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1. Il ne peut être disposé des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes sans l'autorisation du service et sans que les droits et taxes aient été préalablement payés, consignés ou garantis.

2. Les marchandises conduites dans les bureaux de douane doivent être enlevées dès la délivrance de cette autorisation, sauf délais spécialement accordés par le service des douanes.

1. Les receveurs des douanes peuvent laisser enlever les marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles, moyennant soumission dûment cautionnée et sous l'obligation, pour les redevables, de payer une remise de 3 p. 1000 du montant des droits et taxes qui seront liquidés.

2. La répartition de la remise de 3 p. 1000 entre le comptable et le Trésor est fixée par arrêté du représentant de l'Etat.

1. Après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées par la voie maritime ou aérienne doivent être immédiatement mises à bord des navires ou des aéronefs.

2. Par dérogation au 1 ci-dessus, ces marchandises peuvent être constituées en magasin ou en aire d'exportation en attendant leur mise à bord ou leur conduite à l'étranger.

3. Les dispositions des articles 58-2, 58-3, 60-1, 61 et 62 ci-dessus, relatives aux magasins et aires de dédouanement, sont applicables aux magasins et aires d'exportation.

Le chargement et le transbordement des marchandises destinées à l'exportation sont soumis aux mêmes dispositions que celles prévues :

a) Aux 1 et 2 de l'article 52 ci-dessus, s'il s'agit d'une exportation par mer ;

b) Au 2 du même article, s'il s'agit d'une exportation par la voie aérienne.

1. Aucun navire, chargé ou sur lest, ne peut sortir du port avant l'accomplissement des formalités douanières et sans être muni :

- des expéditions de douane concernant le navire lui-même et sa cargaison ;

- d'un manifeste visé par la douane et présentant séparément les marchandises de réexpédition suivant qu'elles sont originaires de l'étranger, d'une part, ou du territoire douanier métropolitain (France continentale, Corse, îles françaises voisines du littoral, départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion), de la Nouvelle-Calédonie, des territoires d'outre-mer de la République française (îles de Wallis et Futuna, Polynésie française, Terres australes et antarctiques françaises) et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part.

2. Le manifeste, les connaissements et les expéditions de douane doivent être représentés à toute réquisition des agents des douanes.

1. Les aéronefs civils et militaires, qui sortent du territoire douanier, ne peuvent prendre leur vol que des aéroports douaniers.

2. Les mêmes dispositions que celles prévues par les articles 53-1, 54, 55-1 et 56 ci-dessus sont applicables auxdits aéronefs et à leurs cargaisons.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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