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Article L113-7

Les travaux mentionnés à l'article L. 113-4 sont soumis aux mesures de coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques prévues aux articles L. 115-1, L. 131-7, L. 141-10 et L. 141-11 du présent code.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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