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Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. * 1661-2 et D. 1661-7 :

1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. * 1122-1 à R. * 1142-29 ;

2° Au livre II, les dispositions des articles R. * 1211-1 et R. * 1212-1 ;

3° Au livre III, les dispositions des articles R. * 1311-1, R. * 1311-3 sauf son 11°, R. * 1311-4, R. * 1311-5, des 1° à 6° de l'article R. * 1311-6, des articles R. * 1311-7, R. * 1311-8, R. * 1311-12 à R. * 1311-14, de l'article R. * 1311-21, de l'article R. 1311-21-1R. 1311-21-1 sauf son dernier alinéa, de l'article R. * 1311-22, de l'article R. 1311-22-1R. 1311-22-1, de l'article R. 1311-24, de l'article R. 1311-24-1R. 1311-24-1, des articles R. * 1311-25 à R. 1311-28, des articles R. * 1311-33 à R. * 1311-38, des articles R. * 1311-39, R. * 1321-1 et R. * 1333-36 à R. * 1336-15 ;

4° Au livre IV, les dispositions des articles R. * 1411-1 à R. * 1422-4.

Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie :

1° Les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile, prévues aux articles R. * 1142-22 à R. * 1142-29, sont préparées et exécutées par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité en liaison avec l'autorité sanitaire et sociale compétente localement ;

2° a) Aux articles R. * 1336-1, R. * 1336-9 et R. * 1336-12, les mots : " la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie " ;

b) Pour l'application de l'article R. * 1336-7, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, haut fonctionnaire de zone et de sécurité, représente le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ;

c) A l'article R. * 1336-14, la référence aux articles 27 et 28 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est remplacée par la référence à l'article 17 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie ;

3° Au livre III :

a) A l'article R. * 1311-3, les mots : " le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 " ;

b) Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le trésorier-payeur général ou l'administrateur général des finances publiques exerçant la fonction de directeur local des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. " ;

c) Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-33 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut de la collectivité. " ;

d) Au premier alinéa de l'article R. * 1311-36, la référence à l'article L. 1111-7L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions prévues par le statut de la collectivité ayant le même objet applicables localement.

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1661-4, D. 1661-7 et au titre VIII du présent livre :

1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-11 ;

2° Au livre III, les dispositions des articles, R. 1312-1 à R. 1312-6, R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-14, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5 ;

3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;

4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 et R. 1682-1 à R. 1682-18.

Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie :

1° Au livre Ier, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 1682-2 à R. 1682-6 ;

2° Au livre II, l'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-5 ;

3° Au livre III :

a) Les dispositions relatives à la mise en oeuvre de la sécurité économique s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière de la Polynésie française ;

b) Au 2° du I de l'article R. 1332-1, la référence à l'article L. 511-1L. 511-1 du code de l'environnement, mentionnée à l'article L. 1332-2 du code de la défense, est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement en matière d'établissements dangereux insalubres ou incommodes ;

c) A l'article R. 1332-13, les mots : " les préfets de département " et à l'article R. 1332-15 les mots : " un préfet de département " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna " ;

d) Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8 ;

e) A l'article R. 1333-3R. 1333-3 et au 1° du IV de l'article R. 1333-17R. 1333-17, les mots : " le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " le ministre chargé de l'outre-mer " ;

f) A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : " et du ministre chargé de l'énergie " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer ", et à l'article R. 1333-18, les mots : " et du ministre chargé des transports " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer " ;

g) Au premier alinéa de l'article R. 1333-78, le montant de 1 500 euros est remplacé par sa contrepartie en francs CFP ;

h) Les dispositions relatives à la mise en œuvre de la sécurité nationale dans les secteurs relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière du territoire.

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1661-7 :

1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. * 1132-11, D. * 1132-39 à D. * 1132-42 ;

2° Au livre II, les dispositions des articles D. * 1221-1 à D. * 1221-6 ;

3° Au livre IV, les dispositions des articles D. * 1431-1 à D. * 1443-1 ;

4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. * 1681-13 et D* 1681-14.

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1661-7 et au titre VIII du présent livre :

1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 1132-53, D. 1132-54, D. 1142-30 à D. 1142-34, D. 1143-9 à D. 1143-13 ;

2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1333-55 à D. 1333-60, D. 1333-68 et D. 1333-69, D. 1334-5 à D. 1333-14 et D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ;

3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 1443-2 à D. 1443-4 ;

4° Au livre V, les dispositions des articles D. 1521-1 à D. 1522-1 ;

5° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-12, D. 1681-15 et D. 1681-16.

Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle Calédonie :

1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence au préfet de zone et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;

6° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité ;

7° La référence à la préfecture de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ;

8° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ;

9° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ;

10° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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