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Pour le recouvrement des droits, redevances et produits domaniaux et en général de toutes sommes quelconques dont la perception incombe au service des domaines, l'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 80 comporte :

- Les indications nécessaires à l'identification des droits, redevances, produits ou autres sommes qui font l'objet de cet avis.

- Les éléments de la liquidation et le montant du principal et des pénalités, indemnités de retard ou intérêts de retard constitutifs de la créance.

Toutefois les éléments de la liquidation peuvent être remplacés par la référence au document qui les renferme lorsque celui-ci a été établi ou signé par le redevable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement.

De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le redevable n'a pas fait la déclaration nécessaire à la liquidation de la créance.

En outre, dans le cas où la somme à recouvrer représente le prix de vente d'un immeuble domanial, l'avis de mise en recouvrement doit indiquer que faute de paiement du prix dans le délai de quinzaine prévu à l'article L. 55, l'acquéreur de l'immeuble sera déchu de plein droit.

Lorsque la créance non acquittée concerne plusieurs redevables tenus à son paiement, conjointement ou solidairement, sa notification peut être effectuée au moyen :

- Soit d'avis de mise en recouvrement individuels établis au nom de chacun de ces redevables ;

- Soit d'un avis de mise en recouvrement collectif.

L'avis de mise en recouvrement collectif comporte, outre les indications et éléments prévus aux alinéas précédents pour l'avis de mise en recouvrement individuel, la référence au texte légal ou réglementaire ou à l'engagement établissant l'obligation de chacune des personnes qui y sont visées, exception faite des redevables obligés à titre principal.

Lorsque le défaut de paiement ou l'insuffisance, l'inexactitude ou l'omission qui motive l'émission de l'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif donne lieu à l'application d'indemnités de retard ou d'intérêts de retard, la désignation sur cet avis de mise en recouvrement de la nature de ces indemnités ou intérêts vaut notification en ce qui les concerne, pour l'application de l'article L. 82-1 (1er alinéa).

L'avis de mise en recouvrement individuel est rédigé en double exemplaire.

Le premier, dit original, est déposé au service des impôts chargée du recouvrement des produits domaniaux.

Le second, dit ampliation, est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir suivant les modalités fixées à l'article R. 157.

L'avis de mise en recouvrement collectif est rédigé en un seul exemplaire, dit original, qui est déposé au service des impôts chargée du recouvrement des produits domaniaux.

Pour sa notification dans les conditions fixées à l'article R. 157 ci-après, il en est dressé un extrait au nom de chacun des redevables qui y sont inscrits.

Chaque extrait reproduit intégralement le texte de l'original, à l'exception des indications qui concernent personnellement les redevables autres que celui auquel il est destiné.

Le directeur des services fiscaux compétent pour viser et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif est celui sous l'autorité duquel se trouve placé le comptable chargé du recouvrement.

Pour l'accomplissement de cette formalité, il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs agents ayant au moins le grade d'inspecteur.

Le directeur général des impôts, chef du service des domaines, fixe les conditions dans lesquelles s'exerce cette délégation.

La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service des domaines, de l'ampliation ou de l'extrait, suivant que l'avis de mise en recouvrement est individuel ou collectif.

Cet envoi est effectué par la voie postale sous pli recommandé avec demande à l'administration des postes et télécommunications d'un avis de réception et, pour le cas où la lettre recommandée ne pourrait, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire ou à son fondé de pouvoir, de renvoi au service expéditeur du pli non distribué dûment annoté :

- D'une part, de la date de sa première présentation à l'adresse indiquée à la souscription ou, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse connue de l'administration des postes et télécommunications ;

- D'autre part, du motif de sa non-délivrance.

Dans cette éventualité, l'ampliation ou l'extrait retourné reste déposé au service des impôts chargée du recouvrement des produits domaniaux où il peut en être délivré copie à tout moment et sans frais soit au redevable lui-même, soit à son fondé de pouvoir.

L'administration peut également faire procéder à la notification d'un avis de mise en recouvrement par le ministère d'un huissier. En ce cas la notification est soumise aux règles de signification des exploits.

L'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif qui a fait l'objet de la procédure décrite à l'article précédent est réputé avoir été notifié :

Dans le cas où l'ampliation ou l'extrait a été effectivement remis par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise.

Lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation visée au troisième alinéa de l'article précédent.

La mise en demeure prévue à l'article L. 81 comporte les éléments nécessaires à l'identification du ou des avis de mise en recouvrement dont elle procède ainsi que l'indication du montant total des sommes restant dues, frais en sus.

Lorsque le ou les avis de mise en recouvrement auxquels elle se réfère ont été émis au nom d'un tiers, cette mise en demeure comporte en outre la référence au texte légal ou réglementaire ou à l'engagement établissant l'obligation de la personne qui y est visée.

Toute personne tenue au paiement d'une dette incombant à un tiers peut, sur sa demande et sur justification de ses qualités, obtenir sans frais copie de l'avis de mise en recouvrement affirmant cette dette.

La notification de la mise en demeure est effectuée suivant la procédure décrite à l'article R. 157 pour l'avis de mise en recouvrement. Elle est réputée produire ses effets dans les conditions de temps fixées pour cet avis à l'article R. 157.

Le service des domaines est seul compétent pour suivre les instances de toute nature relatives :

1° Aux biens domaniaux qui lui sont affectés ou dont il lui a été fait remise conformément aux articles L. 53 et L. 67 ;

2° Aux biens dépendant de patrimoines privés dont l'administration ou la liquidation lui sont confiées, et aux conditions dans lesquelles il assure la gestion de ces patrimoines ;

3° A l'assiette et au recouvrement des droits, redevances et produits domaniaux ainsi qu'au recouvrement de toutes sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables des impôts chargés des recettes domaniales.

Le service des domaines est seul compétent pour suivre les instances intéressant les biens domaniaux autres que ceux visés à l'article précédent, dès lors que le litige porte sur :

1° La détermination du caractère de domanialité publique ou de domanialité privée des biens de l'Etat ;

2° Le droit de propriété de l'Etat ou tous autres droits réels dont peuvent faire l'objet les biens mobiliers ou immobiliers du domaine national, l'étendue de ces droits ou les conditions de leur exercice ;

3° La validité ou l'interprétation de toutes conventions relatives à l'acquisition, la gestion, l'aliénation de biens domaniaux et de toutes autres conventions dont l'établissement entre dans ses attributions ;

4° L'application des conditions financières des conventions précitées.

Le service des domaines est de même seul compétent pour suivre les instances portant sur la validité et les conditions financières des actes de prise à bail passés par lui pour le compte des services civils ou militaires de l'Etat, conformément à l'article R. 18.

Dans toute instance intéressant l'Etat, le service des domaines doit être appelé à intervenir dès lors que se trouveraient mis en cause, directement ou indirectement, la notion de domanialité publique ou les droits et obligations dont il lui appartient, aux termes des articles R. 158 et R. 158-1, d'assurer la défense ou de demander l'exécution en justice.

Sous réserve de l'application des articles R. 158 (3°) et R. 159, le ministre de la défense suit seul les instances intéressant le domaine militaire.

Il ne peut être exercé aucune action contre le service des domaines, en sa dite qualité, par qui que ce soit, sans qu'au préalable on ne se soit pourvu par simple mémoire, déposé entre les mains du directeur départemental compétent.

L'instruction de toute instance intéressant les biens domaniaux ou de toute autre instance à laquelle le service des domaines est partie en application des articles R. 158, R. 158-1 et R. 159 se fait par simples mémoires. Devant les juridictions judiciaires, le ministère d'avoué n'est pas obligatoire et les parties ont le droit de présenter des explications orales par elles-mêmes ou par le ministère d'un avocat inscrit au barreau. La même faculté appartient à l'administration.

Devant les juridictions administratives et judiciaires autres que le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, la procédure de toutes les instances auxquelles le service des domaines est partie en exécution des articles R. 158, R. 158-1 et R. 159 est préparée et suivie jusqu'à l'entière exécution des jugements et arrêts :

1° Pour les instances visées à l'article R. 158 2°, par le préfet du département où est géré le patrimoine privé concerné, ou par le directeur des services fiscaux chargé de la gestion des patrimoines privés lorsque sa compétence territoriale excède l'étendue d'un département ;

2° Pour les instances visées à l'article R. 158 3°, par le directeur des services fiscaux dont relève le comptable chargé du recouvrement ;

3° Pour toutes les autres instances, par le préfet du département dans lequel le litige a pris naissance.

Le préfet peut toutefois, conformément aux dispositions des décrets n° 64-250 du 14 mars 1964 et n° 68-57 du 19 janvier 1968, déléguer sa signature au directeur intéressé des services fiscaux ; en outre, pour les instances visées à l'article R. 158 2°, il peut, par application du décret n° 71-11 du 6 janvier 1971, déléguer ses pouvoirs à ce chef de service et autoriser celui-ci a déléguer sa propre signature à ses subordonnés pour les décisions nécessitées par l'exercice desdits pouvoirs.

Tous actes de procédure, et notamment les assignations, peuvent être valablement signifiés dans les bureaux de la direction des services fiscaux intéressée.

Les chefs des différents services ministériels dans les départements concourent, chacun en ce qui concerne son service, à la défense des droits de l'Etat, en remettant au service des domaines tous les titres, plans et documents qu'ils peuvent avoir par-devers eux ; ils y joignent leurs observations et leur avis.

Les instances devant la Cour de cassation sont suivies par le chef du service des domaines.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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