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Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision de l'une des allocations prévues au présent titre, à l'exception de celles concernant des personnes relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, vaut décision de rejet.

L'âge mentionné à l'article L. 815-1 est fixé à soixante-cinq ans.

Il est abaissé à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 pour les personnes mentionnées aux 2° à 5° de l'article L. 351-8.

Les dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre s'appliquent aux assurés du régime de retraite des fonctionnaires de l'Etat sous les réserves prévues aux articles R. 815-10, R. 815-11, R. 815-32, R. 815-35, R. 815-41, R. 815-44, R. 815-52 et R. 815-54, lorsqu'ils ne bénéficient d'aucun autre avantage de vieillesse ou lorsque, en application des articles R. 815-7 à R. 815-9 et R. 815-12 à R. 815-14, la liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées incombe à ce régime.

En application de l'article L. 815-5 l'allocataire ne peut bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1, avant la date d'entrée en jouissance qu'il a fixée, lors de sa demande de liquidation auprès des organismes redevables, pour l'ensemble des pensions personnelles et de réversion auxquelles il peut prétendre. Dans le cas où il ne remplit pas les conditions d'attribution d'une ou plusieurs de ses pensions à la date pour laquelle il demande le bénéfice de cette allocation, il en apporte la preuve par tous moyens. L'allocation est alors calculée sans tenir compte de ces pensions jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d'attribution sont remplies.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 815-7, est considérée comme avantage de vieillesse de base toute prestation viagère résultant d'un droit personnel ou d'un droit dérivé, quelle que soit sa dénomination, servie par un régime obligatoire faisant appel à une contribution des travailleurs et instituée par une disposition législative ou réglementaire.

La majoration pour conjoint à charge servie par un régime d'assurance vieillesse de salariés est considérée comme un avantage de vieillesse servi au conjoint à charge pour l'application du présent chapitre.

Si le droit personnel est liquidé à titre provisoire dans le cadre du dispositif de retraite progressive, la fraction de pension de vieillesse liquidée, la majoration pour conjoint à charge rattachée à cette fraction et la pension de réversion n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

Pour bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées instituée par l'article L. 815-1, l'intéressé doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Des exemplaires de la demande sont mis à la disposition des intéressés par les organismes ou services de retraite de base mentionnés à l'article L. 815-7 et, s'agissant des personnes mentionnées au deuxième alinéa de cet article, par les mairies.

Le demandeur titulaire d'un seul avantage de vieillesse adresse ou remet sa demande à l'organisme ou au service débiteur de cet avantage qui procède à la liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

Le demandeur titulaire de plusieurs avantages de vieillesse adresse ou remet sa demande à l'organisme ou au service déterminé selon l'ordre de priorité suivant :

1° A la caisse de retraite de la mutualité sociale agricole lorsqu'il est titulaire d'une allocation ou retraite de vieillesse agricole des non-salariés et a la qualité d'exploitant agricole au jour de la demande ;

2° A la caisse de retraite du régime général des travailleurs salariés lorsque l'un des avantages dont il bénéficie est servi par cet organisme ;

3° A l'organisme ou au service débiteur de l'avantage de vieillesse dont le montant trimestriel est le plus élevé au jour de la demande parmi ceux dont il est titulaire.

L'organisme ou le service ainsi défini procède à la liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

Par dérogation à l'article R. 815-6, lorsque le paiement des arrérages n'est pas opéré directement par l'organisme ou le service débiteur, la demande est adressée ou remise à l'organisme ou au service chargé du mandatement ou au comptable payeur de la pension qui transmet pour liquidation la demande à l'organisme ou au service débiteur.

Lorsque le demandeur est titulaire d'un avantage de vieillesse dont l'organisme ou le service débiteur est situé en dehors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L. 751-1, la demande est transmise par le comptable payeur ou adressée directement pour liquidation à l'organisme ou au service désigné par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les assurés mentionnés à l'article R. 815-2 adressent ou remettent leur demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées au comptable payeur de leur pension. Celui-ci, après avoir vérifié et éventuellement complété la demande, la transmet au trésorier-payeur général du chef-lieu du département de la résidence du pensionné. Le comptable supérieur constitue le dossier de demande d'attribution en y joignant les pièces et les renseignements qu'il est en mesure de détenir sur la situation de l'assuré.

Le dossier ainsi constitué est transmis au préfet qui fait procéder aux enquêtes indispensables pour connaître l'ensemble des ressources de l'assuré.

Le préfet décide de l'attribution et du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées auquel l'assuré peut prétendre.

En ce qui concerne les assurés auxquels s'appliquent les dispositions du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui ne bénéficient d'aucun autre avantage de vieillesse ou pour lesquels la liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées incombe à ces régimes en application des articles R. 815-7 à R. 815-9 et R. 815-12 à R. 815-14, les demandes d'allocation de solidarité aux personnes âgées pourront être instruites par les préfets dans les conditions fixées aux deux premiers alinéas de l'article R. 815-10.

La demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées présentée par un demandeur non titulaire d'un avantage de vieillesse, mais ouvrant droit à une majoration pour conjoint à charge, peut être établie sur le formulaire de demande présenté par le titulaire de l'avantage de vieillesse.

En cas de demandes séparées du titulaire d'un avantage de vieillesse et de son conjoint à charge, non titulaire lui-même d'un avantage de vieillesse, la demande du conjoint à charge est adressée ou remise à l'organisme ou service qui est ou serait compétent pour liquider l'allocation de solidarité aux personnes âgées rattachée à l'avantage de vieillesse.

Le demandeur non encore titulaire d'un avantage de vieillesse adresse sa demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées à l'organisme ou au service compétent pour liquider l'avantage de vieillesse auquel il est susceptible de prétendre.

Lorsque le demandeur déjà titulaire d'un avantage de vieillesse demande simultanément, d'une part, la liquidation d'un deuxième avantage de vieillesse auquel il est susceptible de prétendre et, d'autre part, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, la demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées est adressée ou remise à l'organisme ou au service compétent pour liquider le deuxième avantage de vieillesse qu'il sollicite.

Lorsqu'il demande simultanément la liquidation de deux avantages de vieillesse et l'allocation de solidarité aux personnes âgées, il ne peut formuler qu'une seule demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées, qu'il adresse ou remet à l'un des organismes ou services chargés de liquider ces avantages. Cet organisme ou service transmet, le cas échéant, cette demande à l'organisme ou au service compétent dans les conditions fixées à l'article R. 815-7.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 815-7 sont applicables :

1° Aux personnes n'appartenant pas et n'ayant pas appartenu à une catégorie professionnelle entrant dans le champ de l'affiliation obligatoire à un régime de retraite de base institué par une disposition législative ou réglementaire ;

2° Aux personnes qui ne bénéficient pas de leur propre chef ou du chef de leur conjoint d'un avantage de vieillesse auprès d'un tel régime, ni n'ouvrent droit à la majoration pour conjoint à charge ;

3° Aux veuves de guerre titulaires d'une pension servie au titre du premier alinéa de l'article L. 51 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dès lors qu'elles ne relèvent ni d'une organisation autonome d'allocation vieillesse, ni d'un régime de vieillesse de sécurité sociale.

Le demandeur appartenant aux catégories mentionnées ci-dessus dépose sa demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées auprès de la mairie de son lieu de résidence. Il produit une déclaration sur l'honneur, conforme au modèle mis à sa disposition par la Caisse des dépôts et consignations dans les mairies.

L'exactitude des indications concernant l'état civil du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint est attestée par le maire, qui adresse le dossier au service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

L'organisme ou le service qui a été chargé, conformément aux articles précédents, de la liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées reste compétent pour l'application des articles L. 815-1 et suivants en ce qui concerne l'intéressé, quelles que soient les modifications survenues dans le montant ou le nombre des avantages de vieillesse dont il bénéficie.

Toutefois, en cas de suppression de l'avantage de vieillesse qui relève de l'organisme ou service liquidateur, le dossier de l'intéressé est, le cas échéant, transmis à un autre organisme ou service déterminé dans les conditions des articles R. 815-6 et suivants.

La personne qui sollicite le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R. 815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose.

L'organisme ou le service liquidateur procède, s'il y a lieu, à toute enquête ou recherche nécessaire et demande tout éclaircissement qu'il juge utile.

Les organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-7 peuvent mettre en demeure, sous les sanctions prévues à l'article R. 815-49, toute personne, institution ou organisme de leur faire connaître dans un délai d'un mois le montant des pensions, retraites, rentes viagères ou allocations viagères autres que les avantages de vieillesse mentionnés à l'article L. 815-7, tels qu'ils sont définis à l'article R. 815-4R. 815-4, qu'il est tenu de servir à une personne bénéficiant ou ayant demandé le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

Il n'est pas tenu compte de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour l'application des plafonds de ressources institués pour les différents régimes mentionnés à l'article L. 621-2 et pour le calcul des avantages garantis par les régimes complémentaires mentionnés à l'article L. 921-1.

Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande.

Toutefois, et indépendamment des ressources exclues par des dispositions particulières, il n'est pas tenu compte, le cas échéant, dans l'estimation des ressources, des éléments suivants :

1° La valeur des locaux d'habitation occupés à titre de résidence principale par l'intéressé et les membres de sa famille vivant à son foyer ;

2° La valeur des bâtiments de l'exploitation agricole ;

3° Les prestations familiales ;

4° L'indemnité de soins aux tuberculeux prévue par l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

5° La majoration spéciale prévue par l'article L. 52-2 du même code ;

6° Les majorations accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne, lorsqu'elles sont allouées à ce titre en application de l'article L. 18 du même code ou en application des législations des accidents du travail, des assurances sociales et de l'aide sociale ;

7° L'allocation de compensation accordée aux aveugles et grands infirmes travailleurs et généralement les avantages en espèces dont les intéressés bénéficient au titre de l'aide sociale ;

8° La retraite du combattant ;

9° Les pensions attachées aux distinctions honorifiques ;

10° L'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 du présent code ;

11° Les allocations de reconnaissance mentionnées au I et au I bis de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ;

12° La mesure de réparation prévue par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites.

Les avantages en nature dont jouit, à quelque titre que ce soit, le bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou la personne qui sollicite le bénéfice de cette allocation sont évalués forfaitairement à un montant égal à celui retenu pour l'évaluation de ces mêmes avantages pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale.

Toutefois, lorsque des avantages en nature sont dus en vertu d'une disposition législative ou réglementaire et peuvent être remplacés par une indemnité compensatrice, les avantages en nature dont jouit effectivement l'intéressé sont évalués forfaitairement au montant de l'indemnité compensatrice afférente à ces avantages.

Il n'est pas tenu compte des prestations en nature accordées au titre de l'aide sociale, de l'assurance maladie ou de l'assurance maternité, ni des dépenses de soins couvertes par la famille en cas de maladie de l'intéressé, de son conjoint ou de ses enfants à charge.

Lorsqu'il s'agit de salaires ou de gains assimilés à des salaires par la législation de sécurité sociale, les revenus professionnels sont appréciés d'après les règles suivies pour le calcul des cotisations d'assurances sociales.

Lorsqu'il s'agit d'autres revenus professionnels, ceux-ci sont appréciés comme en matière fiscale en faisant abstraction des exonérations, abattements et décotes et sans qu'il soit tenu compte de toute déduction ne correspondant pas à une charge réelle pour la période considérée.

Les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont le demandeur a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande, à l'exception des biens mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 815-22, sont réputés lui procurer un revenu évalué à 3 % de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert. Ce pourcentage est fixé à 1,5 % lorsque la donation est intervenue depuis plus de cinq ans mais moins de dix ans avant la demande.

Le demandeur qui a fait donation de biens mobiliers ou immobiliers à d'autres personnes que ses descendants au cours des dix années précédant la demande est réputé percevoir du donataire une rente viagère, calculée sur la valeur de ces biens à la date de la demande, admise par l'enregistrement, suivant les tables de mortalité et le taux d'actualisation de référence figurant dans l'arrêté pris pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 931-10-17.

En ce qui concerne les veuves de guerre titulaires d'une pension servie au titre du premier alinéa de l'article L. 51 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le plafond de ressources pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est égal au montant de la pension de veuve de soldat au taux spécial, augmenté du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

Le calcul des ressources des époux, quel que soit leur régime matrimonial, des concubins ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est effectué en totalisant leurs ressources, sans distinction entre les biens communs ou les biens propres des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Toutefois, pour les conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, séparés de fait avec résidence distincte et pour les personnes séparées de corps, les ressources sont appréciées comme pour les célibataires.

Dans le cas où les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, peuvent l'un et l'autre prétendre à l'allocation de solidarité aux personnes âgées, la réduction opérée, le cas échéant, en application de l'article L. 815-9 porte pour moitié sur l'allocation de chacun des deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Le montant de ces ressources ne doit pas dépasser le quart des plafonds fixés par le décret prévu à l'article L. 815-9.

En ce qui concerne les avantages viagers, il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus au cours de ces trois mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours de ceux-ci.

Si le montant des ressources ainsi évaluées dépasse le quart des plafonds fixés par le décret prévu à l'article L. 815-9, l'allocation est néanmoins servie lorsque l'intéressé justifie qu'au cours de la période de douze mois précédant la date d'entrée en jouissance le montant de ses ressources a été inférieur à ces plafonds. Pour l'application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d'après la valeur en vigueur à la date d'entrée en jouissance.

S'il y a lieu, l'allocation est réduite dans les conditions prévues à l'article L. 815-9 et à l'article R. 815-28R. 815-28.

Au vu des déclarations souscrites par le demandeur et compte tenu des renseignements recueillis, l'organisme ou le service liquidateur détermine le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées auquel l'intéressé a droit, compte non tenu de l'aide que lui apportent ou sont susceptibles de lui apporter les personnes tenues à l'obligation alimentaire.

Lorsque le demandeur âgé de moins de soixante-cinq ans est titulaire d'un avantage de vieillesse pour la liquidation duquel il n'a pas été nécessaire de faire connaître son inaptitude au travail, l'organisme ou le service liquidateur détermine si, compte tenu de l'article L. 351-7 et, le cas échéant, de l'article R. 351-21R. 351-21, l'intéressé est inapte au travail.

Dans ce cas, les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 351-22 sont jointes à la demande. La caisse compétente procède, s'il y a lieu, à toute enquête ou recherche nécessaire et demande tout éclaircissement qu'elle juge utile.

Lorsque le demandeur relève du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 815-7 et de l'article R. 815-15R. 815-15, ce service communique le dossier à la caisse du régime général chargée de la gestion du risque vieillesse dans le ressort de laquelle réside le demandeur. La demande est alors instruite par la caisse conformément aux dispositions des articles L. 351-7 et R. 351-21. La caisse renvoie, avec un avis motivé, le dossier au service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

L'organisme ou service liquidateur notifie sa décision à l'intéressé. En cas de rejet, la notification est faite par lettre recommandée.

Pour les assurés mentionnés aux articles R. 815-2 et R. 815-11, l'inaptitude au travail est appréciée par les commissions de réforme, prévues respectivement à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'article 31 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et à l'article 23 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

La décision de la commission de réforme est notifiée aux intéressés par le préfet.

La date de l'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixée, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande :

1° A la date d'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse de l'intéressé si celle-ci est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire ;

2° Au premier jour du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé si ce dernier jouissait déjà à cette date d'un avantage de vieillesse ;

3° Au premier jour du mois qui suit l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 anniversaire, pour les personnes mentionnées à l'article R. 815-15.

Pour les personnes mentionnées au second alinéa de l'article R. 815-1, les mêmes règles s'appliquent, compte tenu de la date à laquelle elles ont été reconnues inaptes au travail ou sont entrées en jouissance d'un avantage de vieillesse entre l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 et leur soixante-cinquième anniversaire.

L'organisme ou le service liquidateur notifie au demandeur sa décision d'attribution ou de rejet, motivé, de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

La notification attributive de l'allocation de solidarité aux personnes âgées par l'organisme ou service liquidateur constitue titre pour le bénéficiaire. Un arrêté du ministre intéressé fixe le modèle de cette notification.

Les décisions de révision, de suspension, de suppression ou de rétablissement du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont notifiées par l'organisme ou le service liquidateur selon les mêmes modalités.

Le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées attribuée aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 815-2 est notifié par le préfet au comptable supérieur assignataire de la pension.

Cette notification fait apparaître la nature et le montant des ressources considérées pour l'attribution de l'allocation.

L'allocation de solidarité aux personnes âgées s'ajoute au montant de la pension inscrite au grand-livre de la dette publique et suit les mêmes règles de paiement que celle-ci.

Les services ou organismes débiteurs de l'allocation de solidarité aux personnes âgées en assurent le paiement à terme échu aux échéances de l'avantage de vieillesse dont jouit le bénéficiaire.

Pour les personnes mentionnées à l'article R. 815-15, l'allocation est payée par le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à terme échu le premier jour de chaque mois.

Les arrérages de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont payés dans les mêmes formes et conditions que ceux de l'avantage de vieillesse dont l'organisme ou le service liquidateur est débiteur.

L'allocation de solidarité aux personnes âgées allouée au conjoint à charge est payée dans les mêmes formes et conditions que la majoration pour conjoint à charge.

L'allocation de solidarité aux personnes âgées allouée aux personnes mentionnées à l'article R. 815-15 est payée selon la formule choisie par le bénéficiaire soit par virement à un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son représentant légal dans un centre de chèques postaux, dans une banque, dans une caisse d'épargne ou chez un comptable du Trésor, soit par lettre-chèque.

Les frais de paiement des arrérages sont à la charge de l'organisme ou du service débiteur de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

Dans le cas où l'allocataire ne jouit pas de sa capacité civile, le paiement est effectué, après justification de l'existence de l'allocataire, à son représentant légal.

Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l'organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence.

Les organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7 peuvent procéder, à tout moment, à la vérification des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des demandeurs ou au contrôle des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

Ces organismes et services peuvent passer convention entre eux pour utiliser le concours de leurs agents agréés en vue de ces vérifications ou contrôles.

Indépendamment des cas mentionnés à l'article R. 815-2, le préfet, de sa propre initiative ou à la demande du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, fait procéder à toute enquête sur les ressources, la résidence ou la situation familiale des intéressés. Il transmet, le cas échéant, le résultat de cette enquête au service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

Pour les personnes mentionnées à l'article R. 815-2, les droits du bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées peuvent être révisés par le préfet.

En cas de modification du montant de la pension susceptible d'entraîner la modification du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, le comptable supérieur assignataire de la pension peut suspendre provisoirement, pour tout ou partie, le paiement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Il saisit alors immédiatement le préfet qui a attribué l'allocation en vue de la révision des droits du bénéficiaire.

En cas de variation dans le montant des ressources, la révision, la suspension ou le rétablissement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prend effet à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures ou inférieures au quart des plafonds fixés par le décret prévu à l'article L. 815-9.

En cas de modification du montant d'un avantage viager, il est fait état du nouveau montant, quelle que soit la date de sa mise en paiement, à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la date à laquelle la modification du montant de l'avantage viager aurait dû intervenir.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, les ressources dont les échéances sont éloignées de plus d'un trimestre sont prises en considération pour la fraction de leur montant correspondant à un trimestre.

Lorsque l'intéressé justifie qu'au cours d'une période de douze mois précédant le premier jour d'un terme d'arrérages de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont le service a été suspendu en application du présent article, le montant de ses ressources n'a pas atteint les plafonds, l'allocation de solidarité aux personnes âgées peut être rétablie rétroactivement dans la mesure où la prise en considération des ressources pendant une période de douze mois aurait été plus favorable à l'intéressé. Pour l'application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d'après la valeur en vigueur à la date du rétablissement.

Dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 815-11, les organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-7 peuvent opérer d'office et sans formalité des retenues sur les arrérages de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour le recouvrement des sommes payées indûment à l'allocataire.

Ces retenues ne peuvent excéder la fraction saisissable, telle qu'elle résulte de l'application de l'article L. 815-10.

Lorsque les arrérages versés aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 815-2 sont sujets à répétition, le recouvrement en est effectué par voie d'état exécutoire, dans les conditions fixées par les articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, sauf application des dispositions de l'article L. 815-13.

Les dispositions qui régissent l'avantage de vieillesse payé par l'organisme ou le service liquidateur s'appliquent à l'allocation de solidarité aux personnes âgées en cas de décès du titulaire.

Pour les personnes mentionnées à l'article R. 815-15, l'allocation est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le décès est survenu.

L'organisme ou le service mentionné à l'article L. 815-7 a la faculté de requérir, dans les conditions prévues à l'article 2428 du code civil, l'inscription d'une hypothèque grevant les biens des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sur les registres tenus par les conservateurs des hypothèques pour sûreté de la créance éventuelle résultant des sommes versées au titre de l'allocation.

Les bordereaux d'inscription mentionnent une évaluation du montant des prestations qui seront allouées au bénéficiaire.

Lorsque les allocations servies dépassent l'évaluation figurant au bordereau d'inscription primitif, l'organisme ou le service mentionné à l'article L. 815-7 a la faculté de requérir une nouvelle inscription d'hypothèque.

Pour l'application des dispositions des articles L. 815-13 et R. 815-46, l'organisme ou le service mentionné à l'article L. 815-7 détermine, au vu des déclarations des intéressés ou après enquête, ceux des bénéficiaires qui possèdent des biens immobiliers d'une valeur supérieure au seuil fixé par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 815-13.

L'inscription prévue à l'article R. 815-46R. 815-46 ne peut être prise que si l'allocataire possède des biens immobiliers d'une valeur égale ou supérieure à ce montant, cette valeur étant appréciée au jour de l'inscription.

Dans le cas où l'allocataire est propriétaire de plusieurs immeubles, l'inscription peut n'être prise que sur l'un ou certains d'entre eux, même si la valeur de chacun d'eux est inférieure au montant prévu au deuxième alinéa du présent article.

La mainlevée des inscriptions prises en conformité avec les articles R. 815-46 et R. 815-47 intervient au vu des pièces justificatives soit du remboursement de la créance, soit d'une remise accordée par l'organisme ou le service liquidateur.

Toute personne, institution ou organisme tenu à déclaration en application des articles L. 815-18 et R. 815-20 et, dans le cas où la déclaration incombe à une personne morale, la ou les personnes chargées de son administration ou de sa direction sont passibles d'une amende prévue pour les contraventions de 4e classe par titulaire d'un avantage de vieillesse pour lequel la déclaration n'a pas été fournie.

Les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 sont applicables aux contestations relatives à l'attribution, à la suspension, à la révision et à la récupération sur successions de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

Pour les personnes mentionnées à l'article R. 815-15, un recours gracieux contre les décisions prises par le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées peut être formé auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. En cas de rejet du recours ou à défaut de réponse dans un délai d'un mois, le requérant dispose des voies de recours prévues par les articles L. 142-1 et suivants.

Le ministre chargé de la sécurité sociale est recevable à intervenir devant toutes les juridictions et en tout état de la procédure dans toutes les affaires relatives à l'application du présent chapitre.

Dans le cas des assurés du régime de retraite des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article R. 815-2, l'agent judiciaire du Trésor public est seul qualifié, en application de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, pour intervenir devant les juridictions compétentes dans toutes les affaires relatives à l'attribution, à la suspension, à la révision et à la récupération sur successions de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

Dans le cas mentionné à l'article R. 815-9, l'organisme ou le service désigné dans les conditions fixées à cet article est substitué à l'organisme ou au service débiteur de l'avantage de vieillesse dont l'intéressé est titulaire pour tout ce qui concerne les contestations relatives à l'attribution, à la suspension, à la révision, à la récupération sur successions de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et à la reconnaissance de l'inaptitude au travail.

Le recours ouvert en application des articles L. 815-15, R. 815-50 et R. 815-51 aux titulaires d'une pension attribuée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite devant les juridictions prévues par les articles L. 142-1 et suivants du présent code est strictement limité aux contestations concernant l'allocation de solidarité aux personnes âgées et ne saurait en aucun cas être étendu aux contestations d'attribution ou à la qualification de la pension principale.

La présente disposition s'applique également dans le cas des régimes de retraite mentionnés à l'article R. 815-11.

Le ministre chargé de la sécurité sociale contrôle l'application des articles L. 815-1 et suivants.

Sous réserve des dispositions des articles R. 815-56 et R. 815-57, le contrôle sur place de l'exécution des articles L. 815-1 et suivants est assuré par l'inspection générale des affaires sociales et par le service mentionné à l'article R. 155-1.

Le ministre chargé de l'agriculture contrôle l'application des articles L. 815-1 et suivants en ce qui concerne les personnes auxquelles le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue par le présent chapitre est assuré par les organismes de mutualité sociale agricole.

Le ministre chargé du budget contrôle l'application des articles L. 815-1 et suivants en ce qui concerne les avantages servis par les régimes mentionnés aux articles R. 815-2 et R. 815-11.

L'invalidité générale mentionnée à l'article L. 815-24 doit réduire au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain du demandeur.

Pour les assurés mentionnés aux articles R. 815-2 et R. 815-11, le taux d'invalidité est celui fixé au premier alinéa de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Le fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-26 est administré par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Le comité du fonds spécial d'invalidité est composé comme suit :

1° Le directeur de la sécurité sociale, président ;

2° Un représentant du régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés, désigné par le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés parmi ses membres représentants des salariés ;

3° Deux représentants des régimes des assurances sociales des travailleurs salariés et non salariés des professions agricoles, désignés parmi ses membres par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ;

4° Un représentant des régimes spéciaux des travailleurs salariés, désigné par le conseil d'administration de la caisse autonome de la sécurité sociale dans les mines parmi ses membres représentants des salariés ;

5° Un représentant du régime d'assurance vieillesse et invalidité des professions artisanales, désigné parmi ses membres par le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;

6° Un représentant du régime d'assurance vieillesse et invalidité des professions industrielles et commerciales, désigné parmi ses membres par le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;

7° Le directeur du budget ou son représentant ;

8° Le directeur chargé de la protection sociale au ministère de l'agriculture ou son représentant ;

9° Le directeur de l'action sociale ou son représentant.

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant assiste aux séances du comité.

Les représentants des régimes d'assurance invalidité sont désignés pour cinq ans. Il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation de membres suppléants.

Le mandat des représentants et des suppléants est renouvelable. Il cesse lorsqu'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés. Leurs remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.

Le comité du fonds spécial d'invalidité élit dans son sein un vice-président. Son secrétariat est assuré par la Caisse des dépôts et consignations.

Le comité émet un avis [*attributions*] sur toutes les questions intéressant le fonctionnement du fonds spécial d'invalidité dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Toutefois, il est obligatoirement consulté sur les conditions dans lesquelles doit s'exercer le contrôle de l'application du présent chapitre à l'égard des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-24.

Il délibère sur le rapport annuel établi par la Caisse des dépôts et consignations sur les opérations du fonds spécial d'invalidité.

La Caisse des dépôts et consignations, chargée de la gestion financière du fonds spécial d'invalidité, a notamment pour rôle :

1°) d'établir des propositions en vue de déterminer le montant des subventions forfaitaires à allouer aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-27 qui sont débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-24 ;

2°) d'assurer, au profit de ces organismes et services, le règlement des subventions forfaitaires ainsi que des avances qui peuvent leur être consenties en exécution de l'article L. 815-20 ;

3°) d'assurer la gestion des fonds qui lui sont confiés au titre du fonds spécial d'invalidité.

La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses du fonds spécial d'invalidité. Les disponibilités de ce compte sont déposées au Trésor par la Caisse des dépôts et consignations en compte courant sans intérêts.

Les recettes du fonds spécial d'invalidité sont les suivantes :

1°) le montant des sommes affectées au fonds spécial d'invalidité ;

2°) les recettes diverses et accidentelles ;

3°) les dons et legs.

Les dépenses du fonds spécial d'invalidité sont les suivantes :

1°) le montant des subventions forfaitaires réglées aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-27 et qui sont débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-24 sur lesquelles s'imputeront, le cas échéant, les avances consenties ;

2°) les dépenses exposées par les services d'aide sociale mentionnées à l'article R. 815-76 ;

3°) les frais de fonctionnement du fonds spécial d'invalidité ;

4°) les frais de contentieux ;

5°) le forfait postal ;

6°) les dépenses diverses et accidentelles.

Au cours du quatrième trimestre de chaque année et sauf en ce qui concerne les régimes mentionnés aux articles R. 815-2, R. 815-11 et R. 815-73 et le régime général de sécurité sociale, chacun des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-27 débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-24 adresse à la Caisse des dépôts et consignations un état indiquant ;

1°) le nombre total des prestations d'invalidité servies au 1er juillet précédent ;

2°) le nombre des allocations supplémentaires servies à la même date.

L'état susmentionné est signé par le directeur de l'organisme ou service.

Chaque trimestre, chacun des organismes ou services mentionnés à l'article précédent fait connaître à la Caisse des dépôts et consignations le montant total des arrérages effectivement payés pendant le trimestre précédent au titre de l'allocation supplémentaire.

Ces renseignements doivent faire l'objet d'états dûment arrêtés et signés par le directeur de l'organisme ou service.

En ce qui concerne le régime des salariés agricoles et les régimes des non-salariés, les états prévus à l'article R. 815-64 et au premier alinéa du présent article sont fournis respectivement par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et par les caisses nationales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 621-2.

Le montant de la subvention forfaitaire annuelle due à chaque organisme ou service en exécution de l'article L. 815-19 est déterminé à partir des éléments prévus au 1° de l'article R. 815-64 et du montant total des arrérages payés par chacun desdits organismes ou services au cours de l'année précédente en application du présent chapitre.

Au cours du premier trimestre de chaque année, la Caisse des dépôts et consignations établit, dans les conditions indiquées ci-après, les propositions de subventions forfaitaires se rapportant à l'année en cours.

Elle détermine, pour chaque organisme et service, le montant de la subvention forfaitaire par titulaire de prestations d'invalidité. Ce montant est égal au quotient du montant des arrérages payés par les organismes et services au cours de l'année précédente du fait de l'application du présent chapitre par le nombre total des bénéficiaires de prestations d'invalidité.

Elle propose, pour chaque organisme ou service, une subvention forfaitaire dont le montant est, en application de l'article L. 815-19, au plus égal au produit majoré de 5 % du nombre de bénéficiaires de prestations d'invalidité par le montant unitaire de la subvention affecté, le cas échéant, d'un coefficient destiné à tenir compte de l'évolution des charges imposées aux organismes et services pendant l'année en cours.

Le montant des subventions est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.

En application de l'article L. 815-19, des acomptes sur subventions sont versés aux organismes et services au cours de chaque trimestre civil.

Le montant total des acomptes sur subventions versés au cours d'un trimestre ne peut excéder le quart de la subvention forfaitaire annuelle fixée pour l'année en cours ou, si celle-ci n'a pas encore été déterminée, le quart de la subvention forfaitaire annuelle de l'année précédente.

La Caisse des dépôts et consignations détermine, pour chaque organisme et service, le montant des excédents de subvention par rapport aux arrérages payés ainsi que la fraction de ces excédents qui est susceptible de rester à la disposition desdits organismes ou services. Cette fraction ne peut dépasser, pour chaque service ou organisme, le vingtième du montant total des arrérages payés.

Au cas où la subvention forfaitaire allouée est insuffisante pour couvrir ces charges, il est procédé, par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, à un réajustement du montant de la subvention, ce montant ne pouvant, en aucun cas, excéder celui des arrérages majoré de 5 %.

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut demander aux ministres et aux secrétaires d'Etat chargés de la tutelle des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-27 débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-24 de faire effectuer tout contrôle des renseignements fournis en application des articles R. 815-64, R. 815-65 et R. 815-73.

Les excédents de subventions forfaitaires qui ne peuvent être laissés à la disposition des organismes et services peuvent être imputés sur le montant des subventions allouées au titre de l'année suivante.

Les subventions forfaitaires prévues à l'article R. 815-66 couvrent, pour chacun des organismes ou services, les arrérages payés en application du présent chapitre, y compris les frais de gestion et les dépenses de contentieux.

Les organismes ou services ayant assuré au 1er juillet précédant l'année en cours le service d'un nombre d'allocations supplémentaires inférieur ou égal à mille reçoivent, sur justifications comptables, du fonds spécial d'invalidité une subvention annuelle égale au montant, majoré de 5 %, des dépenses supportées du fait de l'application du présent chapitre.

Les dépenses supportées par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et par la caisse de retraites de l'imprimerie nationale du fait de l'application de l'article L. 815-24 font l'objet d'un remboursement par le budget général.

Les allocations versées par le budget des affaires sociales en application du présent chapitre sont payées, sans ordonnancement préalable, pour le compte du trésorier-payeur général du département de la résidence du comptable payeur. Les dépenses correspondantes sont ensuite centralisées et vérifiées par le trésorier-payeur général.

Les dépenses supportées par le budget des affaires sociales du fait de l'application du présent chapitre sont couvertes au moyen des crédits transférés du budget du ministère chargé du budget (charges communes).

La date de l'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire d'invalidité est fixée, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, à la date d'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse ou d'invalidité de l'intéressé.

Le demandeur titulaire de plusieurs avantages de vieillesse et d'invalidité adresse ou remet sa demande à l'organisme ou au service déterminé selon l'ordre de priorité suivant :

1° A la caisse régionale de sécurité sociale du régime des salariés s'il est titulaire d'une pension d'invalidité du régime général des professions non agricoles ;

2° A l'organisme ou au service débiteur de l'avantage de vieillesse ou d'invalidité dont le montant trimestriel est le plus élevé au jour de la demande parmi ceux dont il est titulaire.

L'organisme ou le service ainsi défini procède à la liquidation de l'allocation supplémentaire d'invalidité.

Les dispositions des articles R. 815-2 et R. 815-3, du second alinéa de l'article R. 815-4, du premier alinéa de l'article R. 815-5R. 815-5 des articles R. 815-6R. 815-6, R. 815-8R. 815-8 à R. 815-11R. 815-11, R. 815-17 à R. 815-30, R. 815-34 et R. 815-35, du premier alinéa de l'article R. 815-36, des premier, quatrième et dernier alinéas de l'article R. 815-37, des articles R. 815-38R. 815-38 à R. 815-44R. 815-44, du premier alinéa de l'article R. 815-45, des articles R. 815-46R. 815-46 à R. 815-49R. 815-49, du premier alinéa de l'article R. 815-50 et des articles R. 815-51R. 815-51 à R. 815-57R. 815-57 sont applicables au service, au contentieux et aux pénalités afférents à l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les mots : " allocation de solidarité aux personnes âgées " sont remplacés par les mots : " allocation supplémentaire d'invalidité " ;

2° Les mots : " avantage de vieillesse " et les mots : " avantages de vieillesse " sont remplacés respectivement par les mots : " avantage de vieillesse ou d'invalidité " et les mots : " avantages de vieillesse ou d'invalidité " ;

3° Les mots : " fonds de solidarité vieillesse " sont remplacés par les mots : " fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-26 " ;

4° Les références aux articles L. 815-1L. 815-1 et L. 815-7 sont remplacées par la référence à l'article L. 815-24 ;

5° La référence à l'article L. 815-13L. 815-13 est remplacée par la référence à l'article L. 815-28 ;

6° La référence à l'article L. 815-9L. 815-9 est remplacée par la référence à l'article L. 815-24-1.

L'allocation de logement n'est pas prise en compte pour l'appréciation de la condition de ressources en vue de l'attribution d'un avantage de vieillesse non contributif ou d'une prestation d'aide sociale.

Lorsque le bénéfice d'avantages d'invalidité, ou de vieillesse mentionnés aux articles L. 815-1 et L. 815-24 est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d'interdiction de cumul avec d'autres prestations ou d'autres ressources, les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'appréciation de ces conditions.

Pour l'application du présent titre, la condition de résidence est appréciée dans les conditions fixées à l'article R. 115-6.

Les organismes et services débiteurs des allocations mentionnées au présent titre organisent annuellement un contrôle de l'effectivité de la résidence en France. Ce contrôle est, chaque fois que possible, opéré par rapprochement avec les vérifications opérées par un autre organisme de sécurité sociale.

Est regardé comme ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour l'application des articles L. 821-1 et suivants tout enfant âgé d'au moins seize ans qui cesse de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.

Est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires :

- soit un ou plusieurs séjours dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l'allocation aux adultes handicapés n'est versée, dans les conditions précisées à l'article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;

- soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle.

La demande d'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, est adressée à la maison départementale des personnes handicapées du lieu de résidence de l'intéressé.

La maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, un exemplaire du dossier de demande à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de leur compétence.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'allocation aux adultes handicapés ou de complément de ressources par la commission, à compter du dépôt de la demande, vaut décision de rejet.

Au vu de la décision de la commission et après avoir vérifié que le demandeur remplit les conditions administratives et financières exigées, l'organisme débiteur prend la décision de liquidation des prestations. Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'organisme débiteur, à compter de la date de la décision de la commission relative à une demande d'allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources, vaut décision de rejet.

En cas de changement d'organisme débiteur de l'allocation et du complément de ressources, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.

Le modèle de la demande et la liste des pièces justificatives sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle ou est admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article.

II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3.

Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7, sous réserve de l'application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes :

1° Ne sont pas pris en compte les revenus appartenant aux catégories suivantes :

a) Les rentes viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même ;

b) Le salaire perçu en application du deuxième alinéa de l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

c) La prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation versée à une personne handicapée admise dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionnée à l'article R. 243-6 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Il est appliqué un abattement de 20 % aux pensions et rentes viagères à titre gratuit perçues par l'allocataire ainsi qu'aux revenus perçus par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui n'est pas allocataire de l'allocation aux adultes handicapés, lorsque ces revenus relèvent des catégories suivantes :

a) Les revenus d'activités commerciales, artisanales, libérales ou agricoles ;

b) Les traitements et les salaires, les pensions, les rentes viagères à titre gratuit et les rémunérations des gérants et associés de sociétés mentionnées à l'article 62 du code général des impôts ;

c) Les bénéfices agricoles soumis à l'évaluation forfaitaire prévue aux articles 64 et suivants du code général des impôts ;

d) La rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

3° L'abattement prévu à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides n'est pas applicable aux revenus d'activité professionnelle perçus par l'allocataire.

III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l'application des articles R. 532-4 à R. 532-7, R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à l'article L. 552-1.

I.-Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d'activité professionnelle, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article.

II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédant la période de droits définie au III.

Les revenus pris en compte sont ceux définis au II de l'article R. 821-4, sous réserve des alinéas suivants :

1° Pour l'application des articles R. 532-3 à R. 532-7 et du 3° du II de l'article R. 821-4R. 821-4, le trimestre de référence mentionné ci-dessus se substitue à l'année civile de référence ;

2° Pour l'application du dixième alinéa de l'article R. 532-3, il est tenu compte des derniers revenus d'activité professionnelle connus de manière proportionnelle à la période de référence considérée ;

3° L'abattement mentionné à l'article R. 532-5 s'applique jusqu'à la fin de la période de paiement en cours et, si le changement de situation intervient au cours des deuxième ou troisième mois du trimestre de référence, jusqu'à la fin de la période de paiement suivante ;

4° L'abattement mentionné à l'article R. 532-6 n'est pas applicable ;

5° Les abattements, déductions ou majorations appliqués pour déterminer le revenu de l'année civile de référence mentionné à l'article R. 821-4 et dont les montants sont exprimés en euros dans les textes qui les instituent sont affectés d'un coefficient de 0,25. Lorsque ces montants sont indexés sur un indice dont la valeur n'est pas connue au dernier jour du trimestre de référence, ils sont revalorisés conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation hors tabac figurant dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.

III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période successive de trois mois civils faisant suite au dépôt de la demande d'allocation, sous réserve de l'application des articles mentionnés au III de l'article R. 821-4 et du quatrième alinéa du II de l'article R. 821-4-5.

Lorsqu'un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4 débute ou reprend une activité professionnelle, le premier trimestre de référence retenu pour l'application du présent article est celui au cours duquel l'allocataire a débuté ou repris cette activité.

Lorsqu'un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1 cesse de percevoir des revenus d'activité professionnelle, ses ressources demeurent appréciées selon les modalités prévues à cet article.

Toutefois, lorsque l'allocataire n'a pas, au 1er janvier d'une année considérée, repris d'activité professionnelle depuis au moins neuf mois consécutifs, ses ressources sont appréciées, à compter de cette date, conformément aux dispositions mentionnées à l'article R. 821-4.

Lorsque depuis deux mois consécutifs, un allocataire ou son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité a réduit la durée de son activité professionnelle ou de son activité à caractère professionnel mentionnée à l'article R. 344-7 du code de l'action sociale et des familles, ses ressources sont appréciées en appliquant aux revenus d'activité professionnelle ou à caractère professionnel perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, pendant le trimestre de référence, un abattement égal au pourcentage de la réduction de la durée du travail constatée par rapport à la situation antérieure, arrondi à la dizaine inférieure. La valeur de l'abattement ne peut excéder 80 %.

Cet abattement s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la modification est intervenue et jusqu'à la fin de la période de paiement suivant celle en cours.

Lorsqu'un allocataire ou son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité a cessé toute activité professionnelle ou à caractère professionnel sans revenu de remplacement, ses ressources sont appréciées en ne tenant pas compte des revenus d'activité professionnelle ou à caractère professionnel ni des indemnités de chômage perçues par l'intéressé pendant l'année civile de référence ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, pendant le trimestre de référence.

Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui de la reprise d'une activité professionnelle ou à caractère professionnel par l'intéressé.

I.-Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est tenu de faire connaître à l'organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et ses activités professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.

II.-Le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1 est tenu de retourner à l'organisme débiteur de l'allocation une déclaration trimestrielle de ressources dûment complétée.

En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l'allocation, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, l'organisme débiteur verse à l'allocataire, au titre du premier mois de la nouvelle période de droits, une avance d'un montant égal à la moitié de la précédente mensualité et lui notifie un délai supplémentaire de réponse. En l'absence de réponse dans ce nouveau délai, la même procédure est applicable au titre du mois suivant. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources à l'issue du délai notifié à la suite de la seconde avance, le versement de l'allocation est suspendu.

Les indus occasionnés par la ou les avances versées sont recouvrés conformément à l'article L. 821-5-1.

Lorsque le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est marié, concubin ou lié par un pacte civil de solidarité à une personne bénéficiaire de la même allocation, une seule déclaration trimestrielle de ressources est adressée au couple par l'organisme débiteur de la prestation. Dans ce cas, le trimestre de référence commun aux deux allocations est déterminé par rapport à celle dont la date d'effet est la plus ancienne.

L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, lorsqu'elle est accordée à une personne dont le taux d'incapacité est au moins égal au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, et la période d'attribution du complément de ressources peuvent excéder cinq ans sans toutefois dépasser dix ans.

Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire.

Pour l'ouverture du droit à la majoration pour la vie autonome instituée par l'article L. 821-1-2, la condition de perception d'une aide personnelle au logement est remplie par la personne qui bénéficie, soit comme titulaire du droit, soit du fait d'un conjoint, d'un partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'un concubin allocataire, de l'une des aides suivantes :

a) Allocation de logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 755-21 du présent code ;

b) Allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 du présent code ;

c) Aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation.

Lorsque, dans un ménage bénéficiant d'une telle aide, chacun des membres du couple remplit les autres conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 821-1-2, le droit à la majoration pour la vie autonome est ouvert à chacun d'eux.

Est réputé indépendant, au sens des articles L. 821-1-1 et L. 821-1-2, un logement qui n'appartient pas à une structure dotée de locaux communs meublés ou de services collectifs ou fournissant diverses prestations annexes moyennant une redevance. N'est pas considérée disposer d'un logement indépendant la personne hébergée par un particulier à son domicile, sauf s'il s'agit de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité.

La liquidation et le paiement de l'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome sont assurés par la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence de l'intéressé.

Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à ce dernier les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier ou lorsque le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés relève d'un régime de protection sociale agricole en application de l'article L. 381-28, cet organisme assure la liquidation et le paiement de l'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome.

L'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.

La majoration pour la vie autonome est attribuée, sans demande particulière de l'intéressé, à compter du premier jour du mois au cours duquel il remplit les conditions mentionnées à l'article L. 821-1-2.

L'allocation aux adultes handicapés, le complément de ressources et la majoration pour la vie autonome sont versés mensuellement et à terme échu.

Lorsque l'allocation aux adultes handicapés continue d'être versée en application du onzième alinéa de l'article L. 821-1, la majoration pour la vie autonome et le complément de ressources ne sont pas maintenus. Ces prestations sont rétablies dès lors qu'est ouvert un droit à l'allocation aux adultes handicapés dans les conditions prévues au neuvième alinéa du même article et que les autres conditions d'ouverture des droits à la majoration et au complément continuent d'être remplies.

I. - A partir du premier jour du mois suivant une période de soixante jours révolus passés dans un établissement de santé, dans une maison d'accueil spécialisée, ou dans un établissement pénitentiaire, le montant de l'allocation aux adultes handicapés est réduit de manière que son bénéficiaire conserve 30 % du montant mensuel de ladite allocation. L'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas hospitalisé, placé dans une maison d'accueil spécialisée ou incarcéré.

Toutefois aucune réduction n'est effectuée :

a) Lorsque l'allocataire est astreint au paiement du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ;

b) Lorsqu'il a au moins un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l'article L. 313-3 ;

c) Lorsque le conjoint ou le concubin de l'allocataire ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

La réduction de l'allocation n'est opérée que pendant la période où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement, à l'exclusion des périodes de congé ou de suspension de prise en charge.

II. - Sous réserve que les conditions d'ouverture du droit à ces prestations continuent d'être remplies, le versement du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome est maintenu jusqu'au premier jour du mois suivant une période de soixante jours révolus d'hospitalisation, d'hébergement dans un établissement social ou médico-social mentionné au b du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou d'incarcération dans un établissement pénitentiaire. A compter de cette date, le service des prestations est suspendu, à l'exclusion des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge par un régime d'assurance maladie.

III. - Le service de l'allocation, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome est repris, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la personne n'est plus hospitalisée, hébergée dans un établissement social ou médico-social ou incarcérée dans un établissement pénitentiaire.

La personne handicapée qui, dans l'attente d'être admise dans l'établissement pour adultes désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles dans sa décision d'orientation, est maintenue au-delà de l'âge de vingt ans dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles perçoit l'allocation aux adultes handicapés qui lui aurait été versée dans l'établissement pour adultes désigné, à compter du jour où la décision de la commission susmentionnée siégeant en formation plénière a été notifiée à l'organisme débiteur concerné.

Tant que cette notification n'est pas intervenue, l'allocation aux adultes handicapés continue à être versée, ou est réduite, dans les conditions fixées à l'article R. 821-8.

L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est attribuée aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale *bénéficiaires*. Elle peut être attribuée également aux sous-locataires et occupants à titre onéreux.

La notion de résidence principale *définition* doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire, soit par son conjoint ou concubin sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.

L'allocation n'est due que si les intéressés paient un minimum de loyer fixé par décret compte tenu de leurs ressources.

Sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation, selon les modalités fixées par les articles R. 831-22 à R. 831-24.

Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation.

L'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 831-4-1.

Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès.

Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles ci-dessus définies respectivement pour l'ouverture et pour l'extinction des droits.

Par dérogation aux dispositions du présent article, en cas de déménagement et en cas de conclusion ou de résiliation de l'une des conventions mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, le droit à l'allocation de logement, le cas échéant :

a) Est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ;

b) S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.

Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue aux articles L. 831-2 et L. 831-4, le droit à l'allocation de logement sociale est examiné pour chaque période de douze mois consécutifs commençant le 1er janvier de chaque année.

Le minimum de loyer que l'intéressé doit acquitter annuellement pour bénéficier de l'allocation de logement est déterminé soit en fonction des ressources perçues pendant l'année civile de référence par l'allocataire, son conjoint et par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement et y vivant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, soit en fonction des ressources appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 532-8.

Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence.L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.

Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après :

a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts ;

b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 ou invalides quel que soit leur âge.

Sont également prises en considération :

1° Après application de la déduction correspondant au deuxième alinéa de l'article 83 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 ;

2° Les rémunérations mentionnées à l'article 881 quater de ce même code.

En application des dispositions de l'article L. 832-1, sont exclus également du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnée à l'article 199 septies du code général des impôts.

Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.

Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.

Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année civile de référence appréciées au sens des alinéas précédents, sont inférieures à un montant minimal de ressources, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à ce montant. Un montant minimal de ressources inférieur à ce dernier est appliqué lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. Ces montants, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, évoluent le 1er janvier de chaque année comme l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Ils sont arrondis à la centaine d'euros la plus proche.

Lorsque le bénéficiaire justifie qu'en raison d'obligations professionnelles lui-même ou son conjoint est contraint d'occuper de manière habituelle un logement distinct de celui de son ou de leur lieu de résidence principale et qu'il supporte des charges de loyer supplémentaires afférentes à ce logement, il est procédé à un abattement forfaitaire sur les ressources de la personne ou du ménage déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 831-6 à R. 831-8.

L'abattement est appliqué à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le bénéficiaire doit supporter ces charges. Il est supprimé à compter du premier jour du mois civil au cours duquel le bénéficiaire cesse de les supporter.

Le montant de cet abattement est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.

Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 et multiplié par 1,25, les ressources de chacune des personnes mentionnées, qui sont :

1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint ayant atteint un âge au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 augmenté de cinq années, ou d'un âge au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 en cas d'inaptitude au travail ou âgés d'au moins soixante-cinq ans s'ils percevaient l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;

2°) grands infirmes au sens de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;

3°) enfants de l'allocataire ou de son conjoint.

Un décret pris sur le rapport du ministre chargé du logement, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, détermine le mode et les bases de calcul de l'allocation, en tenant compte, notamment, de ce que le local est ou n'est pas soumis à une législation spéciale réglant les rapports entre bailleurs et locataires et de ce que le bénéficiaire occupe un local meublé ou non meublé en qualité de locataire ou d'accédant à la propriété.

L'allocation de logement est attribuée sur demande de l'intéressé introduite soit auprès de la caisse d'allocations familiales de la circonscription de résidence du requérant, soit auprès de la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour lui verser les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier.

En aucun cas, lorsqu'il est fait application de la dérogation aux caractéristiques de logement décent prévue à l'article R. 831-13, l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur.

I.-Le modèle de la demande d'''allocation de logement assortie " de pièces justificatives tenant compte de la situation du demandeur ou allocataire, est déterminé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du logement.

II.-En cas de non-présentation avant le 1er janvier d'un état des personnes vivant habituellement au foyer ainsi que d'une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par l'intéressé et par toutes personnes vivant ou ayant vécu à son foyer dans les conditions déterminées aux articles R. 831-4 à R. 831-7, le paiement des allocations de logement peut être suspendu.

En cas de non-présentation des justifications relatives au paiement du loyer ou des mensualités d'accession à la propriété avant le 1er décembre, ou lorsque l'organisme payeur constate la constitution d'un impayé au sens de l'article R. 831-21, cet organisme notifie simultanément :

1° A l'allocataire son intention de procéder au versement des mensualités d'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci le demande ;

2° Au bailleur ou au prêteur la possibilité qu'il aura de recevoir ce versement s'il en fait la demande.

A compter de ces notifications court un délai d'un mois. Durant ce délai :

a) L'allocataire peut présenter la justification prévue au a ci-dessus ou justifie par tous moyens avoir soldé sa dette ;

b) L'allocation continue à lui être versée.

A compter de l'expiration du délai, et si les justifications mentionnées à l'alinéa précédent n'ont pas été fournies, l'organisme payeur effectue le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, si celui-ci en a fait la demande. Dans ce cas, il est fait application des dispositions des articles R. 831-21-1 à R. 831-21-3 et R. 831-25.

III.-A défaut de demande de versement entre ses mains émanant du bailleur ou du prêteur, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement et, compte tenu de la situation du bénéficiaire, décide :

a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur ou au prêteur aux fins de mettre en place dans un délai maximum de six mois un plan d'apurement de la dette ;

Sur présentation par le bailleur ou le prêteur dudit plan, signé par l'allocataire, l'organisme payeur reprend le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, s'il en fait la demande, ou à défaut de l'allocataire, sous réserve de reprise de paiement régulier du loyer ou des mensualités de la dette et de la bonne exécution du plan. Sont également versées, dans les mêmes conditions, les mensualités d'allocation de logement correspondant aux échéances impayées depuis la suspension du versement.

A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en demeure du bailleur ou du prêteur, l'organisme payeur peut saisir directement le dispositif d'aide mentionné au b ci-dessous, qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé.

b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement et notamment le Fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui demandant de lui faire connaître sa décision dans un délai maximum de douze mois.

Le bailleur ou prêteur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide.

Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur reprend le versement de l'allocation de logement, qu'il verse entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci en a fait la demande ou à défaut entre les mains de l'allocataire, sous réserve de la reprise du paiement du loyer ou des mensualités et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide. Sont également versées dans les mêmes conditions les mensualités d'allocation de logement correspondant aux échéances impayées depuis la suspension du versement. En cas de non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé, l'organisme payeur suspend le droit à l'allocation de logement.

c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur.

Les changements dans la structure des locaux ou dans leurs conditions de peuplement doivent être déclarés dans le délai d'un mois.

Les changements survenus au cours de la période de paiement de l'allocation dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint font l'objet de justifications fournies avec la demande de révision du montant de l'allocation.

L'allocataire qui entend se prévaloir des dispositions de l'article R. 532-7 doit produire toutes justifications des changements survenus au cours de la période de paiement dans la situation de ses ressources.

Tout déménagement doit être déclaré à l'organisme ou au service payeur dans le délai de six mois. La déclaration doit être accompagnée des justifications nécessaires à la révision de l'allocation de logement.

Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, le logement doit remplir les caractéristiques de logement décent telles que définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs.

Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques mentionnées au premier alinéa ou que le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée au 2° du I de l'article R. 831-11, l'allocation de logement peut être accordée, à titre dérogatoire, par l'organisme payeur ;

a) Aux personnes locataires, pour une durée de six mois, pour lui permettre de demander la mise en conformité du logement dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ou d'engager une action en justice en application du c de l'article 6 de la même loi. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé ;

b) Aux personnes logées en hôtel meublé ou en pension de famille, pour une durée d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet.

Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné aux article 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, un organisme privé ou public aux fins de proposer au propriétaire une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.

Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore pris effet dans le même délai.

En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.

c) Aux personnes mentionnées à l'article R. 831-22. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet.

Ce dernier saisit le comité de pilotage du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné ci-dessus afin qu'il examine avec l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement. La dérogation est maintenue, sauf avis contraire du comité de pilotage.

En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.

Pour une personne seule, le logement doit être d'une superficie habitable d'au moins 9 mètres carrés et, pour deux personnes d'au moins 16 mètres carrés, augmentée de 9 mètres carrés par personne en plus.

Pour les logements autres que les logements collectifs, lorsque la condition de superficie n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme payeur et le préfet sont informés de la décision prise. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.

Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées, mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.

Cette dérogation peut être prorogée par décision du conseil d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions prévues au premier alinéa du présent article.

L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers sauf si le local est loué ou sous-loué à une personne hébergée en application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.

L'allocation de logement est versée mensuellement, à terme échu dans les conditions déterminées à l'article R. 553-1.

Elle est calculée pour une période de douze mois débutant au 1er janvier de chaque année.

Lorsque le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert pour toute la durée de la période précitée, l'allocation de logement est calculée et versée proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.

Hors le cas prévu à l'alinéa précédent, l'allocation de logement ne peut être révisée au cours de la période de douze mois prévue ci-dessus que lorsque la composition de la famille est modifiée ou que l'allocataire s'installe dans un nouveau logement ou, sur demande des intéressés, dans les cas mentionnés à l'article R. 532-7 pour le chômage total ou partiel.

Dans ce dernier cas l'allocation de logement est calculée ou révisée soit sur la base du loyer principal effectivement payé pour le premier mois de location du nouveau local, soit sur la base des paiements incombant à l'allocataire en vue de l'accession à la propriété pour la partie de la période restant à courir.

L'allocation de logement n'est pas versée lorsqu'elle est inférieure à une somme fixée par décret.

En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété consécutives à une contestation relative à l'étendue des obligations du débiteur et donnant lieu à instance judiciaire, le versement de l'allocation est suspendu par l'organisme payeur jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit devenue définitive.

Lorsque par suite d'un défaut d'entretien imputable au bénéficiaire le logement cesse de remplir les conditions prévues à l'article L. 831-3, ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 831-7, l'organisme ou service payeur peut suspendre le versement de l'allocation de logement [*sanctions*] après avertissement motivé adressé au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, l'allocataire n'a pas procédé à la remise en état de son logement ou a persisté dans son refus de se soumettre au contrôle prévu par la loi, le versement des allocations est interrompu.

Les dispositions du présent chapitre relatives à la résidence principale ou qui comportent la prise en compte de ressources sont applicables dans les mêmes conditions au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin.

I - Sous réserve des dispositions de l'article R. 831-16, la période de non-paiement des loyers ou de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, à la suite de laquelle l'allocation de logement peut être versée entre les mains du prêteur ou du bailleur sur leur demande, est déterminée ainsi qu'il suit :

1° Pour les termes ou échéances de prêt d'une périodicité inférieure à trois mois, soit lorsque deux termes de loyer et charges ou deux échéances de prêt sont totalement impayés, soit lorsque l'allocataire est débiteur à l'égard du bailleur ou du prêteur d'une somme au moins équivalente en montant.

2° Pour les termes ou échéances de prêt d'une périodicité supérieure ou égale à trois mois, soit à défaut de paiement du loyer et des charges ou de l'échéance de prêt dans le mois suivant leurs dates d'exigibilité, soit lorsque l'allocataire est débiteur à l'égard du bailleur ou du prêteur d'une somme au moins équivalente en montant.

II. - Le bailleur ou le prêteur peut alors obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement aux lieu et place de l'allocataire.

A réception de la demande de versement direct, l'organisme payeur en informe l'allocataire et lui notifie son intention de verser au bailleur ou au prêteur les mensualités d'allocation de logement, sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir acquitté sa dette de loyer ou de prêt avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification. Pendant ce délai, l'allocation de logement continue à être versée à l'allocataire.

A l'expiration de ce délai, l'organisme payeur effectue le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, dans les conditions prévues aux articles R. 831-21-1 à R. 831-21-3 et R. 831-25.

III. - Lorsque l'allocation est versée entre les mains du prêteur ou du bailleur, en application des 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article L. 835-2 et des e et g du 1° du I de l'article 3131 du code général des impôts, l'impayé est constitué :

1° En secteur locatif, soit lorsque trois termes consécutifs de loyers et charges déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayés, soit lorsque le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges ;

2° Dans le secteur de l'accession à la propriété :

a) En cas de périodicité trimestrielle lorsque deux échéances de prêt consécutives déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à une échéance de prêt brute ;

b) En cas de périodicité mensuelle lorsque trois échéances de prêt consécutives déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt brutes.

En cas d'impayé de loyer au sens de l'article R. 831-21 (1er alinéa) et compte tenu de la situation du bénéficiaire, l'organisme payeur décide :

a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place, dans un délai maximum de six mois, un plan d'apurement de la dette ;

Sur présentation par le bailleur de ce plan, signé par l'allocataire, l'organisme payeur maintient le service de l'allocation de logement et la verse entre les mains du bailleur, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement.

A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en demeure du bailleur, l'organisme payeur peut soit suspendre le droit à l'allocation de logement, soit saisir le dispositif d'aide mentionné au b, ci-dessous qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé.

Toutefois, en cas de retard dans la mise en place du plan d'apurement ou de difficultés dans l'exécution de celui-ci, et dès lors que le locataire s'acquitte du paiement du loyer, l'organisme payeur peut décider le maintien du versement de l'allocation de logement.

b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement, et notamment le Fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui demandant de lui faire connaître sa décision dans un délai maximum de douze mois.

Le bailleur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide.

Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur maintient le service de l'allocation de logement, qu'il verse entre les mains du bailleur, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide.

Si le dispositif d'aide n'a pas fait connaître sa décision dans le délai précité, et après mise en demeure, l'organisme payeur suspend le droit à l'allocation de logement. Il en est de même en cas de non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé.

c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur.

Au terme du plan d'apurement, le versement de l'allocation de logement à l'allocataire est repris si celui-ci est à jour vis-à-vis de son bailleur.

Il appartient à l'organisme payeur de décider du délai durant lequel l'allocation de logement peut être versée au bailleur ou au prêteur en application du 3° du deuxième alinéa de l'article L. 835-2.

Lorsque l'allocation de logement est versée au bailleur en application des 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article L. 835-2 et des e et g du 1° du I de l'article 3131 du code général des impôts et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, le bailleur doit, dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé au sens de l'article R. 831-21 (III), porter la situation de l'allocataire défaillant à la connaissance de l'organisme payeur.

Si le bailleur ne saisit pas l'organisme payeur dans le délai susmentionné, il doit rembourser à celui-ci l'allocation de logement versée depuis la défaillance de l'allocataire jusqu'à la saisine éventuelle de l'organisme payeur.

Le versement de l'allocation de logement est maintenu, sur décision de l'organisme payeur, pendant la durée fixée en application de l'article R. 831-21-3.

Pendant cette période, et compte tenu de la situation du bénéficiaire, l'organisme payeur décide :

a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place dans un délai maximum de six mois un plan d'apurement de la dette :

Sur présentation par le bailleur dudit plan signé par l'allocataire, l'organisme payeur maintient le service de l'allocation de logement, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement.

A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en demeure du bailleur, l'organisme payeur peut soit suspendre le droit à l'allocation de logement, soit saisir le dispositif d'aide mentionné au b ci-dessous, qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé.

Toutefois, en cas de retard dans la mise en place du plan d'apurement ou de difficultés dans l'exécution de celui-ci, et dès lors que le locataire s'acquitte du paiement du loyer, l'organisme payeur peut décider le maintien du versement de l'allocation de logement.

b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement et notamment le fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui demandant de faire connaître sa décision à l'organisme payeur dans un délai maximum de douze mois.

Le bailleur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide susmentionné.

Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur maintient le service de l'allocation de logement, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide.

Si le fonds ou l'organisme mentionné au b ci-dessus n'a pas fait connaître sa décision dans le délai précité, et après mise en demeure, l'organisme payeur suspend le droit à l'allocation de logement. Il en est de même en cas de non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé.

c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur.

Lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée, préalablement ou parallèlement à l'engagement des procédures prévues aux articles R. 831-21-1 et R. 831-21-4, le versement de l'aide est maintenu pendant le délai prévu pour l'orientation du dossier de surendettement. A réception du plan conventionnel de redressement, l'organisme payeur maintient le versement de l'allocation de logement sous réserve de la reprise du paiement du loyer ou de l'échéance d'emprunt et du respect des conditions prévues par la commission de surendettement.

Pour le rétablissement du versement de l'allocation de logement, la signature du protocole d'accord, conclu en application de l'article L. 442-6-5 et du septième alinéa de l'article L. 442-8-2L. 442-8-2 du code de la construction et de l'habitation, est subordonnée à l'approbation préalable du plan d'apurement par l'organisme payeur.

L'organisme payeur fixe les modalités du versement du rappel de l'aide pendant la période comprise entre l'interruption du versement par l'organisme payeur et la signature du protocole.

Ces modalités doivent tenir compte de la situation financière du bénéficiaire et du plan de résorption de la dette établi avec le bailleur. A ce titre, l'organisme payeur décide du versement du rappel d'aide :

- soit en une seule fois si le montant du rappel ou de la dette sont peu élevés ;

- soit par versements semestriels échelonnés sur la durée du plan d'apurement et sous réserve de sa bonne exécution. Dans ce cas, le premier versement est effectué trois mois après la reprise du paiement par l'occupant des échéances prévues par le protocole.

En cas de non-respect par l'occupant des engagements contenus dans le protocole, le bailleur est tenu d'en informer l'organisme payeur qui suspend le versement du rappel.

L'organisme payeur maintient l'allocation de logement pendant une durée qui ne peut excéder six mois pour permettre la négociation d'un nouveau plan d'apurement entre le bailleur et l'occupant. Ce nouveau plan d'apurement fait l'objet d'un avenant au protocole, la durée totale de ce dernier ne pouvant être supérieure à cinq ans. Si l'organisme payeur ne reçoit pas le plan d'apurement dans le délai précité, ou s'il ne l'approuve pas, le versement de l'aide est suspendu.

L'allocation de logement est accordée au titre de la résidence principale :

1°) aux personnes propriétaires du logement pendant la période au cours de laquelle elles se libèrent de la dette contractée pour accéder à la propriété dudit logement et, le cas échéant, de celle contractée en même temps pour effectuer des travaux destinés à permettre l'ouverture du droit à l'allocation de logement ;

2° Aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des travaux figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 321-15 du code de la construction et de l'habitation ;

3°) aux personnes qui ont souscrit un contrat de location-attribution ;

4°) aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue soit d'agrandir leur logement, soit d'aménager à usage de logement des locaux non destinés à l'habitation lorsque ces travaux répondent aux normes techniques imposées pour le bénéfice des prêts conventionnés mentionnés à l'article R. 331-63 du code de la construction et de l'habitation.

Sont seuls pris en considération par les organismes payeurs pour le calcul de l'allocation de logement sous déduction des primes ou bonifications :

1°) les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts contractés en vue de l'accession à la propriété d'un logement et qui ont fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié au demandeur par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté à l'appui de la demande d'allocation de logement ;

2° Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt ;

3°) les charges afférentes au paiement de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses indispensables à la délivrance du certificat de conformité dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;

4°) le versement des primes de l'assurance-vie contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits.

Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'allocation de logement *calcul* :

1°) les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ;

2°) (abrogé)

3°) les prêts constituant une obligation au porteur.

Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance, dès lors que dans le contrat de prêt lui-même le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 831-16, à défaut de paiement total ou partiel des sommes définies à l'article R. 831-23, le prêteur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement aux lieu et place de l'allocataire dans les conditions fixées par les articles R. 831-21, R. 831-21-1, R. 831-21-2 et R. 831-21-3.

Lorsque l'allocation de logement est versée au prêteur en application du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 835-2 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, il est fait application des dispositions de l'article R. 831-21-4.

La condition de superficie prévue au premier alinéa de l'article R. 831-13-1 est réputée remplie en ce qui concerne les personnes qui occupent un logement aménagé de manière à constituer une unité d'habitation autonome et situé dans un foyer doté de services collectifs.

Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 831-13-1 ne sont pas applicables aux personnes résidant dans une maison de retraite ou hébergées dans les unités et centres de long séjour relevant de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, celles-ci doivent disposer d'une chambre d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 16 mètres carrés pour deux personnes. Le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert si la chambre est occupée par plus de deux personnes. Les personnes ou les ménages bénéficiaires de l'allocation de logement et qui s'en trouveraient exclus par application des présentes normes continueront à en bénéficier, pour le même local, dans la limite des dérogations qui leur avaient été accordées avant le 1er juillet 1978.

Les caractéristiques des locaux affectés aux personnes hébergées en application des articles L. 441-1 à L. 443-12 du code de l'action sociale et des familles sont celles qui sont fixées par l'article R. 831-13 et par le premier alinéa de l'article R. 831-13-1R. 831-13-1 et sont compatibles avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap de ces personnes.

Les conditions prévues aux articles R. 831-1 et R. 833-13-1 sont réputées remplies lorsque le bénéficiaire occupe un des logements-foyers construits en application de la loi n° 57-908 du 7 août 1957, et notamment du § III de son article 12 relatif aux logements-foyers.

Le financement de l'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation selon les modalités précisées aux articles R. 351-33 à R. 351-45 du même code.

Le contentieux du recouvrement des cotisations et celui du service des prestations sont de la compétence des organismes mentionnés respectivement aux articles R. 834-7 à R. 834-10 inclus et à l'article R. 834-14R. 834-14.

Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 834-1, l'effectif de l'entreprise calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.

Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.

Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.

Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.

La cotisation relative à l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est due par toute personne physique ou morale employant un ou plusieurs salariés relevant soit des professions non-agricoles, soit des professions agricoles.

Cette cotisation est calculée sur les rémunérations versées aux travailleurs salariés ou assimilés dans la limite du plafond prévu pour la fixation du montant des cotisations d'accidents du travail, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse. Le taux de cette cotisation est fixé à 0,10 % des rémunérations définies ci-dessus.

La cotisation est, sous réserve des dispositions de l'article R. 834-9, recouvrée, pour le compte du fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation, par les organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.

Les employeurs qui emploient du personnel relevant du régime général de sécurité sociale sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 834-9, soumis, pour le versement de la cotisation relative à l'allocation de logement, aux règles applicables aux cotisations de sécurité sociale, pour tout ce qui concerne la liquidation, le paiement, le recouvrement, le contrôle et le contentieux.

Les employeurs qui emploient du personnel relevant d'un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 sont soumis aux règles suivantes :

1°) dans le cas où les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent déjà le recouvrement de la part patronale de l'une des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales versées du chef de ces salariés, le recouvrement de la cotisation relative à l'allocation de logement incombe auxdits organismes. Les règles mentionnées à l'article R. 834-8, concernant les cotisations du régime général de sécurité sociale, sont alors applicables aux versements de la cotisation relative à l'allocation de logement ;

2°) dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, l'organisme ou service chargé du recouvrement de la cotisation patronale affectée à l'assurance maladie du régime spécial auquel sont assujettis le ou les salariés intéressés, assure également celui de la cotisation relative à l'allocation de logement. Cet organisme ou service applique au versement de cette cotisation les règles relatives aux cotisations d'assurance maladie qu'il recouvre pour les opérations de liquidation, de paiement, de recouvrement, de contrôle et de contentieux qui en résultent.

Les employeurs qui emploient du personnel relevant du régime des assurances sociales agricoles et qui sont assujettis de ce fait aux caisses de mutualité sociale agricole sont soumis, pour le versement de la cotisation relative à l'allocation de logement, aux règles applicables aux cotisations d'assurances sociales agricoles, pour tout ce qui concerne la liquidation, le paiement, le recouvrement, le contrôle et le contentieux.

Les cotisations relatives à l'allocation de logement sont mises en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles. Elles sont exigibles à la même date que lesdites cotisations et donnent lieu, en cas de défaut de paiement dans les délais prescrits, aux majorations de retard.

Ces majorations peuvent faire l'objet d'une remise dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.

Lorsque le règlement d'un redevable est inférieur à sa dette globale, le montant de ce règlement est affecté, par priorité, aux cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.

Au plus tard à la fin du premier trimestre de chaque année, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale fait connaître au Fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation :

1° Après déduction d'une retenue pour frais de recouvrement, le montant du produit effectivement encaissé durant l'année précédente et le montant prévisionnel du produit attendu pour l'année au titre des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionnés au b de l'article L. 351-7 du code de la construction et de l'habitation ;

2° Le montant du produit effectivement encaissé durant l'année précédente et le montant prévisionnel du produit attendu pour l'année au titre des recettes mentionnées au d de l'article L. 351-7 du code de la construction et de l'habitation.

Dans les mêmes délais, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole fait connaître au Fonds national d'aide au logement le montant du produit effectivement encaissé durant l'année précédente, après déduction d'une retenue pour frais de recouvrement, et le montant prévisionnel du produit attendu pour l'année au titre des prélèvements mis à la charge des employeurs relevant du régime agricole mentionnés au b de l'article L. 351-7 du code de la construction et de l'habitation.

La retenue pour frais de recouvrement prévue aux deuxième et quatrième alinéas est fixée, de façon à couvrir les dépenses assumées par chaque organisme, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Les articles R. 834-7 (dernier alinéa), R. 834-8, R. 834-9, R. 834-11, R. 834-12 et R. 834-13 sont applicables pour le recouvrement de la contribution prévue au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 834-1.

La liquidation et le service de l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants ainsi que le service de ces prestations sont assurés par les caisses d'allocations familiales, sous réserve de l'alinéa suivant.

Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à un allocataire les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, la liquidation du droit et le service des prestations sont assurés par cet organisme.

Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, les dépenses de prestations ainsi que les frais administratifs s'y rapportant sont centralisés respectivement par la caisse nationale des allocations familiales ou par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles.

L'agence centrale des organismes de sécurité sociale met [*mise*] à la disposition des caisses d'allocations familiales les fonds nécessaires au paiement des prestations prévues aux articles L. 831-1 et suivants dans les conditions prévues en matière de dépenses de sécurité sociale par les dispositions relatives à la gestion commune de la trésorerie des organismes de sécurité sociale.

En ce qui concerne les caisses de mutualité sociale agricole, les fonds nécessaires au service des prestations qu'elles assurent en application des articles L. 831-1 et suivants sont mis à leur disposition par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles.

Les frais entraînés par le service de l'allocation de logement sont remboursés dans les conditions précisées au deuxième alinéa de l'article R. 834-13.

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 835-7 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'agriculture.

1° Pour l'aide mentionnée au I de l'article L. 851-1, la demande est déposée par l'organisme auprès du préfet du département et instruite par ses services. Elle comporte un état descriptif des différentes formes d'hébergement envisagées.

2° Pour l'aide mentionnée au II de l'article L. 851-1, la demande est déposée par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou la personne morale qui gère l'aire d'accueil auprès du préfet du département et instruite par ses services. Elle comporte un état descriptif de la ou des aires d'accueil à destination des gens du voyage mentionnant notamment leur aménagement, le nombre de places de caravanes telles que définies aux articles 2 et 3 du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que les conditions de gardiennage de ces aires.

Lorsque la gestion de l'aire est confiée à une personne morale visée au II de l'article L. 851-1, une copie de la convention signée à cet effet en application du II de l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage doit être jointe à la demande.

I. - La convention prévue au I de l'article L. 851-1 est conclue entre l'organisme et le préfet du département où sont situés les hébergements. Elle prend effet le premier jour du mois suivant sa signature *autorités compétentes, point de départ*.

Elle fixe, pour chaque année civile, mois par mois, la capacité d'hébergement envisagée, en nombre et en types de logements, et le montant prévisionnel de l'aide qui en résulte.

Le montant de l'aide est liquidé chaque mois en fonction de la capacité d'hébergement effective, justifiée par l'organisme pour la totalité du mois, dans la limite du montant prévisionnel fixé par la convention.

L'aide est versée mensuellement, à terme échu, par les caisses d'allocations familiales.

II. - La convention prévue au II de l'article L. 851-1 est conclue avec le préfet du département dans lequel se situent la ou les aires d'accueil des gens du voyage. Elle prend effet le premier jour du mois suivant sa signature.

Elle fixe, pour chaque année civile, en fonction du nombre de places de caravanes effectivement disponibles mois par mois par aire d'accueil, le montant de l'aide qui en résulte.

L'aide est versée mensuellement, à terme échu, au gestionnaire de l'aire par la caisse d'allocations familiales dans la limite du montant prévisionnel fixé par la convention.

I. - En application du I de l'article L. 851-1, peuvent seuls faire l'objet d'une convention les hébergements comportant *condition d'obtention* :

1. Un poste d'eau potable et un w.-c. à proximité immédiate ;

2. Un moyen de chauffage adapté au climat.

II. - En application du II de l'article L. 851-1, peuvent seules faire l'objet d'une convention les aires d'accueil satisfaisant aux normes techniques fixées par le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage.

L'organisme doit s'assurer que les étrangers hébergés au titre de l'aide prévue au I de l'article L. 851-1 sont en possession d'un titre de séjour en cours de validité d'une durée supérieure à trois mois ou d'un récépissé de demande de renouvellement de ce titre.

Les étrangers âgés de moins de dix-huit ans peuvent produire, à défaut d'un des documents prévus à l'alinéa précédent, soit un extrait d'acte de naissance en France, soit un visa de long séjour, soit un certificat de contrôle médical délivré par l'Office des migrations internationales à l'issue de la procédure de regroupement familial et comportant leur nom.

I. - Pour chaque hébergement mentionné dans la convention prévue au I de l'article L. 851-1, le montant de l'aide mensuelle est égal à la somme d'un plafond de loyer mensuel et d'une majoration forfaitaire au titre des charges.

Les montants mensuels des plafonds de loyer et de la majoration forfaitaire sont fixés au 1er janvier de chaque année selon la capacité d'accueil dans le logement et la zone géographique, par référence aux montants définis aux articles D. 542-21 et D. 755-28, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement.

II. - Pour chaque place de caravane de l'aire d'accueil mentionnée dans la convention prévue au II de l'article L. 851-1, l'aide mensuelle est égale à un montant forfaitaire fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement.

I. - Au titre de l'aide mentionnée au I de l'article L. 851-1, avant la fin de chaque année civile, l'organisme adresse au préfet et à la caisse d'allocations familiales :

1° Un bilan d'occupation des douze derniers mois arrêté au 30 septembre ;

2° La capacité d'hébergement envisagée mois par mois, en nombre et en types de logements, pour l'année à venir ;

3° Ses comptes à la date du 30 septembre.

Au vu de ces documents, le préfet et l'organisme signent un avenant annuel à la convention, qui prend effet le 1er janvier.

L'organisme est tenu d'adresser chaque année ses comptes définitifs au préfet et à la Caisse d'allocations familiales.

II. - Au titre de l'aide mentionnée au II de l'article L. 851-1, avant la fin de chaque année civile, la commune, l'établissement public ou la personne morale adresse au préfet et à la caisse d'allocations familiales :

1° Un bilan d'occupation des places de caravanes des douze derniers mois arrêté au 30 septembre ;

2° Le nombre de places de caravanes effectivement disponibles, mois par mois, pour l'année à venir, telles que définies aux articles 2 et 3 du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage ;

3° Un état arrêté à la date du 30 septembre indiquant pour les douze derniers mois l'aide versée par la caisse d'allocations familiales, le montant du droit d'usage perçu auprès des gens du voyage ainsi que les dépenses de fonctionnement et d'entretien de l'aire ;

4° Le rapport de visite mentionné à l'article 4 du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage.

Le préfet et la commune, ou l'établissement public ou la personne morale peuvent signer un avenant annuel à la convention. L'avenant prend effet le 1er janvier de l'année suivante.

Aucun avenant ne peut être signé si les documents énumérés aux 1° à 4° du présent article ne sont pas produits ou si les normes fixées par le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 précité ne sont plus respectées.

I. - La convention prévue au I de l'article L. 851-1 peut être résiliée par l'une des deux parties avec un préavis de trois mois.

Toutefois, en cas de méconnaissance des finalités de l'aide au logement des personnes défavorisées, ou en l'absence de production des documents mentionnés à l'article R. 851-6, le préfet peut résilier la convention dans le délai d'un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception *condition de forme*.

Dans tous les cas, le versement de l'aide cesse à compter du premier jour du mois suivant celui de la résiliation.

II. - La convention prévue au II de l'article L. 851-1 peut être résiliée par l'une des deux parties avec un préavis de trois mois.

Toutefois, en cas de non-respect des normes définies par le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage, le préfet peut résilier la convention dans le délai d'un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception.

Le versement de l'aide cesse à compter du premier jour du mois suivant celui de la résiliation.

Le financement des aides définies à l'article L. 851-1 est assuré par une contribution des régimes de prestations familiales et par une contribution de l'Etat, fixées en fonction des caractéristiques des personnes accueillies par les associations, selon une répartition déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé de l'agriculture.

Les dépenses occasionnées aux caisses d'allocations familiales par la gestion des aides définies à l'article L. 851-1 sont remboursées par une contribution de l'Etat et de la caisse centrale de mutualité sociale agricole à concurrence d'un montant égal à un pourcentage des contributions dues par ceux-ci au titre de l'article R. 852-1. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'action sociale et de l'agriculture.

La Caisse nationale des allocations familiales fait connaître à l'Etat au titre des aides prévues à l'article L. 851-1 :

1° Au cours de chaque mois, le montant des aides versées pendant le mois précédent ;

2° Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des aides versées au cours de l'année précédente et des frais administratifs exposés pendant la même période.

Une ventilation des dépenses est effectuée entre celles qui relèvent du I et celles qui relèvent du II de l'article L. 851-1.

I.-Les dispositions de l'article R. 380-1 relatives à la condition de résidence sont applicables au droit de la couverture complémentaire prévue à l'article L. 861-1.

II.-Le délai de trois mois prévu au premier alinéa de l'article R. 380-1 n'est pas opposable :

-aux personnes affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale au titre d'une activité professionnelle en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer, dont elles peuvent attester par tout moyen qu'elle doit excéder une durée de trois mois ;

-aux personnes inscrites à un stage de formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail pour une durée supérieure à trois mois ;

-aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 821-1 ;

-aux bénéficiaires des revenus de remplaçement prévus à l'article L. 351-2 du code du travail.

Le foyer mentionné à l'article L. 861-1 se compose de l'auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité :

1° Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

2° Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l'impôt sur le revenu en leur nom propre ;

3° Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l'objet d'une déduction fiscale prévue à l'article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire.

Les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun de leurs parents en application de l'article 373-2-9 du code civil sont considérés à la charge réelle et continue de leurs deux parents ou à la charge réelle et continue de l'un d'entre eux en fonction de leur rattachement fiscal au titre des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts.

L'imposition commune du conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le rattachement prévu au 1° et à l'alinéa précédent, la déclaration prévue au 2° et la pension mentionnée au 3° sont pris en compte conformément au dernier avis d'imposition ou de non-imposition, ou de la dernière déclaration effectuée au titre de l'impôt sur le revenu si celle-ci est plus récente. Toutefois, le rattachement au foyer du concubin s'apprécie à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire en matière de santé.

Le plafond de ressources prévu à l'article L. 861-1 est majoré :

1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l'article R. 861-2 ;

2° De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ;

3° De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne.

Les taux sont réduits de moitié pour les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun des parents lorsqu'ils sont réputés à la charge égale de l'un ou de l'autre parent en application du quatrième alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts.

Pour l'application du présent article, le rang des personnes membres du foyer est déterminé en fonction de la composition du foyer considéré dans l'ordre décroissant suivant :

1° Le conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

2° Les enfants et autres personnes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas (1° à 3°) de l'article R. 861-2, par ordre décroissant d'âge.

Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.

Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :

1° A 12 % du montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d'une personne ;

2° A 14 % du montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;

3° A 14 % du montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus.

Pour l'appréciation des ressources, les biens non productifs de revenu sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative telle que définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de la valeur locative telle que définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts s'il s'agit de terrains non bâtis, et à 3 % du montant des capitaux.

L'alinéa précédent ne s'applique pas aux avantages mentionnés à l'article R. 861-5.

Le revenu procuré par les immeubles bâtis et terrains non bâtis, situés sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, est déterminé en appliquant les pourcentages fixés au premier alinéa à la valeur locative de la résidence principale du demandeur.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 861-10, les avantages en nature autres que ceux prévus à l'article R. 861-5 et les libéralités servis par des tiers sont pris en compte lorsqu'ils excèdent 7 % du plafond prévu à l'article L. 861-1 pour une personne seule.

Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont incluses dans les ressources qu'à concurrence d'un forfait égal à :

1° 12 % du montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne, lorsque le foyer est composé d'une personne ;

2° 16 % du montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé de deux personnes, lorsque le foyer est composé de deux personnes ;

3° 16, 5 % du montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé de trois personnes, lorsque le foyer est composé d'au moins trois personnes.

Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15.

Les rémunérations d'activité perçues par toute personne mentionnée à l'article R. 861-2 pendant la période de référence sont affectées d'un abattement de 30 % :

1° Si l'intéressé justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 ;

2° S'il se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou s'il se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du même code ; la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du même code est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application de l'abattement précité, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation ;

3° S'il perçoit l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail ;

4° S'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail ;

5° S'il est sans emploi et perçoit une rémunération de stage de formation professionnelle légale, réglementaire ou conventionnelle.

Il n'est pas tenu compte des rémunérations de stages de formation professionnelle légales, réglementaires ou conventionnelles perçues pendant l'année de référence lorsque l'intéressé justifie que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et qu'il ne peut prétendre à un revenu de substitution.

Sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires.

Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :

1° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments institués par les articles L. 541-1 et L. 755-20 ;

2° L'allocation de rentrée scolaire instituée par les articles L. 543-1 et L. 755-22 ;

3° Les primes de déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du présent code et par l'article L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ;

4° Les majorations pour tierce personne ainsi que la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code ;

5° Les prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ;

6° Les indemnités complémentaires et allocations de remplacement instituées par les articles L. 613-19-1, L. 613-19-2, L. 722-8-1 et L. 722-8-3 et par les articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritime ;

7° L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail prévue à l'article L. 434-1 ;

8° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 et à l'article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime et à l'article R. 751-40 du code rural et de la pêche maritime ;

9° La prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée aux articles L. 531-1 et L. 755-19, à l'exception du complément de libre choix d'activité ;

10° Les aides et secours financiers versés par des organismes à vocation sociale dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ;

11° Les bourses d'études des enfants mentionnés à l'article R. 861-2, sauf les bourses de l'enseignement supérieur ;

12° Les frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 et aux articles L. 751-8 et L. 752-3L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime ;

13° Le capital-décès servi par un régime de sécurité sociale ;

14° L'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord créée par l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ;

15° L'aide spécifique en faveur des conjoints survivants des membres des formations supplétives instituée aux premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ;

16° Les indemnités et prestations versées aux volontaires en service civique en application de l'article L. 120-21 du code du service national ;

17° Le revenu minimum d'insertion prévu à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et le revenu supplémentaire temporaire d'activité prévu par le décret n° 2009-602 du 27 mai 2009.

Sont admises d'office à l'examen des droits à l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé les demandes présentées par les personnes relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles qui, au cours des périodes de référence prévue à l'article 1003-12 du code rural, ont été soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et qui mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole forfaitaire connu n'excède pas 1 030 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au cours de l'année de la demande.

Sont également admises d'office, sous réserve des dispositions de l'article R. 861-2, les demandes présentées à titre personnel, par les aides familiaux, au sens du 2° du I de l'article 1106-1 du code rural, s'ils participent à la mise en valeur d'une exploitation pour laquelle les conditions de revenu professionnel mentionnées au premier alinéa du présent article sont remplies.

Sont admises d'office à l'examen des droits à l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé les demandes présentées par les personnes relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux si, au cours de la période de référence qui résulte de l'application des articles R. 861-14 et R. 861-15, leur dernier chiffre d'affaires hors taxes annuel connu n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, le montant correspondant aux limites fiscales du régime des micro-entreprises.

Lorsque les demandes présentées par les personnes visées aux articles R. 861-11 et R. 861-12 n'ont pas été admises d'office à l'examen, les intéressés peuvent produire des éléments de nature à établir que les ressources de leur foyer n'excèdent pas le plafond prévu à l'article L. 861-1. Le préfet, pour tenir compte de ces éléments, fait alors procéder à l'examen de leurs droits à la protection complémentaire en matière de santé.

Le calcul des ressources des personnes non salariées des professions agricoles prises en compte pour leur admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé prend en considération leurs revenus professionnels déterminés selon les dispositions de l'article 1003-12 du code rural.

Dans les départements d'outre-mer, le revenu professionnel est constitué par le bénéfice imposable tel qu'il ressort des derniers avis d'imposition. Toutefois, en l'absence d'imposition du demandeur de la protection complémentaire, le préfet peut, à la demande de l'intéressé et pour tenir compte de situations exceptionnelles, évaluer les revenus de celui-ci au vu des éléments d'appréciation qui lui sont fournis.

Le calcul des ressources des personnes non salariées des professions non agricoles prises en compte pour leur admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé prend en considération leurs revenus professionnels déterminés selon les dispositions de l'article L. 131-6.

Si la demande de protection complémentaire est présentée au cours de la première année d'activité professionnelle non salariée non agricole, les revenus sont calculés sur la base de ceux de l'année civile précédant la création de l'entreprise.

Si la demande est présentée au cours des six premiers mois de la deuxième année d'activité, les revenus sont calculés sur la base d'une déclaration sur l'honneur, accompagnée des justificatifs nécessaires attestant que les revenus perçus au cours de la première année d'activité sont inférieurs au plafond prévu à l'article L. 861-1 ou, le cas échéant, que la fraction des revenus du foyer correspondant à ceux perçus au cours de la première année au titre de l'activité non salariée non agricole ne porte pas le total des ressources du foyer au-dessus du plafond prévu à l'article L. 861-1.

Si la demande est présentée au cours des six derniers mois de la deuxième année d'activité, les revenus sont calculés sur la base de ceux de la première année d'activité.

Lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, ils sont évalués selon un forfait correspondant à une fraction du plafond annuel de la sécurité sociale déterminé par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'artisanat, du budget et de la sécurité sociale.

Si l'intéressé a disposé de revenus professionnels inférieurs à ceux qui résultent de l'évaluation forfaitaire, il peut, en produisant les éléments d'appréciation nécessaires, demander au préfet de fixer le montant de ses revenus qui sera retenu.

I.-L'évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l'article L. 861-2-1 prend en compte les éléments et barèmes suivants :

1° Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : valeur locative annuelle définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;

2° Propriétés non bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : valeur locative annuelle définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;

3° Travaux, charges et frais d'entretien des immeubles : 80 % du montant des dépenses ;

4° Personnels et services domestiques : 80 % du montant des dépenses ;

5° Automobiles, bateaux de plaisance, motocyclettes : 25 % de la valeur vénale de chaque bien lorsque celle-ci est supérieure à 10 000 euros ;

6° Appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques : 80 % du montant des dépenses lorsque celles-ci sont supérieures à 1 000 euros ;

7° Objets d'art ou de collection, articles de joaillerie et métaux précieux : 3 % de leur valeur vénale ;

8° Voyages, séjours en hôtels et locations saisonnières, restaurants, frais de réception, biens et services culturels, éducatifs, de communication ou de loisirs : 80 % du montant des dépenses ;

9° Clubs de sports et de loisirs, droits de chasse : 80 % du montant des dépenses ;

10° Capitaux : 10 % du montant à la fin de la période de référence.

II.-Pour l'application du présent article :

1° Les dépenses sont celles réglées au bénéfice du foyer du demandeur ou du bénéficiaire pendant la période de référence ;

2° La valeur vénale des biens est la valeur réelle à la date de la disposition. Sont retenus notamment à fin d'évaluation, lorsqu'ils existent :

a) Le montant garanti par le contrat d'assurance ;

b) L'estimation particulière effectuée par un professionnel ;

c) La référence issue d'une publication professionnelle faisant autorité.

La période de référence est celle prévue à l'article R. 861-8.

Les biens et services énumérés à l'article R. 861-15-1 ne sont pas pris en compte lorsqu'ils ont été détenus ou utilisés à usage professionnel. En cas d'usage mixte, l'évaluation est effectuée au prorata de l'utilisation à usage privé ou personnel.

Lorsqu'il est envisagé de faire usage de la procédure prévue à l'article L. 861-2-1, l'organisme de sécurité sociale en informe le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre a pour objet :

1° De l'informer de l'objet de la procédure engagée, de son déroulement, de ses conséquences, de sa possibilité de demander à être entendu et à être assisté, lors de cet entretien, du conseil de son choix, des sanctions applicables en cas de déclarations fausses ou incomplètes et de ce que le résultat de cette évaluation sera transmis aux autres organismes de sécurité sociale qui lui attribuent, le cas échéant, des prestations sous conditions de ressources ;

2° De l'inviter à renvoyer, dans un délai de trente jours, le questionnaire adressé par l'organisme visant à évaluer les différents éléments de son train de vie accompagné de toutes les pièces justificatives, en précisant qu'à défaut de réponse complète dans ce délai, les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale seront appliquées.

Si le montant du train de vie évalué forfaitairement en application de l'article R. 861-15-1 est supérieur ou égal à une somme correspondant au double du plafond défini, selon les cas, à l'article L. 861-1 ou à l'article L. 863-1L. 863-1, augmentée des revenus perçus, pour la période de référence, au titre des prestations et rémunérations exclues en tout ou en partie, pour l'appréciation des ressources déclarées, en application des articles R. 861-8 et R. 861-10, la disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées est constatée. Dans ce cas, l'évaluation forfaitaire des éléments du train de vie est prise en compte pour la détermination du droit à la prestation.

Lorsque les ressources prises en compte selon l'évaluation forfaitaire du train de vie ne donnent pas droit à la prestation, l'attribution ou le renouvellement de la prestation n'est pas refusé en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à la situation économique et sociale du foyer, ou s'il est établi que la disproportion marquée a cessé. En cas de refus, la décision est notifiée au demandeur ou au bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est motivée et indique les voies de recours dont dispose l'intéressé.

Les organismes locaux de sécurité sociale rendent compte sans délai à l'organisme national chargé de coordonner leur activité de chacune des évaluations effectuées, après suppression de tout élément d'identification des personnes concernées, en précisant :

1° Le cas échéant, si le demandeur ou le bénéficiaire a transmis une réponse à la demande d'évaluation dans le délai prescrit ;

2° Le sens de la décision prise à l'issue de l'évaluation ;

3° Les éléments de train de vie qui ont fait l'objet de l'évaluation ;

4° Le cas échéant, la nature et le montant de la sanction prononcée en cas de fraude ou de fausse déclaration.

L'organisme national mentionné au premier alinéa transmet périodiquement un bilan de ces éléments au ministre chargé de la sécurité sociale.

I.-Pour bénéficier de la protection complémentaire en matière de santé, les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 adressent à la caisse d'assurance maladie dont elles relèvent un dossier comprenant un formulaire de demande conforme à un modèle défini par arrêté ainsi que les renseignements relatifs à la composition et aux revenus du foyer, sauf si le dossier est établi par voie électronique conformément aux dispositions prévues aux A et C du I de l'article R. 262-103 et à l'article R. 262-104-1R. 262-104-1 du code de l'action sociale et des familles. La demande comporte l'indication de l'organisme mentionné à l'article L. 861-4 choisi pour assurer la protection complémentaire.

Si le demandeur ne peut produire les éléments d'appréciation relatifs aux revenus du foyer, il atteste sur l'honneur que ces revenus ne dépassent pas le plafond prévu à l'article L. 861-1.

Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité et autres personnes rattachées au foyer au titre des situations prévues aux 1° ou 3° de l'article R. 861-2 peuvent, lorsque la situation ayant justifié ce rattachement prend fin, demander à bénéficier à titre personnel de la protection complémentaire en matière de santé. S'ils ne sont pas en mesure de fournir les justificatifs relatifs à leurs ressources, ils peuvent produire une déclaration sur l'honneur et les éléments d'appréciation en leur possession sur leurs revenus, en s'engageant à établir dorénavant une déclaration de revenu distincte de celle du foyer fiscal auquel ils étaient antérieurement attachés.

II.-La décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé est prise par le préfet du département dans lequel est situé le siège de la caisse d'affiliation du demandeur. Il peut déléguer par arrêté sa compétence aux directeurs des caisses d'assurance maladie du département.

Le préfet ou le directeur de la caisse d'assurance maladie notifie sa décision à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la réception par la caisse d'assurance maladie compétente du dossier complet de demande d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé. Il délivre à chaque bénéficiaire âgé de seize ans révolus une attestation du droit à la protection complémentaire mentionnant la période d'ouverture du droit et l'adresse de l'organisme qui en assure le service.

Après que la décision d'attribution de la protection complémentaire a été prise conformément à l'article R. 861-16, si le bénéficiaire a choisi un organisme mentionné au b de l'article L. 861-4, la caisse d'assurance maladie à laquelle il est affilié transmet sans délai à cet organisme les renseignements relatifs au bénéficiaire et aux personnes à sa charge. Il lui indique notamment si l'une ou plusieurs de ces personnes sont des enfants mineurs en résidence alternée chez chacun de leurs parents considérés à la charge réelle et continue de leurs deux parents en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 861-2.

L'organisme adresse au bénéficiaire un formulaire d'adhésion ou un contrat prévu à l'article L. 861-5 qui précise le contenu et les modalités de la prise en charge consentie au titre de la protection complémentaire en matière de santé, la date à laquelle les droits sont ouverts et à laquelle le contrat ou l'adhésion prend effet, ainsi que les conditions dans lesquelles le contrat ou l'adhésion prend fin. Ce formulaire d'adhésion ou ce contrat ne peut comporter aucune disposition afférente à d'autres garanties.

Le renouvellement de la protection complémentaire en matière de santé est demandé au moins deux mois avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été attribuée, selon les modalités prévues au I de l'article R. 861-16.

Les dispositions du II de l'article R. 861-16R. 861-16 et de l'article R. 861-17R. 861-17 sont applicables à ce renouvellement.

I.-La déclaration prévue à l'article L. 861-7 est adressée au fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 862-1.

L'organisme qui la souscrit s'engage à accueillir et à renseigner les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 dans toutes ses implantations compétentes en matière d'assurance complémentaire de santé. La liste de ces implantations est annexée à la déclaration.

Les organismes inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 861-7 actualisent chaque année, avant le 1er novembre, les indications figurant sur la déclaration prévue au premier alinéa et la liste prévue au deuxième alinéa du présent article.

II.-Au vu de la déclaration et de la liste des implantations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du I, le directeur du fonds inscrit l'organisme sur la liste mentionnée à l'article L. 861-7 par décision publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.

L'inscription prend effet à compter du 1er janvier si la déclaration de l'organisme a été adressée au fonds avant le 1er novembre de l'année précédente. Elle se renouvelle par tacite reconduction par année civile sous réserve d'une renonciation adressée au fonds avant le 1er novembre de l'année précédente.

Toute décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé emporte, pour l'organisme inscrit sur la liste, l'obligation de servir au bénéficiaire les prestations prévues à l'article L. 861-3 pendant un an à compter de la date d'effet de la décision d'attribution.

III.-Le fonds met à disposition du public sur son site internet la liste des organismes participant à la protection complémentaire en matière de santé et celle des implantations qu'ils lui ont déclarées.

Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 861-7, la radiation de la liste prévue à cet article n'est prononcée par le directeur du fonds qu'après que l'organisme de protection complémentaire a été mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il dispose à cet effet d'un délai d'un mois à compter de la notification des faits qui lui sont reprochés. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

L'organisme qui a fait l'objet d'une radiation ne peut faire l'objet d'une nouvelle inscription sur la liste, à sa demande, avant la troisième année suivant sa radiation.

Lorsque l'organisme de protection complémentaire n'est plus en mesure d'honorer les clauses du contrat ou de l'adhésion, ou lorsqu'il a été radié de la liste dans les conditions prévues à l'article R. 861-20, le service des prestations de la protection complémentaire en matière de santé est assuré, jusqu'à l'expiration de la période prévue au dernier alinéa de l'article L. 861-5, par l'organisme mentionné à l'article L. 861-6L. 861-6.

Pour l'application de l'article L. 861-10, les organismes mentionnés à l'article L. 861-4L. 861-4 peuvent obtenir le remboursement des prestations de la protection complémentaire en matière de santé versées à tort en émettant à l'encontre du débiteur un avis des sommes à payer. Cet avis précise les dates des soins ou prestations effectués et les dates et les montants correspondants des versements effectués à tort. A peine de nullité, cet avis, établi en deux exemplaires, informe le débiteur qu'il peut demander la remise ou la réduction de sa dette, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'avis des sommes à payer. Cette demande est déposée auprès de l'organisme qui a émis l'avis des sommes à payer. Le recouvrement de la somme due ne peut intervenir pendant ce délai.

La demande de remise ou de réduction de dette est transmise par l'organisme mentionné à l'article R. 861-22 au préfet territorialement compétent en application de la première phrase du II de l'article R. 861-16, accompagnée du second exemplaire de l'avis des sommes à payer, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande à peine de nullité de sa créance.

La décision du préfet mentionné à l'article R. 861-23 est notifiée au débiteur et à l'organisme qui a émis l'avis des sommes à payer en application de l'article R. 861-22. La décision mentionne le montant de la somme due et, le cas échéant, le montant de la remise ou réduction accordée.

La dette restant à la charge du débiteur mentionné à l'article R. 861-22 peut être remboursée selon un échéancier établi par l'organisme qui a émis l'avis des sommes à payer.

La décision de remise ou de réduction de dette éteint la créance ou fraction de créance correspondante de l'organisme qui a émis l'avis des sommes à payer à l'encontre du débiteur. Si cette créance est consécutive au retrait ou à l'annulation contentieuse de la décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé, les versements effectués au titre du a de l'article L. 862-2, ainsi que les déductions antérieurement déclarées par l'organisme en application du 2° du I de l'article R. 862-11, se rapportant à la personne et aux périodes concernées, restent acquis à l'organisme concerné.

Les dispositions de la section 2 et des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du chapitre VII du titre IV du livre Ier sont applicables aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé.

Les dispositions de la section 2 et des sous-sections 1, 4, 5 et 6 de la section 1 du chapitre VII du titre IV du livre Ier sont applicables aux professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux, recevant des bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé ou leur servant des prestations.

Lorsque la pénalité financière est prononcée au titre du premier alinéa de l'article R. 861-27, la notification de payer mentionne que la dette doit être réglée dans un délai d'un mois et qu'un échelonnement du paiement peut être accordé, sur une durée maximale de douze mois, sur demande motivée de l'intéressé.

Le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Le conseil d'administration du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie comprend sept membres :

1° Le président ;

2° Trois représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;

3° Deux représentants du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de l'économie.

Le président est nommé, pour une période de cinq ans renouvelable, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale. Les autres membres du conseil d'administration sont nommés pour la même durée, renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Les fonctions de président et administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.

Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents.

En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.

Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.

Le conseil d'administration a pour rôle :

1° D'adopter le budget du fonds de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie ;

2° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ;

3° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier du fonds ;

4° D'accepter les dons et legs ;

5° D'autoriser le directeur à passer les conventions prévues à l'article R. 862-11, qui lui sont soumises par celui-ci.

Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.

Les délibérations du conseil d'administration portant sur les 1° et 2° de l'article R. 862-4 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

Les autres délibérations sont exécutoires à l'expiration du délai de vingt jours suivant la date de réception des procès-verbaux, par les ministres de tutelle à moins qu'ils n'aient fait connaître, dans ce délai, leur refus d'approuver ces délibérations.

Les ministres de tutelle peuvent, par décision notifiée avant l'expiration du délai, décider de renouveler celui-ci pour une durée de vingt jours, qui court à compter de la date de notification de la décision de renouvellement.

Le conseil d'administration est assisté d'un conseil de surveillance dont les membres sont désignés pour une durée de cinq ans. Ce conseil de surveillance est composé de trente membres comprenant :

1° Trois membres de l'Assemblée nationale et trois membres du Sénat ;

2° Huit représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique et social en faveur des populations les plus démunies, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein d'organismes exerçant une action sanitaire ou sociale ;

3° Six représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie :

a) Deux membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le président ou son représentant ;

b) Deux membres du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés, dont le président ou son représentant ;

c) Deux membres du conseil d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, dont le président ou son représentant.

4° Dix représentants des organismes de protection sociale complémentaire, à raison de :

a) Cinq représentants des organismes mutualistes, dont trois désignés par la Fédération nationale de la mutualité française, un désigné par la Fédération des mutuelles de France et un désigné par la Fédération nationale interprofessionnelle des mutuelles ;

b) Trois représentants des entreprises d'assurance ;

1. Deux représentants de la Fédération française des sociétés d'assurance ;

2. Un représentant du groupement des entreprises mutuelles d'assurance ;

c) Deux représentants désignés par le centre technique des institutions de prévoyance.

Un représentant du ministre chargé des affaires sociales, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de l'agriculture assistent aux réunions du conseil de surveillance.

Le président du conseil de surveillance est nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les parlementaires qui en sont membres.

Les fonctions de président et de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement ou par la majorité des membres du conseil.

Le conseil de surveillance est chargé d'assister le conseil d'administration dans la définition des orientations du fonds. Il donne son avis sur le rapport annuel d'activité du fonds. Le conseil d'administration peut le consulter sur toute question.

Il concourt au suivi et à l'analyse de la mise en oeuvre de la couverture maladie universelle dans ses aspects financier, sanitaire et social. Il établit à cet effet un rapport annuel transmis au conseil d'administration du fonds et au Parlement.

Le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie est dirigé par un directeur, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

En cas de vacance provisoire de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par un agent de l'établissement nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :

1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ;

2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

3° Il prépare le budget et l'exécute ;

4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds ;

5° Il recrute le personnel de l'établissement ;

6° Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;

7° Il conclut au nom du fonds les marchés publics et les contrats ;

8° Il prépare les conventions prévues à l'article R. 862-11 et les signe après y avoir été autorisé par le conseil d'administration dans les conditions prévues au 5° du premier alinéa de l'article R. 862-4 ;

9° Il organise les contrôles visés à l'article R. 862-13 ;

10° Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du conseil de surveillance.

Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor.

L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Le fonds est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.

I. - Le fonds reçoit chaque trimestre des organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 une copie du document déclaratif défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, transmis aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général mentionnés à l'article L. 862-5, qui comporte notamment :

1° L'assiette et le montant de la contribution due par chaque organisme mentionné au I de l'article L. 862-4 ;

2° Le nombre de personnes bénéficiant, au titre de cet organisme, le dernier jour du deuxième mois de chaque trimestre civil, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 par application des dispositions du b de l'article L. 861-4 et le montant global de la déduction prévue à la première phrase du III de l'article L. 862-4 au titre de cette prise en charge ;

3° Le nombre de personnes ouvrant droit, au bénéfice de cet organisme, le dernier jour du deuxième mois de chaque trimestre civil, au crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 et le montant global de la déduction prévue à la deuxième phrase du III de l'article L. 862-4 au titre de ce crédit d'impôt.

II. - Les modalités de versement des dépenses prévues au a de l'article L. 862-2, notamment les montants et les dates de versement par le fonds aux organismes de sécurité sociale des acomptes représentatifs des prévisions de dépenses et de recettes prévues au a et au b de l'article L. 862-3 ainsi que les pièces ou états justificatifs à produire sont déterminés par des conventions signées respectivement entre :

a) Le fonds et les organismes de sécurité sociale bénéficiaires des versements visés au a de l'article L. 862-2 ;

b) Le fonds et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

c) Le fonds et l'Etat.

I. - Pour l'application du c et du d de l'article L. 862-7, le fonds reçoit des organismes visés au I de l'article L. 862-4 ou des associations prévues à l'article L. 862-8L. 862-8 et des organismes de sécurité sociale un état retraçant, d'une part, le montant total des prestations servies en application respectivement du b et du a de l'article L. 861-4 au cours de l'année civile de référence, d'autre part, le montant de la prise en charge de chacun des éléments suivants :

1° La participation de l'assuré aux tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale pour les prestations suivantes couvertes par les régimes obligatoires :

a) Les honoraires médicaux, les honoraires dentaires et les honoraires des auxiliaires médicaux ;

b) Les médicaments et les dispositifs médicaux à usage individuel ;

c) Les frais d'analyse de biologie médicale ;

d) Les frais de transport ;

2° Le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ;

3° Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques, les soins d'orthopédie dentofaciale ainsi que pour chacun des dispositifs médicaux à usage individuel mentionnés au 3° de l'article L. 861-3, en distinguant l'optique.

Ces documents sont envoyés au fonds au plus tard le 30 avril de l'année civile suivante. En outre, le fonds peut demander à tout moment à recevoir certaines des données visées aux 1° à 3° du premier alinéa ci-dessus.

II. - Pour l'application du d de l'article L. 862-7, le fonds reçoit des organismes de sécurité sociale un état retraçant notamment :

1° Le nombre de personnes ayant bénéficié d'une décision d'attribution au titre de la protection complémentaire au cours de l'année civile de référence et ayant choisi l'option prévue au a de l'article L. 861-4 ;

2° Le nombre de personnes bénéficiant, le dernier jour du deuxième mois de chaque trimestre civil, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 au titre des dispositions du a de l'article L. 861-4.

Cet état est envoyé au fonds au plus tard le 30 avril de l'année civile suivante. En outre, le fonds peut à tout moment demander à recevoir certaines des données visées aux 1° et 2° du premier alinéa ci-dessus.

III. - Les organismes mentionnés à l'article L. 863-2 sont tenus de communiquer au fonds mentionné à l'article L. 862-1, sur sa demande, tous renseignements nécessaires à l'élaboration du rapport pris pour l'application de l'article L. 863-5 et tous renseignements statistiques relatifs aux bénéficiaires du droit à déduction prévu à l'article L. 863-2.

Les organismes de sécurité sociale communiquent au fonds le nombre de personnes auxquelles elles ont attribué le droit à déduction prévu à l'article L. 863-2, leur répartition selon les tranches d'âge mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 863-1 et leur répartition géographique.

Le fonds transmet, à sa demande, les éléments mentionnés aux deux alinéas précédents au ministre chargé de la sécurité sociale.

Pour l'application du troisième alinéa (2°) de l'article R. 862-11 et du troisième alinéa (2°) du II de l'article R. 862-12, chaque enfant mineur en résidence alternée au domicile de chacun de ses parents considéré à la charge réelle et continue de ses deux parents en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 861-2 est compté pour un demi-bénéficiaire dans chacun des deux foyers au titre duquel il bénéficie, le cas échéant, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3.

Le fonds procède aux contrôles prévus au a de l'article L. 862-7 et au dernier alinéa de l'article L. 862-8L. 862-8. Il contrôle le respect par les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 des obligations prévues aux articles L. 861-3L. 861-3 et L. 861-8.

Pour le contrôle des dépenses mentionnées au a de l'article L. 862-2, les organismes de sécurité sociale tiennent à la disposition du fonds les pièces justificatives de leur demande de versement, et notamment, pour la période s'y rapportant, d'une part le montant total des prestations servies, d'autre part les pièces justificatives de la prise en charge des bénéficiaires, mentionnant les dates d'entrée et le cas échéant de sortie du dispositif, ainsi que le montant des prestations servies pour chacun de ces bénéficiaires.

Pour le contrôle des dépenses mentionnées au b de l'article L. 862-2 et des déductions effectuées en application du III de l'article L. 862-4, les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4, ou les associations prévues à l'article L. 862-8L. 862-8, tiennent à la disposition du fonds les pièces justificatives de leur demande de remboursement et des déductions opérées en application du III de l'article L. 862-4. Ces pièces justificatives doivent permettre d'apprécier notamment :

1° Pour les dispositifs prévus aux articles L. 861-3 et L. 863-1 :

a) Le nombre de bénéficiaires, au dernier jour du deuxième mois de chaque trimestre civil, de chacun des dispositifs ;

b) Pour chaque bénéficiaire, les dates d'entrée et, le cas échéant, de sortie de ces dispositifs ;

2° Pour le dispositif prévu à l'article L. 863-1, la répartition des bénéficiaires selon les tranches d'âge mentionnées au troisième alinéa de cet article.

Le délai de conservation des pièces justificatives est de trois ans.

Les associations mentionnées à l'article L. 862-8 ont pour membres les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4, quelle que soit la localisation de leur siège.

Ne peuvent être élues dirigeantes d'une association :

1° Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales ;

2° Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales.

Les administrateurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale ne peuvent être désignés comme dirigeants d'une association.

Les statuts de l'association doivent obligatoirement préciser :

1° La période minimale d'adhésion à l'association qui ne peut être inférieure à une année civile ;

2° La durée minimale de préavis applicable à tout membre souhaitant quitter l'association et qui ne peut être inférieure à trois mois ;

3° La date à laquelle les membres adressent à l'association les éléments déclaratifs nécessaires à l'établissement de la contribution et effectuent le versement de la contribution due ;

4° Le délai dans lequel l'association verse aux membres les montants recueillis auprès du fonds.

L'agrément des associations est prononcé, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le préfet de région du siège de l'association sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

Les associations doivent déposer auprès de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du siège de l'association, en vue de leur agrément, un dossier comportant :

a) Une copie à jour des statuts ;

b) Une liste des membres de l'association ;

c) Un état des moyens susceptibles d'être mis en oeuvre pour réaliser leurs missions.

Les associations dûment agréées doivent notifier leur existence et leur composition à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétent et l'informer de toute modification de leur composition.

L'association adresse à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétent, à l'appui du versement de la contribution prévue à l'article L. 862-4 et à l'échéance fixée à l'article L. 862-5L. 862-5, un document déclaratif défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui comporte notamment, pour chacun de ses membres, les éléments mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article R. 862-11.

L'association adresse, à l'appui de la demande de remboursement prévue à l'article L. 862-6, et pour l'application de l'article R. 862-11R. 862-11, au fonds mentionné à l'article L. 862-1L. 862-1 le document visé à l'alinéa précédent.

L'organisme compétent pour le recouvrement de la contribution, au sens du premier alinéa de l'article L. 862-5, est l'organisme du siège de l'association, quelle que soit la domiciliation de ses membres.

Cet organisme peut être assisté, en tant que de besoin, par les organismes de recouvrement du ressort territorial correspondant à la domiciliation des membres de l'association.

L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 863-3 est celle mentionnée au II de l'article R. 861-16R. 861-16.

Les modalités d'attribution du droit à déduction prévu à l'article L. 863-2 sont celles prévues à l'article R. 861-16R. 861-16, à l'exception :

1° De la deuxième phrase du premier alinéa du I ;

2° Du deuxième alinéa du II.

Sauf dans le cas prévu à l'article R. 863-4, le renouvellement du droit à déduction prévu à l'article L. 863-2 est demandé au moins deux mois et au plus quatre mois avant l'échéance de la période définie au premier alinéa de l'article R. 863-3. Dans le cas où le bénéficiaire n'a plus en sa possession l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 863-3, il fournit les nom et adresse du ou des organismes auprès desquels il a été fait application de son droit à déduction.

La Caisse d'assurance maladie délivre une attestation de droit à déduction prévu à l'article L. 863-2 à chaque bénéficiaire âgé de seize ans révolus. En cas de perte ou de vol, la caisse dont relève le bénéficiaire lui remet, sur sa demande, un duplicata sur présentation d'une déclaration sur l'honneur de perte ou de vol. L'attestation et le duplicata sont conformes à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.

Le bénéficiaire du droit à déduction prévu à l'article L. 863-2 dispose d'un délai de six mois à compter de la date de la décision d'attribution de droit pour faire valoir son droit auprès d'une mutuelle, d'une entreprise régie par le code des assurances ou d'une institution de prévoyance. Il remet à celle-ci l'attestation ou le duplicata délivré par la Caisse d'assurance maladie.

Le droit à déduction prévu à l'article L. 863-2 est ouvert pour un an à compter de la date d'effet du contrat souscrit auprès d'une mutuelle, d'une entreprise régie par le code des assurances ou d'une institution de prévoyance, choisie par le bénéficiaire. Toutefois, si celui-ci est couvert par un contrat d'assurance complémentaire de santé individuel à la date de remise de l'attestation, le droit à déduction prend effet à cette date.

L'organisme mentionné à l'article L. 863-2 délivre au souscripteur une attestation de la date d'effet du droit à déduction de chacun des bénéficiaires.

Il bénéficie à compter de cette date et pour la même durée du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1.

En cas de suspension par l'organisme du versement des prestations prévues au contrat, notamment en cas de non-paiement à l'échéance par le souscripteur de la prime ou de la cotisation, le bénéfice du crédit d'impôt est suspendu.

Si le contrat prend fin au cours de la période définie au premier alinéa de l'article R. 863-3, il est mis fin au droit à déduction. L'organisme auprès duquel ce contrat a été souscrit remet au bénéficiaire une attestation indiquant la liste des personnes couvertes par le contrat et précisant la date à laquelle ce contrat a pris fin. Le bénéficiaire fournit cette attestation à l'appui de sa nouvelle demande de droit à déduction.

Lorsque le droit à déduction prévu à l'article L. 863-2 s'exerce dans le cadre de plusieurs contrats souscrits par des personnes différentes d'un même foyer, au sens de l'article L. 861-1 :

1° La demande de renouvellement est déposée, pour l'ensemble des personnes composant le foyer, au moins deux mois et au plus quatre mois avant l'échéance du droit à déduction ;

2° Une appréciation anticipée des ressources ne peut être demandée, en application de l'article R. 863-4, que si tous ces contrats ont pris fin ;

3° Si l'une des personnes n'est plus couverte, pour des raisons indépendantes de sa volonté, par son contrat, sans que tous les autres contrats aient pris fin et alors que la période du droit à déduction n'est pas expirée, l'organisme auprès duquel le contrat a été souscrit lui remet, à sa demande, l'attestation mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 863-1 et une attestation indiquant la durée pendant laquelle elle a exercé son droit à déduction. L'intéressé remet ces deux attestations à l'organisme auprès duquel il souscrit un nouveau contrat.

En cas de naissance ou d'adoption ou d'arrivée d'un enfant mineur à charge dans un foyer bénéficiaire du droit à déduction prévu à l'article L. 863-2, l'enfant donne droit, pour la période de droit restant à courir, à la déduction prévue à l'article L. 863-2 pour le souscripteur du contrat et au crédit d'impôt prévu à l'article L. 863-1 pour l'organisme auprès duquel le contrat a été souscrit.

Lorsque le bénéficiaire du droit à déduction cesse de résider en France dans les conditions fixées à l'article L. 861-1, il est tenu d'en informer l'organisme auprès duquel il a fait valoir son droit. Le bénéfice de la déduction et du crédit d'impôt est interrompu.

Les dispositions de la section 2 et des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du chapitre VII du titre IV du livre Ier et de l'article R. 861-29 sont applicables aux bénéficiaires de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé.

Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 ne peuvent comprendre :

1° La prise en charge de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 ;

2° Les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.

I.-Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 comprennent la prise en charge :

1° D'au moins 30 % du tarif opposable des consultations du médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3, tel que prévu par les conventions nationales mentionnées à l'article L. 162-5 ;

2° D'au moins 30 % du tarif servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie pour les médicaments autres que ceux mentionnés aux 6°, 7° et 14° de l'article R. 322-1, prescrits par le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 ;

3° D'au moins 35 % du tarif servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie pour les frais d'analyses ou de laboratoires prescrits par le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3.

Le cas échéant, les taux de prise en charge minimale définis aux alinéas précédents sont réduits afin que la prise en charge de la participation des assurés ou de leurs ayants droit, au sens du I de l'article L. 322-2, ne puisse excéder le montant des frais exposés à ce titre.

Les dispositions du présent I sont applicables aux consultations effectuées sur prescription du médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 et aux prescriptions y afférentes.

II.-Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 comprennent la prise en charge totale de la participation de l'assuré au sens du I de l'article L. 322-2 pour au moins deux prestations de prévention considérées comme prioritaires au regard d'objectifs de santé publique. La liste de ces prestations prévoyant, le cas échéant, les catégories de populations auxquelles elles sont destinées est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, des finances et du budget, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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