Actions sur le document

Sont militaires de carrière les officiers ainsi que les sous-officiers et officiers mariniers qui sont admis à cet état après en avoir fait la demande. Ils sont, de ce fait, nommés ou promus à un grade de la hiérarchie en vue d'occuper un emploi permanent dans un corps militaire. Ils ne peuvent perdre l'état militaire que pour l'une des causes prévues aux articles L. 4139-12 à L. 4139-15.

I. - Les officiers de carrière sont recrutés :

1° Soit par la voie des écoles militaires d'élèves officiers, qui recrutent par concours ;

2° Soit par concours, par examens ou sur titres parmi les militaires ou, à titre exceptionnel, parmi d'autres catégories de candidats énumérées dans les statuts particuliers ;

3° Soit au choix, parmi les officiers sous contrat et les sous-officiers qui en font la demande ou pour action d'éclat dûment constatée.

II. - Les statuts particuliers déterminent notamment :

1° Les conditions d'âge, de titres ou de diplômes, la nature des épreuves d'aptitude, les conditions de grade ou de durée de service ;

2° Les grades initiaux et les modalités de prise de rang ;

3° Les proportions à respecter, par rapport au personnel admis par concours dans les écoles militaires d'élèves officiers, pour le personnel provenant des autres sources de recrutement.

Peuvent être admis à l'état de sous-officiers de carrière les militaires servant en vertu d'un contrat ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs, dont une partie dans un grade de sous-officier ou d'officier marinier, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019