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Article R229-12

Le ministre chargé de l'environnement détermine, en application des critères et selon les modalités prévues par le plan national d'affectation des quotas, la quantité de quotas affectés à l'exploitant au titre du I ou du II de l'article R. 229-11 pour la durée restant à courir de la période de référence, ainsi que les quantités de quotas délivrées annuellement.

Si le plan n'est pas publié, il surseoit à statuer dans l'attente de cette publication. Le cas échéant, il peut faire application du IV de l'article L. 229-15.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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