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RÈGLEMENT FIXANT LES MODALITÉS APPLICABLES AUX ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES À LA COMMISSION NATIONALE D'INSCRIPTION ET DE DISCIPLINE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES À LA COMMISSION NATIONALE D'INSCRIPTION ET DE DISCIPLINE DES MANDATAIRES JUDICIAIRES

RÈGLES PROFESSIONNELLES PRÉVUES PAR L'ARTICLE 54-1-II DU DÉCRET DU 27 DÉCEMBRE 1985 MODIFIÉE

DES RÈGLES DE LA COMPTABILITÉ SPÉCIALE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES À LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES

I. ― Définition des livres comptables

Aux termes des articles 59 et 60 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985, la comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises comprend les éléments suivants :

― un répertoire centralisateur des mandats reçus ;

― un livre-journal ;

― des journaux auxiliaires ;

― un grand livre ;

― des grands livres auxiliaires des comptes individuels ouverts pour chaque mandat ;

― un recueil des états périodiques ;

― des reçus pour les versements d'espèces.

La comptabilité spéciale doit permettre l'établissement des états trimestriels visés à l'article 63 du décret.

Une période comptable correspond à un trimestre civil.

1. 1. Le répertoire des mandats.

Le répertoire général enregistre et centralise tous les mandats et missions reçus, amiables ou judiciaires.

Les mandats et missions reçus doivent être inscrits par ordre chronologique de nomination.

A partir du répertoire général, des sous-répertoires par type de mandat ou par juridiction peuvent être établis.

Les mandats ou missions reçus avant l'entrée en vigueur du décret n° 98-1232 du 29 décembre 1998 peuvent également faire l'objet d'un ou plusieurs sous-répertoires spécifiques.

Il doit y avoir continuité dans la numérotation du répertoire général, quels que soient le mandat ou la mission reçus.

Le répertoire enregistre sous un numéro distinct chaque nouveau mandat ou mission, même si la même personne ou le même patrimoine faisaient l'objet d'un autre mandat ou mission précédemment mentionné.

Afférentes à un même dossier, deux missions, successives ou concomitantes, sont considérées comme distinctes, chacune devant recevoir un numéro d'ordre propre au répertoire général, dès lors qu'elles doivent faire l'objet de redditions de comptes séparées.

Toute reddition définitive de comptes au titre d'un mandat ou d'une mission donné entraîne l'obligation de mentionner la fin du mandat ou de la mission sur le répertoire.

1. 2. Le livre-journal.

Un journal est un état où figurent toutes les opérations comptables dans un ordre chronologique.

Le livre-journal retranscrit ou centralise les écritures des journaux auxiliaires. La récapitulation au livre-journal comprend les masses et non les soldes. La centralisation ne peut être effectuée qu'à la condition de conserver tous documents permettant de vérifier ces opérations jour par jour.

Les opérations des journaux auxiliaires sont retranscrites ou centralisées au moins une fois par mois sur le livre-journal.

Les écritures de centralisation doivent mentionner :

― la période mensuelle concernée ;

― la référence des journaux d'origine ;

― les totaux de la période, en débit, crédit et solde.

1. 3. Les journaux auxiliaires.

Les journaux auxiliaires mentionnent l'ensemble des opérations comptables des mandats ou missions, opération par opération, et par ordre chronologique.

Un journal auxiliaire est ouvert par compte de banque utilisé.

Un journal auxiliaire d'opérations diverses peut être ouvert pour les virements de compte à compte ou les opérations de régularisation.

Un état des effets, titres et valeurs doit être tenu.

Un journal de caisse est ouvert pour toutes les opérations en espèces.

Les journaux auxiliaires doivent être édités régulièrement, et au moins une fois par mois.

Les totaux des journaux auxiliaires doivent être reportés sur le livre-journal au moins une fois par mois.

1. 4. Le grand livre.

Le grand livre est utilisé pour le suivi des comptes de chaque mandat ou mission et retrace les mouvements des comptes individuels.

Le professionnel ouvre un compte individuel pour chaque mandat ou mission donnant lieu à mouvement de fonds.

Le grand livre comprend l'ensemble des comptes individuels.

Il sert de base à l'établissement des états trimestriels.

Le grand livre peut être divisé en plusieurs grands livres auxiliaires, en regard de la tenue des sous-répertoires.

Le livre-journal et le grand livre classent un même ensemble d'écritures dans un ordre propre à chacun d'eux.

Chaque écriture portée au livre-journal ou dans les journaux auxiliaires figure également dans les comptes individuels.

Il y a égalité entre les totaux en mouvement et en solde du livre-journal et les totaux du grand livre.

1. 5. Les grands livres auxiliaires.

Ils sont constitués par les comptes individuels ouverts pour chaque mandat ou mission.

A chaque sous-répertoire est associé un grand livre auxiliaire.

L'ensemble des grands livres auxiliaires constitue le grand livre.

Chaque mois les opérations des grands livres auxiliaires sont centralisées sur le grand livre.

Les dispositions concernant les écritures portées sur les grands livres auxiliaires sont les mêmes que celles applicables pour le livre-journal ou les journaux auxiliaires.

Un compte individuel ne peut être retiré du grand livre que si son solde est nul et si la reddition des comptes a été déposée au cours du trimestre précédent.

Ce retrait ne peut se faire sans une édition préalable de toutes lesécritures portées sur ce compte.

Tout compte individuel, même archivé, doit pouvoir faire l'objet d'une présentation sur support papier dans les délais de prescription légaux.

Au terme de chaque trimestre, les grands livres auxiliaires doivent être édités avec une totalisation des opérations du trimestre de tous les comptes, en débit et en crédit, tant en cumuls qu'en soldes.

1. 6. Les états périodiques.

1. 6. 1. Les états trimestriels.

Les états trimestriels doivent mentionner, conformément à l'article 63 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985, pour tous les mandats ou missions n'ayant pas fait l'objet d'une reddition des comptes avant la fin du trimestre précédent :

― le numéro de l'affaire au répertoire ;

― le nom de l'affaire ;

― le nom de la juridiction mandante ou la qualité du mandant ;

― la date de la décision de désignation ;

― la nature du mandat ou de la mission ;

― les mouvements comptables enregistrés pour l'affaire depuis l'origine ;

― les mouvements et le solde par compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations et dans d'autres établissements financiers ;

― l'ensemble des fonds, effets, titres ou valeurs appartenant à autrui ;

― les espèces disponibles aux mains du professionnel ;

― les intérêts produits par un compte global rémunéré au profit de chaque entreprise (art. 68-1 du décret n° 98-1232 du 29 décembre 1998).

Les états trimestriels doivent être conservés pendant dix ans.

Si l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises tient plusieurs sous-répertoires, il doit fournir un état trimestriel par sous-répertoire, avec un état centralisateur des journaux auxiliaires (Grand Livre arrêté au trimestre).

Le numéro de l'affaire au répertoire devant figurer sur ces états trimestriels correspond au numéro d'ordre du répertoire général.

L'ensemble des états établis au titre de chaque trimestre est constitué par l'ensemble des comptes individuels de tous les mandats en cours et n'ayant pas fait l'objet d'une reddition des comptes avant la fin du trimestre précédent.

Les mouvements comptables enregistrés pour l'affaire depuis l'origine correspondent au cumul de tous les mouvements depuis l'ouverture du dossier. En cas de changement de logiciel, le nouveau programme doit être à même de reprendre au minimum les cumuls, mandat par mandat, et non les soldes, des opérations enregistrées avant le transfert, si ce n'est l'intégralité desdites opérations.

L'ensemble des fonds, effets, titres ou valeurs appartenant à autrui sont les fonds, effets, titres ou valeurs mobilières détenus par le professionnel et non encore comptabilisés sur les journaux de trésorerie.

Les effets, titres ou valeurs sont normalement évalués sur la base de leur valeur d'acquisition. Leur montant par mandat ou mission apparaît sur une ligne spéciale des états trimestriels.

Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises dépose des fonds à la Caisse des dépôts et consignations sur un compte global rémunéré, il fait apparaître une fois par trimestre et à la fin de sa mission, en comptabilité spéciale et sur les états trimestriels, sous une ligne séparée, et au titre de chaque mandat ou mission, les cumuls des intérêts produits et comptabilisés.

Les intérêts sont affectés à chaque mandat ou mission au prorata des soldes moyens tels qu'ils apparaissent sur la comptabilité spéciale.

Les mouvements comptables d'opérations intervenues postérieurement à une fin de mission sont enregistrés dans un compte spécial de liaison.

Un dossier compte de liaison regroupant les écritures relatives à ces opérations est ouvert à cet effet et figure à l'état trimestriel selon la même disposition que tout autre mandat.

Les émoluments perçus après l'achèvement d'un mandat qui n'est plus mentionné à l'état trimestriel doivent transiter en écritures par le dossier compte de liaison.

1. 6. 2. Les états de contrôle.

Le total des sommes figurant sur les différents états trimestriels établis à une même date doit être récapitulé sur un état de synthèse qui doit faire apparaître le solde global de l'ensemble des mandats en cours.

Ce solde doit correspondre au total des soldes des comptes de trésorerie après rapprochement.

1. 7. Les carnets de reçus pour les remises d'espèces.

Ces reçus doivent être numérotés et datés. Ils doivent comporter les dispositions prévues à l'article 65 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985.

Les fonds reçus en espèces sont déposés immédiatement en banque.A défaut, un journal de caisse doit être ouvert et tenu au jour le jour. Aucun règlement en espèces ne doit intervenir sans transiter par un organisme financier.

Les écritures retraçant ces opérations mentionnent le numéro des reçus.

II. ― Description du jeu des écritures

DE L'AGRÉMENT DU CONSEIL NATIONAL

1. Sont agréés, pour la tenue de la comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, les logiciels de traitement automatisés permettant aux professionnels utilisateurs de respecter l'ensemble des obligations légales auxquelles ils sont soumis en matière de comptabilité spéciale et conformes aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Ces logiciels doivent répondre aux prescriptions arrêtées par le Conseil national.

Pour l'élaboration de celles-ci, le Conseil national désigne une commission comprenant :

― les membres de la commission informatique du Conseil national ;

― un expert en informatique choisi sur la liste des experts près la Cour de cassation, avec un suppléant ;

― un commissaire aux comptes choisi sur la liste établie en application du deuxième alinéa de l'article 58 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985, avec un suppléant, après avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

Cette commission rédige un cahier des charges soumis à l'approbation du ministre de la justice et arrêté par le Conseil national.

2. La conformité des logiciels de traitement automatisé de la comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et au cahier des charges arrêté par le Conseil national est constatée par une attestation délivrée par un collège de deux experts composé :

― d'un expert en informatique ;

― d'un commissaire aux comptes.

Les listes des experts en informatique et des commissaires aux comptes habilités à cet effet sont arrêtées par le Conseil national après, s'agissant des commissaires aux comptes, avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

Pour être habilité :

― un expert en informatique doit figurer à ce titre sur une liste établie par la Cour de cassation ;

― un commissaire aux comptes doit être inscrit sur la liste prévue à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et figurer sur la liste établie en application du deuxième alinéa de l'article 58 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985.

Tout commissaire aux comptes ou expert en informatique inscrit sur les listes mentionnées ci-dessus doit être dépourvu de tout lien, de quelque nature que ce soit, avec un concepteur développeur d'un logiciel de traitement automatisé de la comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises. Il souscrit à cet effet un engagement sur l'honneur préalablement à son inscription.

3.L'attestation de conformité est délivrée par le collège des deux experts. Elle doit identifier avec précision les références du logiciel, notamment son nom et le numéro de sa version. Lorsque le logiciel comprend des applications extérieures à la tenue de la comptabilité spéciale, l'attestation ne porte que sur le module de traitement automatisé de la comptabilité spéciale.

Une attestation nouvelle est nécessaire préalablement à la mise en service d'une nouvelle version du logiciel ou, si le logiciel comprend des applications extérieures à la tenue de la comptabilité spéciale, d'une nouvelle version du logiciel affectant le module de traitement automatisé de la comptabilité spéciale.

4. Le concepteur développeur d'un logiciel de traitement automatisé de la comptabilité spéciale choisit sur les listes établies en application du paragraphe 2 ci-dessus, un expert en informatique et un commissaire aux comptes qu'il charge de procéder, à ses frais, à l'examen de conformité.

5. Pour l'examen de conformité, les experts disposent d'un droit d'accès, en présence du concepteur développeur sauf dispense expresse de celui-ci, à la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements en vue de procéder aux tests qui leur sembleront nécessaires.

6. Le collège d'experts établit un rapport relatant ses diligences et comportant, le cas échéant, une attestation de conformité. Il en adresse un exemplaire au Conseil national.

Le Conseil national s'assure, au vu de ce rapport, du respect des règles de désignation du collège d'experts et de la présence d'une attestation de conformité exempte de réserve et permettant d'identifier avec précision le logiciel concerné.

Le Conseil national délivre alors un récépissé de dépôt de l'attestation de conformité et le transfert au concepteur développeur.

Lors de chaque installation du système de traitement automatisé de tenue de la comptabilité spéciale, le concepteur développeur délivre une copie du récépissé de dépôt de l'attestation de conformité à l'administrateur judiciaire ou au mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises concerné qui doit la conserver pour la présenter, le cas échéant, à son commissaire aux comptes ou aux contrôleurs si ceux-ci lui en font la demande.

Toute nouvelle version du logiciel (affectant, si celui-ci comprend plusieurs applications, le module de traitement automatisé de la comptabilité spéciale) qui ne fait pas l'objet une nouvelle attestation de conformité d'un collège d'experts entraîne la caducité du récépissé délivré par le Conseil national.

7. Sous réserve des dispositions transitoires prévues au paragraphe 9 ci-après, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises concerné informe par lettre recommandée avec accusé réception le Conseil national dès la mise en service à son étude (ou dans un bureau annexe) d'un logiciel de traitement automatisé de tenue de comptabilité spéciale en indiquant ses références précises ainsi que celles du récépissé de dépôt de l'attestation de conformité.

8. Les présentes dispositions s'appliquent même lorsque la comptabilité spéciale est tenue en tout ou partie par un centre de traitement extérieur à l'étude de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.

9. Les logiciels de traitement automatisé de tenue de comptabilité spéciale en fonctionnement à la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions devront être soumis à la procédure prévue ci-dessus et recevoir leur attestation de conformité au plus tard dans un délai de dix-huit mois après l'arrêté de ces règles.

RÈGLEMENT FIXANT LES MODALITÉS APPLICABLES AUX ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET MANDATAIRES JUDICIAIRES AU CONSEIL NATIONAL PRÉVU À L'ARTICLE L. 814-2 DU CODE DE COMMERCE

Rappel des textes applicables

Article R. 814-5 du code de commerce

RÈGLEMENT FIXANT LES MODALITÉS APPLICABLES AUX ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DE GARANTIE INSTITUÉE À L'ARTICLE L. 814-3

ÉLECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DE GARANTIE

Rappel des textes

Observations préliminaires

Le rapport commun qui sera rédigé à l'issue des opérations de contrôle comportera les renseignements suivants : 1. Le contrôle de Me, administrateur judiciaire ou mandataire au redressement et à la liquidation des entreprises à, a été réalisé par : Me, administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à, Me, administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à, M, commissaire aux comptes inscrit près la cour d'appel de 2. Les opérations de contrôle ont commencé le et se sont achevées le 3. Les autorités et les personnes suivantes ont-elles été amenées à formuler des observations : Les présidents des juridictions du premier ressort ? oui non Le procureur général ? oui non Le commissaire aux comptes du professionnel ? oui non Le trésorier-payeur général ? oui non L'AGS ? oui non 4. Le ou les procureur (s) de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le professionnel a son domicile professionnel et, le cas échéant, son ou ses bureaux annexes a-t-il (ont-ils) été avisé (s) de la réalisation du contrôle ? oui non

PREMIÈRE PARTIE

Contrôle de l'étude

1. 1. Etat descriptif de l'organisation et de la gestion de l'étude

1. 1. 1. Document permanent. Le contrôle de l'organisation générale et de la gestion de l'étude se fait à partir des documents et des informations communiqués par le professionnel contrôlé, consignées dans un document permanent tenu par lui, qui est présenté lors des contrôles successifs pour être vérifié. Préalablement à chaque contrôle, le professionnel contrôlé établit une fiche d'actualisation qui reste annexée au document permanent. Si les modifications apportées à l'organisation de l'étude le justifient et au moins tous les six ans un nouveau document permanent se substitue au précédent et aux fiches d'actualisation qui le complètent. Le document permanent et les fiches d'actualisation sont signés et datés par le professionnel. Ce document ou ces fiches sont remis aux contrôleurs qui les transmettent avec le rapport de contrôle aux autorités mentionnées au premier alinéa de l'article 54-22 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise. Un exemplaire de ces documents est conservé par le Conseil national et le ministère de la justice. 1. 1. 1. 1. Structure d'exercice et moyens humains. 1. 1. 1. 1. 1. Le (s) professionnel (s). 1. 1. 1. 1. 1. 1. Date et lieu de naissance. 1. 1. 1. 1. 1. 2. Date d'inscription sur la liste : ― nationale des administrateurs judiciaires : ― au titre de l'option civile ; ― au titre de l'option commerciale ; ― régionale des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ; ― nationale des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. Date de retrait de la liste. 1. 1. 1. 1. 2. Structure juridique de l'étude. 1. 1. 1. 1. 2. 1. Mode d'exercice de l'activité. Individuel : ― date d'installation ; ― création ou reprise d'une étude déjà existante ; ― nom du prédécesseur. Société civile professionnelle : ― date de constitution ; ― répartition du capital. Société d'exercice libéral : ― date de constitution ; ― répartition du capital. 1. 1. 1. 1. 2. 2. Recours à une société civile de moyens. Date de constitution. Mode de fonctionnement (mise à disposition de locaux, de matériel, de personnel, de prestations de services, etc.). 1. 1. 1. 1. 2. 3. Activité. Exercée à titre exclusif : oui non Si non, liste des activités annexes (art.L. 811-10, L. 812-8 du code de commerce et 38 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985). 1. 1. 1. 1. 2. 4. Domicile professionnel. Adresse. Adresse électronique. Téléphone. Fax. 1. 1. 1. 1. 2. 5. Bureaux annexes. Nombre. Adresse (s). Date d'ouverture. Nom et qualité des personnes qui assurent la représentation du professionnel devant les juridictions : N.N. 1. 1. 1. 1. 3. Personnel de l'étude. Effectif total. Titulaires de l'attestation de fin de stage : ― nombre ; ― noms et date de l'attestation. Stagiaires : ― nombre des stagiaires ; ― noms : ― date d'inscription sur le registre de stage ; ― date (s) de présentation à l'examen. Collaborateurs : mentionner avec le nom le (s) diplôme (s) et l'ancienneté : ― nombre de collaborateurs ; ― noms ; ― diplômes ; ― ancienneté. Autres personnels salariés : ― nombre ; ― formation ; ― nature du contrat (CDI, intérimaire, CDD...). 1. 1. 1. 1. 4. Collaborateurs extérieurs. Autres intervenants habituels, non liés au professionnel par un contrat de travail et dont le coût est supporté par lui, pour l'exécution des tâches entrant dans sa mission (cf. art.L. 811-1 et L. 812-1 C. com.). Nature et motif de ces interventions. 1. 1. 1. 1. 5. Organigramme fonctionnel de l'étude et des bureaux annexes. Description de l'organigramme avec pour chaque poste : ― nature et description des fonctions exercées ; ― formation ; ― ancienneté ; ― délégations de pouvoir ; ― délégations de signature. 1. 1. 1. 2. Moyens matériels. 1. 1. 1. 2. 1. Locaux. Identité du bailleur si le professionnel n'est pas propriétaire de ses locaux. Dans le cas où le professionnel partage ses locaux avec des tiers, identité et profession de ces derniers. Surfaces en mètres carrés : ― du bureau principal ; ― du ou des bureau (x) annexe (s). 1. 1. 1. 2. 2. Documentation. Nature de la documentation existante et modalités d'accès pour le personnel de l'étude. Périodicité de mise à jour. 1. 1. 1. 2. 3. Archives. 1. 1. 1. 2. 3. 1. Dossiers de l'étude. Lieu et modalité de gestion de l'archivage. 1. 1. 1. 2. 3. 2. Archives des entreprises lorsqu'elles sont transmises au professionnel. Lieu et modalité de gestion de l'archivage. 1. 1. 1. 2. 3. 3. Recours à des entreprises d'archivage. Nom et adresse de ces entreprises. Tarif pratiqué tant en ce qui concerne les archives de l'étude que les archives des procédures (joindre le contrat en annexe au document permanent). Pratique habituelle du professionnel quant à la prise en charge du coût de l'archivage. Le cas échéant, coût d'archivage supporté par l'étude. 1. 1. 1. 2. 4. Outil informatique. Description du parc informatique de l'étude : ― degré d'informatisation des tâches de l'étude ; ― archives ; ― gestion informatisée des dossiers ; ― liaison ETEBAC ou CDC net ; ― autres applications informatiques (préciser, le cas échéant, leur utilisation). Description des procédures de sauvegarde : ― périodicité des sauvegardes réalisées ; ― lieu de conservation des supports de sauvegarde ; ― identification de la personne responsable des sauvegardes. Mention de l'existence d'un logiciel anti-virus : ― nom de la société ou de la personne assurant la maintenance ; ― modalités de suivi des incidents informatiques ; ― formation spécifique suivie par les personnels de l'étude pour réagir aux incidents informatiques. Bureaux annexes : ― moyens permettant d'assurer la liaison entre le (s) bureau (x) annexe (s) et le domicile professionnel ; ― sous-répertoires dans le ou les bureaux annexes ; ― centralisation simultanée sur le répertoire unique du domicile professionnel. 1. 1. 1. 2. 5. Comptabilité de l'étude. Logiciel utilisé. En cas de recours à un expert-comptable : nom de l'expert-comptable. Le cas échéant, nom du commissaire aux comptes. 1. 1. 1. 2. 6. Comptabilité spéciale. Nom du commissaire aux comptes et date de sa nomination : Nom du logiciel pour la tenue de la comptabilité spéciale de l'étude : ― numéro de l'agrément ; ― numéro de la version utilisée ; ― numéro de l'agrément des mises à jour. Justificatifs à joindre en annexe au document permanent. 1. 1. 1. 2. 7. Accessibilité de l'étude au public. Heures d'ouverture au public. Plages horaires de la permanence téléphonique ouverte au public. Autres moyens d'accès du public à l'étude (lignes directes, télécopie, portable, internet...). 1. 1. 1. 3. Gestion par l'étude de dossiers provenant d'autres professionnels. Descriptif (1) de l'importance dans l'activité de l'étude du transfert des mandats d'autres professionnels. Reprise de l'étude d'un professionnel retiré : ― nombre des dossiers repris. Reprise de tout ou partie des dossiers d'un professionnel ayant cessé d'exercer : ― nombre des dossiers repris. Mention du cas particulier des études créées ex nihilo sans transfert de dossiers.

Date et signature

(1) Un tableau spécifique sera renseigné dans ce cas lors de l'établissement de la fiche périodique d'actualisation.

1. 1. 2. Fiche d'actualisation annexée au document permanent. 1. 1. 2. 1. Modifications apportées depuis le dernier contrôle aux informations contenues dans le document permanent. 1. 1. 2. 1. 1. Moyens humains. 1. 1. 2. 1. 2. Moyens matériels.

1. 1. 2. 2. Fiche d'information. 1. 1. 2. 2. 1. Suivi de la formation continue depuis la précédente actualisation.

NATURE des formations suivies

NOMBRE d'heures suivies

ORGANISME de formation

Le professionnel

Les stagiaires

Les collaborateurs

Les autres salariés

Le programme est le suivant :

Présentation générale des missions du commissaire aux compte s

Caractéristiques générales des missions. Audit comptable et financier : Définition et objectifs ; Principes et normes comptables, sources et organismes émetteurs ; Normes d'exercice professionnel et normes internationales d'audit, organismes émetteurs (nationaux et internationaux). Nature et conditions d'exercice des missions du commissaire aux comptes : Missions du commissaire aux comptes (mission générale, missions connexes, missions particulières) ; Conditions d'exercice des missions.

Méthodologie et techniques d'audit

Démarche générale d'audit : Objectifs de la certification ; Notions de risques et d'importance relative ; Sondages en audit ; Etapes de la démarche générale. Organisation de la mission : Documentation, délégation et supervision des travaux ; Utilisation des travaux effectués par d'autres personnes, relations avec les confrères. Appréciation du contrôle interne : Compréhension et description des systèmes significatifs ; Vérification du fonctionnement ; Evaluation finale et incidence sur la mission ; Rapport sur le contrôle interne. Analyse préliminaire des opérations ponctuelles ou exceptionnelles. Obtention d'éléments probants et techniques d'audit : Examen analytique ; Observation physique ; Confirmation directe ; Lettre d'affirmation. Prise en compte d'un milieu informatisé : Le traitement informatisé de l'information ; Risques informatiques, prise en compte des systèmes d'information dans la démarche ; Contrôle assisté par ordinateur. Travaux de fin de mission : Examen des comptes annuels ; Evénements postérieurs ; Rapports et formulation de l'opinion. Organisation de la mission : Documentation, délégation et supervision des travaux ; Utilisation des travaux effectués par d'autres personnes, relations avec les confrères.

Vérification et informations spécifiques

Domaine des vérifications spécifiques : Délimitation par la loi et nature des vérifications et informations. Examen limite : Définition et objectifs ; Méthodologie et techniques. Communication des constatations faites lors des vérifications spécifiques : Au conseil d'administration et à l'assemblée générale.

Missions connexes

Interventions consécutives à des opérations particulières décidées par la société : Opérations concernant le capital social ; Opérations concernant les dividendes ; Opérations de transformation ; Autres opérations. Interventions consécutives à des événements survenant dans la société : Révélation des faits délictueux ; Procédure d'alerte ; Autres événements.

Missions particulières

Commissariat aux apports. Commissariat à la fusion.

Organisation professionnelle du commissariat aux comptes et déontologie

Organisation de la profession et statut professionnel des commissaires aux comptes. Déontologie et indépendance.

Organisation judiciaire

Juridictions civiles, pénales et administratives. Juridictions commerciales et prud'homales. Arbitrage. Expertise judiciaire.

Droit commercial général

Actes de commerce et commerçants ; fonds de commerce. Contrats commerciaux. Droit national des entreprises en difficulté. Valeurs mobilières et marchés financiers.L'Autorité des marchés financiers (organisation, rôle et pouvoirs).

Droit des groupements

Sociétés civiles et commerciales. Sociétés soumises à un régime particulier (sociétés à capital variable, sociétés coopératives, sociétés du secteur public, sociétés d'économie mixte, sociétés mutuelles ou à forme mutuelle). Groupements d'intérêt économique. Associations. Notions fondamentales de droit européen.

Droit civil

Normes juridiques françaises et communautaires. Classification des droits. Sûretés : notions générales. Obligations : formation et effets du contrat. ― Principes généraux de la responsabilité délictuelle. Contrats spéciaux (vente, louage de chose, mandat, prêt, dépôt).

Droit du travail et sécurité sociale

Réglementation du travail. Relations individuelles et collectives du travail. Rémunération du travail. Sécurité sociale et régimes de prévoyance. Participation des salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise.

Droit pénal

Classification des infractions. Eléments constitutifs des infractions. Peines applicables aux personnes physiques et aux personnes morales. Droit pénal des affaires (délits spécifiques à chaque type de groupement, vol, escroquerie, abus de confiance, banqueroute).

Droit fiscal

Notions générales de finances publiques. Principes fondamentaux de la fiscalité. Territorialité de l'impôt. Impôts directs. Droits d'enregistrement et timbre. Taxes sur le chiffre d'affaires. Impôts locaux. Contentieux de l'impôt.

Comptabilités

Comptabilité générale : Articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce ; Plan comptable général ; Normes comptables internationales ; Les comptes consolidés ; L'évaluation des entreprises ; Les fusions ; La publicité des comptes annuels.

Comptabilité analytique et contrôle de gestion

Analyse des coûts et politiques des prix : Les coûts complets et les coûts partiels. Analyse des coûts et gestion des écarts : Imputation rationnelle des charges fixes et coûts préétablis, différentes analyses d'écarts. Analyse des coûts et mesure des performances : Prix de cession internes, comptes de surplus, tableaux de bord, etc. Analyse des coûts et contrôle interne. La démarche budgétaire et les comptes prévisionnels, simulations et point mort.L'articulation budget et stratégie.

Economie et gestion des entreprises

Les fonctions de l'entreprise : Commerciale ; Production ; Recherche et développement ; Approvisionnements ; Personnel ; Les fonctions administratives, comptables et financières ; Contrôle de gestion. Analyse financière et finance d'entreprise : Analyse de la situation financière (résultat, structure, risques financiers) ; La gestion financière à court terme (budgets de trésorerie, comptes prévisionnels, modes de financement des besoins à court terme et de trésorerie) ; La gestion financière à moyen et long terme (stratégie financière, principaux modes de financement, plan d'investissement et de financement).L'informatique : Connaissance générale de la fonction informatique ; Connaissance de base des systèmes d'information, et notamment des systèmes d'exploitation et des progiciels de gestion.

Méthodes quantitatives et mathématiques appliquées

Statistique descriptive (séries statistiques à une et à deux variables, indices). Probabilités, sondages et échantillonnages. Mathématiques appliquées à la gestion : mathématiques financières.

CONDITIONS MINIMALES D'ASSURANCE CIVILE PROFESSIONNELLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

DÉCISION DU HAUT CONSEIL DU COMMISSARIAT AUX COMPTES RELATIVE AUX PROCÉDURES ET MESURES DE CONTRÔLE INTERNE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

Séance du 14 janvier 2010

Le Haut Conseil du commissariat aux comptes a défini comme suit les procédures et mesures de contrôle interne que les commissaires aux comptes mettent en place en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, en application des dispositions de l'article R. 561-38 du code monétaire et financier.

1. Les commissaires aux comptes mettent en place, au sein de la structure d'exercice professionnel dans laquelle ils exercent, qu'elle soit en nom propre ou sous forme de société, des systèmes d'évaluation et de gestion des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, en application de l'article L. 561-32 du code monétaire et financier.

2. Chaque structure d'exercice professionnel désigne le ou les membres de la direction responsables de la mise en place et du suivi de ces systèmes d'évaluation et de gestion des risques ainsi que des procédures correspondantes.

3. Chaque structure d'exercice professionnel désigne un correspondant en charge de diffuser les informations utiles en la matière émanant de TRACFIN et du Haut Conseil du commissariat aux comptes, et met à sa disposition les moyens appropriés pour ce faire.

4. Le commissaire aux comptes assume lui-même le rôle de correspondant et de responsable de la mise en place et du suivi des systèmes et des procédures lorsqu'il exerce en nom propre.

5. Chaque structure d'exercice professionnel élabore et tient à jour une classification des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme attachés aux mandats, en fonction des caractéristiques des entités, et notamment en fonction des activités exercées par ces entités, de la localisation de ces activités, de la forme juridique et de la taille de ces entités.

6. Les procédures relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mises en place au sein de la structure d'exercice professionnel par les commissaires aux comptes, portent sur :

a) L'évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme au sein de l'entité qui les sollicite ou pour laquelle ils interviennent, au regard de la classification élaborée ;

b) La mise en œuvre des mesures de vigilance lors de l'acceptation et lors de l'exercice du mandat, dans le respect des normes d'exercice professionnel ;

c) La conservation, pendant la durée légale, des pièces relatives à l'identification de l'entité et du bénéficiaire effectif ;

d) Les modalités d'échanges d'informations au sein des structures d'exercice professionnel et des réseaux, dans les conditions définies aux articles L. 561-20 et L. 561-21 du code monétaire et financier ;

e) Le respect de l'obligation de déclaration individuelle à TRACFIN ;

f) La mise en œuvre de procédures de contrôle périodique et permanent des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

7. Les commissaires aux comptes prennent en compte, dans le recrutement de leurs collaborateurs, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

8. Ils assurent l'information et la formation de leurs collaborateurs sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et sur les procédures mises en place au sein de la structure d'exercice professionnel. Ils déterminent la fréquence de la mise à jour des connaissances des collaborateurs selon l'évolution de la réglementation et des procédures applicables.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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