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Les locations d'immeubles domaniaux sont consenties par le préfet, après fixation, par le directeur des services fiscaux, des conditions financières du contrat.

Toutefois, les baux emphytéotiques, les baux à construction, les concessions immobilières de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière ainsi que toute autre location constitutive de droits réels sont autorisés dans les conditions prévues pour les aliénations.

Les baux forestiers domaniaux sont passés dans les conditions indiquées à l'article R. 105-1.

Sous réserve des dispositions insérées dans d'autres codes ou dans des textes particuliers et notamment de celles qui sont prévues par les articles 790 à 870 du code rural et par le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié, les baux sont renouvelés dans les campagnes un an et dans les villes six mois avant leur expiration.

Les terrains appartenant à l'Etat peuvent être loués pour une durée supérieure à dix-huit ans sur la proposition du ministre intéressé et après avis favorable du ministre chargé de la construction en vue de la réalisation d'opérations d'urbanisme ou de construction.

Les conditions de leur utilisation sont définies de la façon prévue au troisième alinéa de l'article R. 139.

La location des immeubles acquis ou aménagés par le fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, par le fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France ou par le ministère de l'équipement et du logement sur des crédits budgétaires ouverts pour la réalisation de villes nouvelles ou de centres urbains nouveaux, peut être consentie pour une durée supérieure à dix-huit ans.

Les actes de location sont passés par le service des domaines dans les formes ordinaires.

Toute occupation dans les bâtiments provisoires visés à l'alinéa 2 1° de l'article 11 de l'ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945 relative aux travaux préliminaires à la reconstruction, donne lieu, avant de devenir effective, à l'établissement d'un titre, suivant des modalités prévues par un arrêté pris conjointement par le ministre des finances et le ministre chargé de la construction par lequel le bénéficiaire, entre autres obligations, s'engage à verser une redevance au Trésor en atténuation des dépenses que ce dernier est appelé à supporter.

Cette redevance n'est due que lorsque le bénéficiaire était locataire avant le sinistre des locaux ou installations qu'il occupait comme habitation ou pour son usage professionnel, agricole, industriel ou commercial ; lorsqu'il en était propriétaire, il est exempté de cette redevance, mais doit renoncer à l'allocation d'attente correspondant à ces locaux ou installations.

Cette exemption est étendue dans les mêmes conditions aux héritiers directs du propriétaire lorsqu'ils habitaient avec lui avant le sinistre.

Le taux des redevances est fixé par le directeur des services fiscaux après avis du directeur départemental de l'équipement.

En ce qui concerne les locaux destinés à l'habitation, dans la limite de maxima de valeurs locatives fixés par un arrêté pris dans la forme prévue à l'article R. 71.

En ce qui concerne les locaux à usage professionnel, industriel, commercial ou agricole, d'après les circonstances de lieu.

Conformément à l'article 15-1 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs, la redevance peut être portée à un taux calculé d'après la valeur du service rendu lorsque l'occupant propriétaire de son logement sinistré dispose de la faculté de s'installer à nouveau dans ledit logement reconstruit, ou lorsqu'il a été offert à l'occupant un logement correspondant à ses besoins et à ses ressources.

Les redevances, obligatoirement affectées à l'entretien et aux réparations des bâtiments provisoires visés à l'article R. 71 sont perçues par le service des domaines selon la procédure suivie en matière de recouvrement de produits domaniaux. Elles ne sont dues qu'à compter du jour de la signature de l'engagement d'occupation.

Toute somme versée avant la date fixée vient en déduction des termes à venir. Toutefois, les poursuites ne peuvent être exercées éventuellement à l'encontre des occupants qu'après avis de la commission instituée par l'article premier du décret du 8 septembre 1939, pris pour l'application de l'article 2, dernier alinéa, du décret du 1er septembre 1939 relatif aux actions en justice et aux prescriptions et délais de procédure intéressant les mobilisés à laquelle sont adjoints pour la circonstance des représentants du ministre chargé de la construction et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Le ministre chargé de la construction et le ministre des finances peuvent passer des conventions avec les offices et sociétés d'habitations à loyer modéré en vue de l'aménagement de locaux d'habitation dans des immeubles domaniaux civils et militaires.

Ces conventions peuvent prévoir la location desdits immeubles aux offices et sociétés moyennant un loyer recognitif et fixer les conditions de gestion de ces immeubles.

Conformément à l'article R. 421-51 du code de la construction et de l'habitation, les offices publics d'habitations à loyer modéré sont habilités à gérer les immeubles à usage principal d'habitation appartenant à l'Etat.

Des conventions sont passées à cet effet par le service des domaines avec les offices intéressés.

La gestion, l'entretien et le gardiennage des immeubles domaniaux à destination de logement, qui font l'objet d'une convention d'utilisation mentionnée à l'article R. 128-12, conclue avec le ministère de la défense, peuvent être confiés à des organismes d'habitations à loyer modéré ou à des sociétés d'économie mixte, aux conditions fixées par des contrats de gérance établis à la diligence du service des domaines.

A défaut du concours de tels organismes, la gérance peut être confiée à des offices de logement créés par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 76, la gestion, l'entretien et le gardiennage d'un immeuble domanial à destination de logement, qui fait l'objet d'une convention d'utilisation mentionnée à l'article R. 128-12 avec un département ministériel, peuvent être confiés à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte.

Le préfet passe le contrat de gérance, après fixation des conditions financières par le directeur des services fiscaux du département où se trouve l'immeuble. Le contrat de gérance doit être conforme à un contrat type établi par arrêté du ministre chargé du domaine.

Toute demande d'échange est adressée au directeur des services fiscaux de la situation de l'immeuble domanial ou de sa plus forte partie. Elle est accompagnée des titres établissant les droits de propriété du coéchangiste sur les immeubles offerts à l'Etat.

L'échange est autorisé par le préfet, sur proposition du directeur des services fiscaux. Celui-ci détermine la valeur des immeubles dont l'échange est envisagé et fixe, s'il y a lieu, le montant de la soulte.

Si l'immeuble domanial est placé sous la main d'un service autre que celui des domaines, le service chargé de la gestion est appelé à fournir son avis sur la proposition d'échange.

Dans tous les cas, l'échange fait l'objet d'un acte dressé en la forme administrative, en conformité de l'article L. 76, dans le département de situation de la totalité ou de la plus grande partie de l'immeuble domanial.

L'affectation est l'acte en vertu duquel un immeuble dépendant du domaine privé de l'Etat ou détenu en jouissance, à un titre quelconque, par l'Etat est mis à la disposition d'un département ministériel pour lui permettre d'assurer le fonctionnement du service public dont il a la charge.

L'affectation est définitive ou provisoire selon qu'elle concerne un immeuble définitivement ou temporairement inutile à un département ministériel.

Ne sont pas soumis au régime de l'affectation les immeubles que gère l'Etat pour le compte de tiers ou qui dépendent de patrimoines séquestrés ou en liquidation.

Les règles de l'affectation sont applicables aux administrations de l'Etat et aux établissements publics nationaux à l'exception de ceux de ces établissements qui ont un caractère industriel ou commercial et avec lesquels l'Etat traite, en cette matière, par voie de location ou d'aliénation.

La présente disposition ne met pas obstacle à l'attribution par des textes spéciaux et à titre de dotation, d'immeubles domaniaux aux établissements publics nationaux de toute nature.

La demande d'affectation accompagnée d'un projet d'arrêté est établie par l'autorité compétente du service ou de l'établissement public qui demande à bénéficier de l'affectation et adressée au préfet du département dans lequel se trouve l'immeuble, qui est chargé de procéder à son instruction.

Le dossier de la demande doit comprendre l'indication de l'utilisation projetée, de la valeur vénale de l'immeuble et, s'il y a lieu, de sa valeur locative. Il comporte le cas échéant le programme des travaux de construction et d'aménagement envisagé ainsi qu'une estimation du montant de la dépense qu'entraîneront ces travaux.

L'affectation définitive ou provisoire est prononcée, après avis du directeur des services fiscaux, par arrêté du préfet du département dans lequel se trouve l'immeuble.

L'arrêté préfectoral mentionne soit l'adhésion au dessaisissement de l'autorité compétente du service ou de l'établissement public antérieurement affectataire, soit le procès-verbal de remise prévu à l'article R. 89.

Toutefois l'affectation est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre sous l'autorité ou la tutelle duquel se trouve placé le service ou établissement public qui est appelé à en bénéficier :

1° Lorsqu'elle intéresse soit une administration centrale, soit un établissement public national ;

2° A défaut d'accord d'un service demandeur ou affectataire ;

3° Lorsqu'il s'agit d'une opération de caractère confidentiel intéressant la défense nationale.

L'arrêté interministériel mentionne soit l'adhésion du ministre au dessaisissement de l'immeuble, soit le procès-verbal prévu à l'article R. 89, soit la décision du Premier ministre prévue à l'article R. 86.

L'arrêté interministériel ou l'arrêté préfectoral précise le ou les services à l'usage desquels l'immeuble est destiné et l'utilisation qui en sera faite.

La remise effective d'un immeuble à un nouveau service ou l'établissement public affectataire est constatée par un procès-verbal contradictoire entre le représentant de ce service ou établissement et celui du service ou établissement détenteur dressé par le représentant du service des domaines.

Les transformations apportées au sein d'un même département ministériel à l'utilisation ou à la gestion d'un immeuble domanial sont prononcées par arrêtés pris conformément aux dispositions des articles R. 82 et R. 83.

Toutefois les transformations concernant les services du ministre de la défense sont prononcées par décision du ministre de la défense après accord du ministre chargé du domaine.

Ces arrêtés ou décisions précisent le ou les services à l'usage desquels l'immeuble est destiné et l'utilisation nouvelle de cet immeuble.

L'attribution à titre de dotation prévue à l'article R. 81, dernier alinéa, au profit d'un établissement public national qui n'a pas un caractère industriel ou commercial, d'un immeuble domanial est prononcée par arrêté interministériel pris conformément aux dispositions des articles R. 82 et R. 83.

Par dérogation aux dispositions du 1° du troisième alinéa de l'article R. 83, le préfet peut recevoir délégation de pouvoirs par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre de tutelle intéressé pour prononcer les affectations et attributions à titre de dotation au profit des établissements publics nationaux qui n'ont pas un caractère industriel ou commercial.

En cas de désaccord entre départements ministériels au sujet de l'affectation d'un immeuble, le département attributaire est désigné par le Premier ministre.

Les arrêtés pris en application des articles R. 83, R. 84 et R. 85 sont publiés, selon le cas, au recueil des actes administratifs de la préfecture ou au Journal officiel de la République française, sauf lorsqu'il s'agit d'une opération de caractère confidentiel intéressant la défense nationale.

L'acquisition ou la prise à bail d'un immeuble par un département ministériel, au moyen de crédits inscrits à son budget, vaut affectation de l'immeuble au profit de ce ministère, à condition qu'un représentant habilité de ce ministère comparaisse à l'acte.

I. - L'affectation est gratuite. Toutefois, il est fait exception à cette règle :

1° Lorsque les services ou établissements qui détiennent ou auxquels doivent être remis les immeubles à affecter sont dotés de l'autonomie financière ;

2° Lorsque l'affectation porte sur les immeubles mentionnés à l'article L. 111-1 (1°) du code forestier ;

3° Lorsqu'un immeuble utilisé par un département ministériel et qui n'est pas compris dans une cité administrative fait l'objet d'un changement d'affectation au profit d'un autre département ministériel.

II. - Lorsque l'immeuble est déjà dans le patrimoine de l'Etat ou à sa disposition, l'acte d'affectation mentionne dans tous les cas le montant de l'indemnité qui est mise à la charge du service ou de l'établissement public national bénéficiaire. Cette indemnité, déterminée par le directeur des services fiscaux, est égale à la valeur vénale ou locative de l'immeuble, suivant qu'il s'agit d'une affectation définitive ou provisoire.

L'indemnité est encaissée au profit du budget du service ou de l'établissement dessaisi lorsque celui-ci est doté de l'autonomie financière. Elle est encaissée au profit du budget général lorsqu'un service ou un établissement non doté de l'autonomie financière se dessaisit au profit d'un service ou d'un établissement doté de cette autonomie.

Toutefois, ainsi qu'il est dit à l'article L. 131-1 du code forestier, l'indemnité afférente aux immeubles soumis au régime forestier en vertu des dispositions de l'article L. 111-1 (1°) dudit code est versée au Trésor à titre de fonds de concours ou, dans le cas où le bénéficiaire est un service de l'Etat, rattachée par transfert de crédits en vue d'être employée à l'achat, sur le budget du ministère de l'agriculture, de terrains boisés ou à boiser.

La remise au domaine d'un immeuble domanial devenu inutile au service affectataire est constatée par un procès-verbal établi entre le représentant de ce service et le représentant du service des domaines.

Les immeubles du domaine privé de l'Etat peuvent être affectés au ministère chargé de la construction, aux fins d'aménagement, après avis du comité de gestion créé par l'article R. 331-2 du code de l'urbanisme.

Les arrêtés d'affectation précisent la créance du service des domaines égale à la valeur vénale de ces immeubles.

Lorsque la réalisation de l'opération nécessite la mise à sa disposition d'immeubles domaniaux affectés à un service public et effectivement utilisés, le ministre chargé de la construction peut, après avis favorable du ministre des finances, pourvoir sur les ressources du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme à la réinstallation dudit service à un autre emplacement, dans la mesure de ses besoins.

Le ministre chargé de la construction peut, à cette fin, procéder, pour le compte du service considéré, à des acquisitions d'immeubles nus ou bâtis, à des travaux d'aménagement ou à des constructions. Les dépenses qu'il expose, à cet effet, sur les ressources du fonds, ne peuvent, en aucun cas, excéder la valeur des immeubles domaniaux qui sont affectés à son département.

En ce cas et par dérogation à l'article R. 88, l'affectation ne donne lieu au versement d'une indemnité sur les ressources du fonds que dans la mesure où la valeur des immeubles ainsi affectés dépasse le montant des dépenses exposées.

Les immeubles acquis ou aménagés par le fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme peuvent être affectés à un service public de l'Etat ; cette affectation a lieu moyennant une indemnité correspondant au prix de revient des immeubles ainsi affectés.

Les personnels civils des administrations publiques ne peuvent occuper un logement dans un immeuble appartenant à l'Etat ou détenu par lui à un titre quelconque, à l'exception de ceux qu'il gère pour le compte de tiers ou qui dépendent de patrimoines séquestrés ou en liquidation, que s'ils sont bénéficiaires d'une concession de logement ou d'un acte de location passé avec le service des domaines.

Lorsque l'occupation est étrangère à toute considération de service, elle doit faire l'objet d'un bail administratif dans les formes prévues à l'article L. 36.

Lorsque l'occupation répond à une nécessité absolue ou est utile pour le service, elle doit faire l'objet d'un acte de concession qui ne peut résulter que d'un arrêté pris dans les conditions et formes prévues aux articles ci-après.

Il y a nécessité absolue de service, lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il doit exercer ses fonctions.

Il y a utilité de service lorsque, sans être absolument nécessaire à l'exercice de la fonction, le logement présente un intérêt certain pour la bonne marche du service.

Il ne peut être accordé de logement par nécessité absolue ou par utilité de service que par arrêté signé par le ministre sous l'autorité duquel se trouve placé l'agent bénéficiaire et par le ministre des finances.

Toutefois, les ministres désignés à l'alinéa précédent peuvent, par arrêté, déléguer leurs pouvoirs aux préfets ou, le cas échéant, aux autorités habilitées à recevoir une délégation directe en application des décrets n° 64-250 du 14 mars 1964 et n° 68-57 du 19 janvier 1968.

Les arrêtés concédant des logements par nécessité de service sont pris après avis du directeur des services fiscaux et, si cet avis est défavorable, après consultation de la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture ou, dans les départements d'outre-mer, de la commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés.

Les arrêtés prévus à l'article R. 95 (1er alinéa) peuvent être nominatifs ou concerner impersonnellement les titulaires de certains emplois. Ils doivent indiquer la situation et la consistance des locaux mis à la disposition des intéressés ainsi que les conditions financières de la concession.

Seules les concessions de logement accordées par nécessité absolue de service comportent la gratuité de la prestation du logement nu. Les arrêtés qui les accordent doivent préciser si cette gratuité s'étend à la fourniture de l'eau, du gaz, de l'électricité et du chauffage ou à certains seulement de ces avantages.

Les concessions de logement par utilité de service ne comportent pas la fourniture gratuite, par l'administration, de l'eau, du gaz, de l'électricité et du chauffage, qui doit, dans tous les cas, demeurer à la charge des intéressés.

Les concessions de logement par nécessité ou par utilité de service sont précaires et révocables à tout moment dans les formes prévues à l'article R. 95 ; leur durée est strictement limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient. Elles prennent fin, en toute hypothèse, en cas d'aliénation ou de désaffectation de l'immeuble.

Elles ne peuvent être renouvelées que dans les mêmes formes et conditions.

Dans tous les cas où la concession vient à expiration pour quelque motif que ce soit, les intéressés doivent vider les lieux sans délai, sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à l'article R. 102.

En cas de concessions de logement pour utilité de service, les redevances mises à la charge des bénéficiaires sont égales à la valeur locative des locaux occupés, déduction faite des abattements visés au quatrième alinéa du présent article.

La valeur locative est déterminée conformément à la législation relative aux loyers des locaux à usage d'habitation.

Cette valeur locative est diminuée d'un abattement destiné à tenir compte :

1° De l'obligation faite au fonctionnaire de loger dans les locaux concédés ;

2° De la précarité de l'occupation ;

3° Des charges anormales que la concession de logement ferait supporter à son bénéficiaire eu égard à sa situation administrative.

Le mode de calcul de cet abattement est fixé par arrêté du ministre des finances.

Le directeur des services fiscaux est compétent pour déterminer la redevance, conformément aux règles fixées par les articles précédents, et pour la réviser ou la modifier conformément à la législation sur les loyers des locaux à usage d'habitation. Il fait procéder au recouvrement de cette redevance qui est encaissée comme produit domanial.

Les occupants qui ne peuvent justifier ni d'un arrêté de concession pris en leur faveur ni d'un acte de location sont susceptibles de faire l'objet de mesures d'expulsion, à la requête du service des domaines.

En outre, pour toute la période pendant laquelle ils continueront à occuper les locaux après l'expiration de la concession ou de la location, ils seront astreints au paiement de la redevance fixée par le service des domaines dans les conditions prévues à l'article R. 101. Cette redevance sera majorée de 50 % pour les trois premiers mois, de 100 % du quatrième au sixième mois, de 200 % du septième au douzième mois, de 500 % au-delà.

Les dispositions des articles R. 92 à R. 102 peuvent être étendues par décret aux personnels civils de l'Etat qui occupent un logement dans les bâtiments dépendant des établissements publics.

Peuvent être soumises par décret aux règles prévues à la présente section, les occupations de logement par des personnels militaires ou dans les bâtiments situés en dehors du territoire de la France métropolitaine.

Les redevances d'occupation des logements domaniaux pris en charge par la société de gestion immobilière pour les armées sont déterminées par ladite société dans les conditions prévues par le décret n° 61-697 du 30 juin 1961, modifié par le décret n° 65-810 du 17 septembre 1965.

Dans le cas où les occupants se maintiendraient dans les locaux après l'expiration de leur concession, et à moins que l'autorité militaire compétente n'ait donné son accord exprès au maintien temporaire des occupants dans les lieux, la redevance prévue à l'alinéa 1er serait majorée conformément à l'article 7 du décret précité du 30 juin 1961.

Sont réalisées par le service des domaines les opérations d'achat, de gestion et de revente, réalisées par l'Etat, d'immeubles affectés à la garantie de prêts consentis par le Crédit foncier de France ou le Comptoir des entrepreneurs en application des dispositions de l'article 44 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 ou de l'article L. 312-1 266 du code de la construction et de l'habitation, lorsque ces immeubles ont fait l'objet d'une vente entraînant purge (adjudication sur saisie immobilière poursuivie à la diligence des établissements prêteurs ou d'un tiers, adjudication sur surenchère, sur faillite, sur notification à fin de purge) et que l'Etat en a été déclaré adjudicataire.

L'office national des forêts a tous pouvoirs techniques et financiers d'administration sur les forêts et terrains à boiser ou à restaurer du domaine privé de l'Etat dont la gestion et l'équipement lui sont confiés en application de l'article L. 121-2 du code forestier.

Le service des domaines établit et passe en la forme administrative, pour le compte de l'office, les actes, contrats et conventions qui confèrent aux bénéficiaires des droits privatifs sur ces forêts et terrains. Toutefois, les actes de concession de pâturage n'excédant pas neuf ans [*durée*] sont passés par l'office, suivant un contrat type approuvé par le ministre chargé des forêts et le ministre chargé du domaine. Lorsque leur durée est supérieure à trois ans, ces actes sont approuvés par le directeur des services fiscaux territorialement compétent.

Dans les bois, forêts et terrains à boiser du domaine privé de l'Etat non mentionnés au premier alinéa du présent article, les baux forestiers domaniaux sont proposés et leurs conditions techniques fixées respectivement par les directeurs régionaux ou le directeur général de l'office selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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