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L'agent comptable doit, dans le courant du mois de janvier de chaque année, remettre aux caisses d'épargne, pour inscription des intérêts, les livrets appartenant aux pupilles sous tutelle.

Dès le retour de ces livrets, l'agent comptable fait recette au compte des pupilles des intérêts acquis.

Les diverses opérations relatives à la manutention des deniers et à la conservation des biens mobiliers, au sens de l'article D. 362, appartenant aux pupilles de la nation placés sous la tutelle ou la garde de l'office départemental, sont constatées dans les écritures de l'agent comptable dudit office, aux comptes ci-après :

1° Deniers des pupilles de la nation ;

2° Titres, valeurs et objets divers appartenant aux pupilles de la nation ;

3° Pupilles de la nation, L/C de titres, valeurs et objets divers.

Le compte "Deniers des pupilles" reçoit l'inscription :

A. - En recette :

1° Les sommes remises au nom des pupilles au moment où ils sont placés sous la tutelle ou sous le regard de l'office départemental ou qui leur adviennent au cours de leur minorité ;

2° De la rémunération du travail des pupilles employés chez des particuliers ;

3° Des revenus de tous les capitaux, biens, meubles et immeubles appartenant aux pupilles et des arrérages des pensions ou majorations de pensions qui leur sont attribuées ;

4° Des subventions allouées aux pupilles par l'office départemental et, d'une manière générale, des ressources de toute nature à eux destinées ;

5° Du montant des retraits opérés sur les livrets de caisse d'épargne appartenant aux pupilles ;

6° Du produit du remboursement des valeurs ou de l'aliénation des biens, meubles et immeubles leur appartenant.

B. - En dépense :

1° Des sommes employées à l'entretien ou à l'éducation des pupilles ;

2° Des dépenses afférentes à la conservation et à l'entretien des biens du pupille ;

3° Des versements à la caisse d'épargne de la partie disponible des biens du pupille ;

4° Des deniers directement employés en achats de rentes ou de valeurs d'Etat ;

5° D'une manière générale, de toutes les dépenses faites dans l'intérêt des pupilles ;

6° Des sommes remises, soit aux pupilles devenus majeurs ou émancipés, soit aux héritiers des pupilles décédés ainsi que de celles consignées à la Caisse des dépôts et consignations lorsque sont disparus des pupilles devenus majeurs ou émancipés ou qui sont décédés sans laisser d'héritiers connus ;

7° Des achats de rentes et de valeurs d'Etat.

Les comptes :

"Titres, valeurs et objets divers appartenant aux pupilles de la nation."

et

"Pupilles de la nation, L/C de titres, valeurs et objets divers", reçoivent l'inscription :

A. - D'une part :

1° Du montant des livrets de pension ou majorations de pension et des livrets de caisse d'épargne remis au nom des pupilles au moment où ils sont placés sous la tutelle ou la garde de l'office départemental ou qui viennent à être établis à leur nom au cours de la tutelle ou de la garde ;

(Les livrets de pension et de majoration sont décomptés à raison de 0,15 euros par livret) ;

2° De la valeur des titres de toute nature et de la valeur conventionnelle ou estimative des bijoux remis au nom des pupilles au moment de l'ouverture de la tutelle ou de la garde ou qui leur adviennent au cours de leur minorité.

Pour la constatation en écriture, les titres de rentes sur l'Etat sont inscrits pour leur montant annuel en rente ; les valeurs françaises le sont pour leur valeur nominale si celle-ci peut être déterminée ; dans le cas contraire, elles sont décomptées à raison de 0,15 euros par titre. Les valeurs étrangères sont également décomptées pour 0,15 euros par titre ;

3° Du montant des versements en capital et intérêts opérés au cours de la tutelle ou de la garde sur les livrets de caisse d'épargne des intéressés ;

B. - D'autre part :

1° Du montant des retraits opérés sur les livrets de caisse d'épargne ;

2° Du montant des pensions ou majorations de pensions qui cesseraient de bénéficier aux intéressés à raison de 0,15 euros par livret ;

3° De la valeur conventionnelle ou estimative des bijoux vendus ;

4° De la valeur d'entrée des titres qui, par suite de remboursement ou d'aliénation, disparaîtraient de l'actif des pupilles ;

5° De la valeur d'entrée des titres et des livrets de pensions ou de majorations, de la valeur conventionnelle ou estimative des bijoux et du montant en capital et intérêts des livrets de caisse d'épargne, lors de leur remise aux pupilles devenus majeurs ou émancipés ou, en cas de décès, à leurs héritiers ;

6° De la valeur d'entrée des titres déposés à la Caisse des dépôts et consignations et du montant du retrait des fonds figurant aux livrets de caisse d'épargne lorsque disparaissent des pupilles devenus majeurs ou émancipés ou qu'ils décèdent sans laisser d'héritiers connus.

Pour suivre le recouvrement des produits, la liquidation des dépenses et la conservation du patrimoine des pupilles, l'agent comptable et le préfet tiennent, chacun de leur côté, les livres suivants :

1° Un carnet des droits et produits constatés et des dépenses ;

2° Un livre des comptes individuels des pupilles ;

3° Un registre de leurs biens.

Le carnet des droits et produits constatés et des dépenses est tenu par année.

Il reçoit l'inscription, dans des colonnes distinctes :

1° En recettes : du numéro d'ordre, de la nature et de la date des titres de recettes, de l'objet des créances, du montant des recettes à effectuer, de la date et du montant des recouvrements opérés, du montant des créances à reporter à l'année suivante et de celles admises en non-valeur, enfin, des sommes mises à la charge de l'agent comptable ;

2° En dépenses : des renseignements portés sur les ordres de paiement : le numéro d'ordre, l'objet, la date et le montant de la dépense.

Le livre de comptes individuels des pupilles est établi pour plusieurs années.

Un compte particulier en recettes et en dépenses y est ouvert au nom de chaque enfant.

Ce livre reçoit l'insertion des diverses opérations relatives à la constatation, l'encaissement et l'emploi des recettes, la transformation de l'actif et au montant des créances admises en non-valeur.

Les différentes parties de ce compte sont totalisées tous les ans au 31 décembre et, jusqu'à la cessation de la tutelle ou de la prise en garde, les résultats en sont intégralement repris au compte de l'année suivante.

Le registre des biens des pupilles de la nation est établi pour plusieurs années.

Un compte particulier y est ouvert au nom de chaque enfant.

Ce livre reçoit :

1° En recettes : l'énonciation, d'une part, des biens immobiliers compris dans le patrimoine des pupilles et, d'autre part, les biens mobiliers dont la garde est confiée à l'agent comptable, et les opérations afférentes à ces biens ;

Les différentes mentions relatives à l'évaluation des biens, aux actes conservatoires, etc ..., y sont inscrites dans les colonnes ouvertes à cet effet ;

2° En dépenses : la remise des biens mobiliers lors de la cessation de la tutelle ou de la garde ou du dépôt des titres et valeurs à la Caisse des dépôts et consignations lorsque disparaît un pupille devenu majeur ou émancipé ou qu'il décède sans laisser d'héritiers connus, et les différentes opérations comptables.

Au 31 janvier de chaque année, l'agent comptable dresse un état, arrêté à la date du 31 décembre précédent, des restes à recouvrer sur les deniers des pupilles sous tutelle.

Il rend compte et justifie des circonstances qui se sont opposées à la rentrée des reliquats.

L'état des restes à recouvrir est soumis par le président à la commission permanente de l'office départemental dans le courant du mois de février.

Cette commission, après examen, délibère sur l'admission en non-valeur des créances présentées comme irrécouvrables et détermine les sommes qui doivent être laissées à la charge personnelle de l'agent comptable.

Le président arrête l'état d'après la délibération de la commission permanente de l'office départemental.

Le même état, arrêté à la date de la remise de service, est établi en cas de mutation de comptable dans le mois qui suit cette mutation.

Il établit, en outre, un état des sommes restant à payer qui est approuvé dans les mêmes conditions.

Chaque année, avant la fin du mois de mars l'agent comptable adresse au préfet un état présentant dans son ensemble la situation au 31 décembre précédent du compte de chaque pupille.

Cet état, qui énonce, en particulier, le montant des livrets de caisse d'épargne et les intérêts correspondant à l'année écoulée, est soumis à l'approbation de la commission permanente de l'office départemental.

Un relevé du compte définitivement arrêté est, dans les trois mois, remis par les soins du président au pupille âgé de plus de dix-huit ans.

Les justifications à produire par l'agent comptable, à l'appui de son compte de gestion relativement à la manutention des deniers et des biens mobiliers appartenant aux pupilles de la nation, sont fixées par la nomenclature prévue à l'article A. 242.

Les limites d'âge imposées aux candidats aux bourses nationales de l'enseignement du second degré et de l'enseignement technique peuvent, sur décision des autorités universitaires, être reculées d'un an en faveur des pupilles de la nation.

Un certificat constatant la qualité de pupille de la nation doit être joint à la demande de bourse.

L'inspecteur d'académie doit aviser sans délai le secrétaire général de l'office départemental de toutes les décisions prises à l'égard des pupilles de la nation.

Les diverses commissions appelées à statuer sur les demandes de bourses nationales comprennent, lorsqu'elles examinent des dossiers de pupilles de la nation, un délégué des offices départementaux ou de l'office national suivant le cas.

Les pupilles de la nation bénéficient d'exonération en matière de droits de mutation par décès dans les conditions fixées par les articles 409, 413 et 420 du code de l'enregistrement.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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