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Conformément à l'article 1er du décret du 22 décembre 1967, les exploitants des aérodromes désignés par les arrêtés du 28 novembre 1956 et du 19 mai 1960 et ceux désignés par les décrets des 1er juin 1970, 17 décembre 1974, 31 juillet 1975, 6 janvier 1978 et 11 octobre 1979 sont autorisés à percevoir l'élément variable de la redevance pour occupation de terrains et d'immeubles par les distributeurs de carburants pour aéronefs. Les conditions d'établissement et de perception ainsi que le taux de l'élément variable de cette redevance sont fixés par l'arrêté du 27 novembre 1956, modifié par l'arrêté du 19 mai 1960.

I. - Une commission consultative économique unique est créée pour les aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly.

II. - Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par le préfet de région.

Le président est choisi en raison de ses compétences en matière économique, financière ou d'aviation civile.

Les autres membres sont nommés sur proposition de l'organisme qu'ils représentent, à raison de :

- six représentants de la société Aéroports de Paris ;

- cinq représentants d'organisations professionnelles du transport aérien ;

- quatre transporteurs aériens, dont l'un au moins a réalisé sur l'aérodrome de Paris-Orly un trafic supérieur à celui qu'il a réalisé sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle et qui, sous réserve que la condition qui précède soit satisfaite, ont réalisé en cumul sur les aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly le trafic le plus important ; pour l'application de cette disposition, le trafic est celui réalisé pendant la dernière année civile connue au moment de la nomination des membres et est mesuré en milliers de passagers embarqués ou débarqués, augmenté des centaines de tonnes de fret embarqué ou débarqué, les deux valeurs étant équivalentes ;

- un représentant d'une organisation professionnelle de l'assistance en escale.

A l'exception du président, les membres peuvent se faire suppléer aux réunions de la commission par une personne dûment mandatée par eux. Ils peuvent également se faire accompagner par des personnes n'ayant pas voix délibérative et dont le nombre maximal est fixé dans le règlement intérieur.

Peuvent en outre siéger sans voix délibérative :

- le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ;

- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

- le membre du corps du contrôle général économique et financier compétent pour Aéroports de Paris ;

- les fonctionnaires et militaires responsables sur les aérodromes des contrôles aux frontières ou de la sûreté ;

- en tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence.

I. - Pour les aérodromes de l'Etat ou, le cas échéant, groupes d'aérodromes de l'Etat proches et dont l'exploitant est identique, la commission consultative économique est créée, selon le cas, par le préfet de région ou le préfet de département.

II. - Les membres de la commission sont nommés pour trois ans, selon le cas, par le préfet de région ou par le préfet de département.

Le président est choisi en raison de ses compétences en matière économique, financière ou d'aviation civile.

Les autres membres, au nombre de cinq à dix-sept, sont nommés sur proposition de l'organisme qu'ils représentent, à raison de :

- deux à six représentants de l'exploitant de l'aérodrome ou du groupe d'aérodromes ;

- un ou plusieurs représentants des collectivités territoriales intéressées ;

- des représentants des organisations professionnelles du transport aérien ainsi que des représentants des principaux usagers aéronautiques de l'aérodrome ou des aérodromes considérés, en nombre au moins égal à celui des représentants des deux catégories précédentes ;

- le cas échéant, un ou plusieurs représentants des entreprises d'assistance en escale ou de leurs organisations professionnelles.

A l'exception du président, les membres peuvent se faire suppléer aux réunions de la commission par une personne dûment mandatée par eux. Ils peuvent également se faire accompagner par des personnes n'ayant pas voix délibérative et dont le nombre maximal est fixé dans le règlement intérieur.

Outre le directeur de l'aviation civile ou le directeur du service de l'aviation civile, ou son représentant, peuvent siéger sans voix délibérative :

- le directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

- le chef du service de navigation aérienne ou son représentant ;

- le commandant de l'organisme ou de l'unité relevant du ministère de la défense lorsqu'une administration militaire est affectataire de l'aérodrome, ou son représentant ;

- les fonctionnaires et militaires responsables sur l'aérodrome ou les aérodromes des contrôles aux frontières ou de la sûreté ;

- les chefs de service des autres administrations territoriales intéressées par les questions portées à l'ordre du jour ;

- en tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence.

I. - Outre les compétences et attributions qui lui sont conférées par les articles R. 224-3 et R. 224-4-2, la commission consultative économique débat, préalablement à l'élaboration des contrats mentionnés au II de l'article L. 224-2, sur les perspectives d'investissement et d'évolution de la qualité de service pendant la période couverte par le futur contrat ainsi que sur leurs incidences financières pour les usagers du ou des aérodromes considérés.

II. - La commission compétente pour les aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle et Paris-Orly est convoquée par son président sur demande d'Aéroports de Paris, du tiers de ses membres ou du directeur général de l'aviation civile.

Les commissions compétentes pour les aérodromes de l'Etat sont convoquées par leur président sur demande de l'exploitant d'aérodrome, du tiers de leurs membres ou du directeur de l'aviation civile ou du directeur du service de l'aviation civile.

III. - Un arrêté des ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie fixe le délai de convocation de la commission ainsi que la liste des documents obligatoirement transmis aux membres et leur délai d'envoi.

IV. - La commission établit son règlement intérieur qui précise les conditions dans lesquelles est assuré le secrétariat de la commission ainsi que les modalités d'adoption et de diffusion des procès-verbaux. Il est approuvé dans les conditions prévues au III de l'article R. 224-3.

Les procès-verbaux sont communiqués dès leur adoption aux ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie, ainsi que, pour les aérodromes de l'Etat, au préfet ayant créé la commission.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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