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Les articles R. 243-1 à R. 243-13 sont applicables dans les conditions suivantes :

1° Les références aux chambres régionales ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ;

2° Pour l'application de l'article R. 243-13, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par une référence au représentant de l'Etat.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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