III : Dispositions particulières aux contributions indirectes, au timbre et aux législations assimilées
Article L30
Article L30
Les distillations faites par les bouilleurs de cru à l'atelier public ou dans les associations coopératives définies à l'article 320 du code général des impôts sont soumises au contrôle des agents de l'administration.
Dernière mise à jour : 4/02/2012