LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A MAYOTTE, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
Le siège du tribunal de première instance est fixé conformément au tableau IV annexé au présent code.
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 211-3 , les mots : « 4 000 euros » sont remplacés par les mots : « 460 euros ».
Dernière mise à jour : 1/02/2011