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Les dispositions des articles R. 212-3 et R. 212-4 sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.

La chambre territoriale des comptes peut comporter une ou plusieurs sections.

Le président de la chambre territoriale des comptes est chargé de la direction générale de la chambre.

Il définit l'organisation et le programme annuel des travaux après consultation de la chambre et avis du ministère public.

Un arrêté annuel du président de la chambre territoriale des comptes, pris après consultation des présidents de section et avis du ministère public, peut instituer des formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière. Il en fixe la composition.

Il arrête la composition des sections et fixe leurs attributions.

Il détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre. Il décide de leur renvoi aux formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière quand celles-ci ont été instituées dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.

Il préside les audiences solennelles publiques et les séances de la chambre. Il peut présider les séances des sections.

Il répartit les travaux entre les magistrats de la chambre et les rapporteurs mentionnés à l'article R. 212-13, auquel renvoie l'article R. 272-13R. 272-13, sur proposition des présidents de section concernés lorsque la chambre comprend une ou plusieurs sections.

Il prononce l'affectation des assistants de vérification au sein de la chambre.

Il nomme les experts auxquels la chambre territoriale des comptes recourt.

En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la chambre territoriale des comptes est remplacé par le magistrat du siège, présent à la chambre, le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Chaque section de la chambre territoriale des comptes est présidée par un président de section ou, à défaut, par un magistrat de la chambre concernée ayant au moins le grade de premier conseiller désigné, avec son accord, par le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de chambre intéressé, pour assurer les fonctions de président de section pour une durée qui ne peut excéder une année.

Le président de section ou le magistrat qui exerce ces fonctions organise les travaux de la section qu'il préside.

Il participe à l'élaboration du programme annuel des travaux de la chambre territoriale des comptes et propose la répartition des travaux entre les magistrats et les autres rapporteurs de sa section. Il fixe l'ordre du jour et préside les séances de la section.

Il rend compte au président de la chambre de l'exécution et du suivi des travaux attribués aux magistrats et aux rapporteurs de la section. Il définit les tâches des assistants de vérification affectés à sa section.

Le président de section peut signer en lieu et place du président de la chambre territoriale des comptes, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, jugements, avis, décisions ou observations.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président de section est remplacé par le magistrat de sa section, présent à la chambre territoriale des comptes, le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Les dispositions de l'article R. 212-13 sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.

Les magistrats de la chambre territoriale des comptes prêtent le serment prévu à l'article L. 272-23 au cours d'une audience d'installation. Cette installation peut exceptionnellement être prononcée hors de la présence de l'intéressé qui doit alors prêter serment par écrit.

Le procureur financier tient informé le procureur général près la Cour des comptes de l'exécution des tâches du ministère public.

Lorsqu'il existe plusieurs procureurs financiers auprès de la chambre territoriale des comptes, le ministère public s'exerce sous l'autorité de l'un d'entre eux désigné par décret.

En cas d'absence ou d'empêchement, celui-ci est remplacé par le procureur financier le plus anciennement nommé auprès de la chambre.

En cas d'absence ou d'empêchement du ou des procureurs financiers, l'intérim du ministère public est exercé dans les conditions prévues à l'article L. 272-26.

Lorsque la vacance d'un poste de procureur financier auprès de la chambre territoriale des comptes est comblée par la nomination d'un magistrat affecté dans une autre chambre territoriale, ce dernier est muté avec son accord sur le poste vacant dans les conditions prévues par l'article L. 212-16.

I.-Le procureur financier exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il veille à l'application de la loi.

II.-Il requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle.

III.-Il donne son avis sur le programme des travaux de la chambre territoriale des comptes et s'informe de leur exécution.

IV.-Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.

Il défère à la chambre territoriale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du haut-commissaire, du représentant de la direction générale des finances publiques en Polynésie française, du procureur de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre territoriale des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert, en cas de besoin, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.

Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin de jugement ou d'ordonnance, les rapports concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application de l'article 185-4 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et de décision sur la compétence.

Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports.

S'il n'a pas conclu à la décharge du comptable, il saisit la formation de jugement pour la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable par des réquisitions écrites et motivées en droit.

Il participe aux audiences publiques. Il y présente ses conclusions.

V.-Dans les cas de procédure non juridictionnelle, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre ou du président de section. Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports.

Il peut assister aux séances des formations prévues aux articles R. 272-31 et R. 272-32 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.

Le procureur financier peut assister aux auditions prévues à l'article R. 272-48.

Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre.

Dans le cadre des attributions du ministère public, le procureur financier peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre territoriale des comptes.

Le président de la chambre territoriale des comptes est assisté par un secrétaire général qui assure, sous son autorité, le fonctionnement du greffe et des services administratifs de la chambre.

Le secrétaire général est nommé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de la chambre.

Le secrétaire général est choisi soit parmi les magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes, soit parmi les fonctionnaires de catégorie A, ou, à défaut, de catégorie B.

Le secrétaire général notifie les jugements et ordonnances. Il délivre et certifie les extraits des copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre territoriale des comptes. Il peut déléguer à cet effet sa signature au greffier de la chambre.

La notification prévue à l'article R. 272-22 est faite dans les conditions prévues aux articles D. 246-1 à D. 246-8.

En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, le président de la chambre territoriale des comptes lui désigne un suppléant.

Le président de la chambre territoriale des comptes et les présidents de section disposent du service du greffe de la chambre.

Le greffe prépare l'ordre du jour des séances de la chambre et des sections, note les décisions prises et assure la tenue des rôles, registres et dossiers.

Il tient à la disposition des personnes intéressées la liste des jugements communicables, des lettres d'observations définitives, avis et décisions, mentionnés au présent code et communicables en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

Il procède, sous le contrôle du ministère public, à l'enregistrement des comptes produits à la chambre et des actes, documents et requêtes dont elle est saisie.

Le président de la chambre territoriale des comptes nomme le greffier parmi les fonctionnaires affectés à la chambre.

Il peut confier la fonction de greffier au secrétaire général de la chambre.

Le greffier prête serment devant la chambre.

Le président de la chambre territoriale des comptes peut, en cas d'absence ou d'empêchement du greffier, faire appel pour le suppléer à un fonctionnaire affecté à la chambre.

Le greffe procède aux notifications prévues aux articles R. 272-71, R. 272-73, R. 272-75, R. 272-77 et R. 272-95.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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