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Les aérodromes de la métropole destinés à la circulation aérienne publique, réservés à l'usage d'une administration de l'Etat ou agréés à usage restreint, classés par décret dans l'une des cinq catégories prévues à l'article R. 222-5, sont inscrits sur les listes annexées au présent code (listes non reproduites, voir le fac-similé).

Les aérodromes des départements d'outre-mer destinés à la circulation aérienne publique, réservés à l'usage d'une administration de l'Etat ou agréés à usage restreint et classés par décret dans l'une des cinq catégories prévues à l'article R. 222-5, sont inscrits sur les listes annexées au présent code (listes non reproduites, voir le fac-similé).

Les aérodromes d'intérêt général des territoires d'outre-mer sont classés dans l'une des catégories prévues à l'article R. 222-5 et conformément aux listes annexées au présent code.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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