayant déposé leur demande le plus tardivement peut être décalé dans les conditions fixées par l'article R. 11, même si ce décalage a pour effet de les comprendre dans le contingent suivant.

Les jeunes gens visés au 6° de l'article R. 14 sont maintenus sous les drapeaux lors de l'annulation ou de la résiliation de leur engagement et rattachés pour la durée des obligations du service actif qui leur incombe à la fraction de contingent dont l'incorporation a immédiatement précédé la souscription de l'engagement.

Le ministre chargé des armées fixe par arrêté en fonction des besoins du service national la composition de chaque fraction de contingent.

La répartition entre les armées des jeunes gens affectés au service militaire qui composent une fraction de contingent est fixée par arrêté du ministre chargé des armées, en tenant compte :

1° Des besoins quantitatifs et qualitatifs des armées, des unités, formations et services de chacune d'elles ;

2° Des candidatures aux affectations ou emplois soumis à la règle du volontariat, de l'aptitude à tenir les emplois ;

3° De la qualification universitaire ou professionnelle acquise par les intéressés et des brevets de préparation militaire obtenus.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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