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Article R711-3

Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne.

Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Dans les blogs...
Application de l'article R. 711-3 du Code de justice administrative
droit des collectivités territoriales - actualités et miscellane - Luc BARTMANN - 9/4/2013
Le sens des conclusions du rapporteur public devant les juridictions administratives
K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Laurent-Xavier Simonel - 4/2/2014
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