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I. ― La procédure négociée sans publicité préalable peut être utilisée pour les marchés et les accords-cadres pour lesquels seules ont été déposées, après appel d'offres restreint, marché négocié ou dialogue compétitif, des offres irrégulières ou inacceptables et qui devaient à ce titre être rejetées. Une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin de la personne soumise à la présente partie, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. Une offre est inacceptable si les conditions qui sont prévues pour son exécution méconnaissent la législation en vigueur, ou si les crédits budgétaires alloués au marché après évaluation du besoin à satisfaire ne permettent pas à la personne soumise à la présente partie de la financer. Les conditions initiales du marché ne doivent toutefois pas être substantiellement modifiées. La personne soumise à la présente partie ne fait participer à la négociation que le ou les candidats qui, lors de la procédure antérieure, ont soumis des offres respectant les exigences relatives aux délais et modalités formelles de présentation des offres.

II. ― La procédure négociée sans publicité préalable et sans mise en concurrence peut être utilisée dans les cas suivants :

1° Les marchés et les accords-cadres pour lesquels, après appel d'offres restreint, marché négocié ou dialogue compétitif, aucune candidature ou aucune offre n'a été déposée ou pour lesquels seules des offres inappropriées ont été déposées, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et qu'un rapport soit communiqué, à sa demande, à la Commission européenne. Est inappropriée une offre qui apporte une réponse sans rapport avec le besoin de la personne soumise à la présente partie et qui peut en conséquence être assimilée à une absence d'offre ;

2° Les marchés et les accords-cadres dont les conditions de passation ne sont pas compatibles avec les délais minimaux d'urgence exigés au II de l'article 238 et au III de l'article 240240 dans la procédure d'appel d'offres restreint ou au II de l'article 243 dans la procédure de marchés négociés avec publicité et mise en concurrence préalable, parce qu'ils sont conclus pour faire face à une urgence résultant d'une crise en France ou à l'étranger, notamment avec des opérateurs ayant mis en place ou maintenu, en exécution d'un autre marché, les capacités nécessaires pour faire face à une éventuelle augmentation des besoins. Une crise est un conflit armé ou une guerre ou toute situation dans laquelle ont été causés, ou bien sont imminents, des dommages dépassant clairement ceux de la vie courante et, qui compromettent substantiellement la vie et la santé de la population ou qui ont des effets substantiels sur la valeur des biens ou qui nécessitent des mesures concernant l'approvisionnement de la population en produits de première nécessité.

Par dérogation à l'article 13, lorsque l'urgence résultant d'une crise est incompatible avec la préparation des documents constitutifs du marché, la passation du marché fait au moins l'objet d'un échange de lettres ;

3° Les marchés et les accords-cadres dont les conditions de passation ne sont pas compatibles avec les délais minimaux d'urgence exigés au II de l'article 238 et au III de l'article 240240 dans la procédure d'appel d'offres restreint ou au II de l'article 243 dans la procédure de marchés négociés avec publicité et mise en concurrence préalable, et dont l'objet est strictement limité aux mesures nécessaires pour faire face à une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles et extérieures, notamment les catastrophes technologiques ou naturelles.

Par dérogation à l'article 13, lorsque l'urgence impérieuse est incompatible avec la préparation des documents constitutifs du marché, la passation du marché fait au moins l'objet d'un échange de lettres ;

4° Les marchés et les accords-cadres qui ne peuvent être confiés qu'à un opérateur économique déterminé, pour des raisons tenant à la protection de droits d'exclusivité, ou pour des raisons techniques comme, par exemple, des exigences spécifiques d'interopérabilité ou de sécurité qui doivent être satisfaites pour garantir le fonctionnement des forces armées ou de sécurité, ou la stricte impossibilité technique, pour un candidat autre que l'opérateur économique retenu, de réaliser les objectifs requis, ou la nécessité de recourir à un savoir-faire, un outillage ou des moyens spécifiques dont ne dispose qu'un seul opérateur, notamment en cas de modification ou de mise en conformité rétroactive d'un équipement particulièrement complexe ;

5° Les marchés et accords-cadres de services de recherche et développement pour lesquels la personne soumise à la présente partie acquiert la propriété exclusive des résultats et finance entièrement la prestation ;

6° Les marchés et les accords-cadres de fournitures concernant des produits fabriqués uniquement à des fins de recherche et de développement à l'exception de la production en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement ;

7° Les marchés complémentaires de fournitures qui sont exécutés par le titulaire du marché initial et qui sont destinés soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de titulaire obligerait à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité avec le matériel déjà acquis ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées. La durée de ces marchés, périodes de reconduction comprises, ne peut dépasser cinq ans sauf dans des circonstances exceptionnelles déterminées en tenant compte de la durée de vie prévue des objets, installations ou systèmes livrés, ainsi que des difficultés techniques que peut occasionner un changement de titulaire ;

8° Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat de matières premières cotées et achetées en bourse ;

9° Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur en cessation définitive d'activité, soit auprès des liquidateurs d'une faillite ou d'une procédure de même nature ;

10° Les marchés complémentaires de services ou de travaux, leur montant cumulé ne pouvant dépasser 50 % du montant du marché initial, qui consistent en des prestations qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu mais qui sont devenues nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution du service ou à la réalisation des travaux tels qu'ils sont décrits dans le marché initial, à condition que l'attribution soit faite à l'opérateur économique qui a exécuté ce service ou réalisé ces travaux :

a) Lorsque ces services ou travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché initial sans inconvénient majeur pour la personne soumise à la présente partie ;

ou

b) Lorsque ces services ou travaux, quoiqu'ils soient séparables de l'exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son parfait achèvement ;

11° Les marchés de services ou de travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire d'un marché précédent passé après mise en concurrence, lorsque le marché initial a indiqué la possibilité de recourir à cette procédure pour la réalisation de prestations similaires et que la mise en concurrence initiale a pris en compte le montant total envisagé, y compris celui des nouveaux services ou travaux. La durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent être conclus ne peut dépasser cinq ans à compter de la notification du marché initial, sauf dans des circonstances exceptionnelles déterminées en tenant compte de la durée de vie prévue des objets, installations ou systèmes livrés, ainsi que des difficultés techniques que peut occasionner un changement de titulaire ;

12° Les marchés liés à la fourniture de services de transport maritime et aérien pour les forces armées ou les forces de sécurité d'un Etat membre, qui sont ou vont être déployées à l'étranger, lorsque la personne soumise à la présente partie doit obtenir ces services d'opérateurs économiques qui garantissent la validité de leur offre uniquement pour des périodes très brèves de sorte que les délais applicables à l'appel d'offres restreint, à la procédure négociée avec publication d'un avis de marché et au dialogue compétitif ne peuvent être respectés.

Les dispositions de l'article 36 sont applicables.

Les dispositions de l'article 37 sont applicables.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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