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Article R731-15

En cas de liquidation d'une des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article R. 731-1, l'employeur et les adhérents demeurent tenus de continuer à effectuer les versements prévus par le contrat de travail pour la constitution d'une retraite, sauf à les diminuer dans les conditions indiquées à l'article R. 731-8. Ces versements sont obligatoirement opérés soit à la caisse nationale de prévoyance, soit à une caisse autonome mutualiste, soit à une entreprise privée régie par le décret du 14 juin 1938, soit à une autre institution de l'article R. 731-1.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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