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Article 62-2

Ne constituent pas une instance au sens de l'article 1635 bis Q du code général des impôts et ne donnent lieu à aucune contribution pour l'aide juridique :

1° Les procédures soumises au procureur de la République, au greffier en chef ou au secrétariat d'une juridiction ;

2° Les procédures aux seules fins de conciliation, de certificat, d'acte de notoriété, de recueil de consentement.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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