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Les articles 86 à 88 et 90 à 111, relatifs au régime financier des marchés, sont applicables aux marchés de défense ou de sécurité qui ne sont pas passés par les services de la défense, sous réserve de la substitution aux articles 87 et 107 des mots : " article 279279 ” aux mots : " article 115115115 ” et, à l'article 878787, des mots : " de l'article 1187187 ” aux mots : " des articles 77 et 88 ”.

Le régime financier des marchés de défense ou de sécurité passés par les services de la défense est déterminé par les sections 1 à 3 du présent chapitre.

Les marchés de défense ou de sécurité passés par les services de la défense donnent lieu à des versements à titre d'avances, d'acomptes, de règlements partiels définitifs ou de solde, dans les conditions fixées par la présente section.

I. ― Une avance est accordée au titulaire d'un marché lorsque le montant initial du marché ou de la tranche affermie est supérieur à 250 000 € HT et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à trois mois. Cette avance est calculée sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations confiées à des sous-traitants et donnant lieu à paiement direct. Lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'article 48, une avance est versée lorsque le montant initial du marché ou de la tranche est supérieur à 50 000 € HT et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à deux mois.

Dans le cas d'un marché à bons de commande, comportant un montant minimum supérieur à 250 000 € HT, ou à 50 000 € HT lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise, l'avance est accordée en une seule fois sur la base de ce montant minimum.

Dans le cas d'un marché à bons de commande ne comportant ni minimum ni maximum, l'avance est accordée pour chaque bon de commande d'un montant supérieur à 250 000 € HT, et d'une durée d'exécution supérieure à trois mois, ou d'un montant supérieur à 50 000 € HT et d'une durée d'exécution supérieure à deux mois si le titulaire est une petite ou moyenne entreprise.

Dans le cas d'un marché à bons de commande, comportant un montant minimum supérieur à 250 000 € HT, ou à 50 000 € HT lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise, passé en application de l'article 187 et lorsque chaque service ou organisme procède lui-même au paiement des prestations qu'il a commandées, le marché peut prévoir que le régime de l'avance est celui qui relève des dispositions applicables aux marchés à bons de commande ne comportant ni minimum ni maximum.

Le titulaire peut refuser le versement de l'avance.

II. ― Le montant de l'avance est fixé, sous réserve des dispositions du III du présent article et de celles de l'article 279 :

1° A 5 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché ou de la tranche affermie si leur durée est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance est égale à 5 % d'une somme égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois ;

2° Dans le cas d'un marché à bons de commande comportant un montant minimum, à 5 % du montant minimum si la durée du marché est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance est égale à 5 % d'une somme égale à douze fois le montant minimum divisé par la durée du marché exprimée en mois ;

3° Dans le cas d'un marché à bons de commande ne comportant ni minimum ni maximum ou qui comporte un minimum et un maximum fixé en quantité, pour chaque bon de commande, à 5 % du montant du bon de commande si la durée prévue pour l'exécution de celui-ci est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance est égale à 5 % d'une somme égale à douze fois le montant du bon de commande divisé par la durée prévue pour l'exécution de celui-ci exprimée en mois.

Le seuil de 5 % mentionné au 1°, au 2° et au 3° est porté à 10 % lorsque le bénéficiaire de l'avance est une petite ou moyenne entreprise.

Le montant de l'avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d'une clause de variation de prix.

III. ― Le marché peut prévoir que l'avance versée au titulaire du marché dépasse les 5 % mentionnés au II.

En tout état de cause, l'avance ne peut excéder 30 % des montants mentionnés au II.

L'avance peut toutefois être portée à un maximum de 60 % des montants mentionnés ci-dessus, sous réserve que le titulaire constitue une garantie à première demande conformément aux dispositions de l'article 263.

Le taux et les conditions de versement de l'avance sont fixés par le marché. Ils ne peuvent être modifiés par avenant.

IV. ― Les dispositions du présent article s'appliquent aux marchés reconductibles, sur le montant de la période initiale et aux marchés reconduits, sur le montant de chaque reconduction.

V. ― Le marché peut prévoir le versement d'une avance dans les cas où elle n'est pas obligatoire.

I. ― Le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire, selon un rythme et des modalités fixés par le marché par précompte sur les sommes dues à titre d'acomptes ou de règlement partiel définitif ou de solde.

Il doit, en tout état de cause, être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises des prestations qui lui sont confiées au titre du marché ou de la tranche affermie ou du bon de commande dans le cas d'un marché à bons de commande ne comportant ni minimum ni maximum, du montant minimum dans le cas d'un marché à bons de commande comportant un montant minimum.

Dans le cadre d'un marché à tranches conditionnelles, le marché peut prévoir que le remboursement de l'avance s'impute par précompte sur la somme due au titulaire au titre de l'avance versée pour la tranche suivante lorsque celle-ci a été affermie avant que le montant des prestations exécutées au titre de la tranche précédente n'ait atteint 80 % du montant de celle-ci toutes taxes comprises.

II. ― Dans le silence du marché, le remboursement s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65 % des montants mentionnés au I.

III. ― Les dispositions du présent article s'appliquent aux marchés reconductibles, sur le montant de la période initiale et aux marchés reconduits, sur le montant de chaque reconduction.

Lorsque le montant de l'avance est supérieur à 30 % de l'assiette retenue au II de l'article 261 pour la détermination du montant de cette avance, le titulaire du marché ne peut recevoir cette avance qu'après avoir constitué une garantie à première demande. La constitution de cette garantie n'est toutefois pas exigée des organismes publics titulaires d'un marché.

L'obligation de constituer cette garantie peut être supprimée ou aménagée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de l'économie.

Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché ouvrent droit à des acomptes.

Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.

La périodicité du versement des acomptes est fixée en tenant compte des caractéristiques et de la durée du marché. Elle est fixée au maximum à six mois.

Lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'article 48, la périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois. Ce maximum est ramené à un mois pour les marchés de travaux. Pour les marchés de fournitures et de services, il est ramené à un mois à la demande du titulaire.

Les dispositions des articles 92, 93, 94 et 95 sont applicables.

Est interdite l'insertion dans un marché de toute clause de paiement différé.

Toutefois, pour tenir compte de circonstances particulières, telles que l'urgence ou les caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d'un équipement ou d'un service, une décision conjointe du ministre chargé de la défense et du ministre chargé du budget peut autoriser l'insertion dans un marché d'une clause prévoyant un paiement différé.

Lorsque la décision mentionnée à l'alinéa précédent a été prise, les dispositions du présent code relatives aux avances et aux acomptes, ainsi que les premier et troisième alinéas de l'article 94, ne sont pas applicables.

Les dispositions des articles 97, 98, 99 et 100 sont applicables.

Le marché peut prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie qui est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu'une avance. Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 10 % du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie. Le délai de garantie est le délai, qui peut être prévu par le marché, pendant lequel la personne soumise à la présente partie peut formuler des réserves sur des malfaçons qui n'étaient pas apparentes ou dont les conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la réception.

Dans l'hypothèse où le montant des sommes dues au titulaire ne permettrait pas de procéder au prélèvement de la retenue de garantie, celui-ci est tenu de constituer une garantie à première demande selon les modalités fixées à l'article 102.

La personne soumise à la présente partie peut décider de ne pas appliquer cette disposition aux organismes publics titulaires du marché.

Les dispositions des articles 102 et 103 sont applicables.

Les dispositions des articles 104 et 105 sont applicables.

Les dispositions de l'article 106 sont applicables.

Le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance au titre d'un marché public notifie ou signifie cette cession ou ce nantissement au comptable public assignataire.

Ce bénéficiaire encaisse seul, à compter de cette notification ou signification au comptable, le montant de la créance ou de la part de créance qui lui a été cédée ou donnée en nantissement.

Quand la cession ou le nantissement de créance a été constitué au profit de plusieurs bénéficiaires, chacun d'eux encaisse seul la part de la créance qui lui a été affectée dans la cession ou le nantissement dont les mentions ont été notifiées au comptable.

En cas de sous-traitance prévue dès la passation du marché, le titulaire indique dans le marché la nature et le montant des prestations qu'il envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant, dans les conditions prévues à l'article 279, du paiement direct. Ce montant est déduit du montant du marché pour déterminer le montant maximum de la créance que le titulaire peut céder ou donner en nantissement.

Les dispositions des articles 108 à 110 sont applicables.

Les dispositions de l'article 111 sont applicables.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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