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Article L141-10
Article L141-10

A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce les compétences définies à l'article L. 115-1 pour les travaux affectant le sol et le sous-sol des voies communales.

Le représentant de l'Etat peut intervenir dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 115-1.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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