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Article R229-15

En cas d'arrêt définitif d'une installation dans les conditions prévues à l'article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 précité, le préfet en informe avant le 28 février suivant le ministre chargé de l'environnement.

Il n'est plus délivré de quotas à l'exploitant au titre de cette installation postérieurement à la notification de son arrêt définitif.

Le cas échéant, le solde des quotas affectés et non encore délivrés vient abonder la réserve constituée en application de l'article L. 229-8.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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