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Charte de l'environnement

- Wikipedia, 3/01/2012

Charte de l'environnement

Présentation
Titre Charte de l'environnement de 2004
Référence NOR:JUSX0300069L
Pays Drapeau de France France
Type Loi constitutionnelle
Branche Droit constitutionnel, Droit de l'environnement, Libertés fondamentales
Adoption et mise en vigueur
Législature XIIe législature
Gouvernement Raffarin III
Adoption 24 juin 2004
Promulgation 1er mars 2005

Lire en ligne Loi constitutionnelle n°2005-205 relative à la Charte de l'environnement

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La Charte de l'environnement est un texte de valeur constitutionnelle, intégré en 2004 dans le bloc de constitutionnalité du droit français, reconnaissant les droits et les devoirs fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. Elle énonce notamment trois grands principes : le principe de prévention, le principe de précaution, et le principe pollueur-payeur.

Cette charte est l'aboutissement d'un projet initié et annoncé par le Président de la République française, Jacques Chirac, et préparé par la Commission Coppens.

Sommaire

Historique

Droit constitutionnel en France
Histoire constitutionnelle
Ordre constitutionnel
Haute Cour de justice (Président de la République) · Cour de justice de la République (ministres) ·
Conseil Constitutionnel
Constitution de 1958
Bloc de constitutionnalité
Déclaration des Droits de l'Homme de 1789 · Préambule de la Constitution de 1946 · Charte de l'environnement de 2004 · Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République
Conseil constitutionnel
Jurisprudence · Membres
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L'annonce par Jacques Chirac du projet de Charte de l'Environnement a été faite dans un discours à Orléans, le 3 mai 2001. Il a ensuite été repris comme un engagement pendant la campagne présidentielle de 2002. Le texte du projet de révision constitutionnelle a été préparé pendant quatre ans par une commission particulière (dite Commission Coppens) présidée par le professeur Yves Coppens qui comprenait, outre lui-même :

Cette commission a vu ses travaux enrichis par deux comités, l'un juridique, l'autre scientifique pour valider ou invalider certaines hypothèses. Une série de réunions publiques organisées dans toute la France ont permis aussi de recueillir l'avis des citoyens français, avec pour objet diverses thématiques liées à la Charte.

Le texte, retravaillé par le Secrétariat Général du Gouvernement et par le cabinet du Président de la République, a été soumis à l'Assemblée nationale et au Sénat en 2004. Le Parlement a ensuite été réuni en Congrès à Versailles le 28 février 2005 et a entériné, par 531 voix contre 23, le projet de loi constitutionnelle qui introduit la Charte de l'environnement dans le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958.

La Charte a finalement été promulguée le 1er mars 2005 par Jacques Chirac.

Contenu

La charte reprend un certain nombre de droits ou de principes dits de "3e génération" déjà consacrés dans des textes à valeur législative ou le plus souvent dans des textes internationaux (les Droits de l'homme de 1789 étant la première génération et les droits sociaux du XXe siècle la deuxième). Elle a une valeur constitutionnelle[1].

La charte contient 10 articles.

Elle consacre un nouveau droit individuel, celui du droit de chacun à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de sa santé (article 1er).

Une innovation juridique réside également dans la notion de devoir (articles 2 à 4 : devoir pour toutes personnes, articles 5, 6 et 10 relatifs aux autorités publiques, articles 8 et 9 pour les secteurs concernés tel que l'éducation et la recherche), celui de prendre part à la préservation de l'environnement. Ce n'est pas la première fois que la notion de devoir apparaît dans une constitution (la constitution de 1946 mentionne le devoir de travailler), mais c'est la première fois que le devoir peut prendre une valeur normative. Cela a été critiqué, notamment par les défenseurs de la conception de droit subjectif, pour qui le seul devoir qu'ait le citoyen est de respecter les droits d'autrui.

La Charte porte au niveau constitutionnel d'autres principes, qui existaient déjà au niveau législatif, mais qui acquièrent ainsi une plus grande force. Par exemple la responsabilité écologique, qui englobe, en lui donnant une portée plus large, le « principe pollueur-payeur » qui n'est pas expressément reconnu dans la charte à la différence du Traité CE.

Enfin, la Charte définit le principe de précaution[2]. Un soin particulier a été apporté à sa rédaction, afin d'écarter tous les abus d'interprétation qui en ont été faits dans le passé. Le libellé de l'article 5 de la Charte est ainsi différent de la rédaction traditionnelle du principe de précaution, telle qu'on la trouve dans la déclaration de Rio ou en tête du code de l'environnement français.

Effets de la charte dans l'ordre juridique français

Conseil Constitutionnel

Le Conseil constitutionnel s’est référé pour la première fois à la Charte de l'environnement par une décision n° 2005-514 DC du 28 avril 2005, relative à la création du registre international français de l’immatriculation des navires. Le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur n’avait pas méconnu le principe du développement durable énoncé par l'article 6 de la Charte de l'environnement. Une autre décision du 19 juin 2008 relative à la loi sur les OGM, a permis au Conseil constitutionnel de censurer certaines dispositions sur la base de la charte et conjointement avec l'article 34 de la Constitution qui définit le domaine d'intervention du législateur tout en rappelant que "l'ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement ont valeur constitutionnelle". Le Conseil ne peut toutefois pas exercer le même contrôle sur les dispositions rédigées de manière précise et sur celles qui renvoient la définition de leurs modalités à la loi.

La rigueur de la charte de l'environnement par le Conseil constitutionnel a trouvé sa plus éclatante démonstration dans sa décision n°2009-599 DC du 29 décembre 2009. Le Conseil a annulé les articles de loi de finances relative à la contribution carbone en constatant une rupture d'égalité de traitement, notamment au regard des exonérations prévues au titre des installations notamment industrielles et polluantes couvertes par le plan quotas n°2 sur la période 2008-2013 au motif que les quotas étaient alloués à titre gratuit (Considérant 82). Les régimes d'exemption prévus par le législateur ont été ainsi considérés comme contraires aux articles 2, 3 et 4 de la Charte (Considérant 79) mais pas l'exemption au bénéfice des DOM.

La dernière décision n° 2011-116 QPC (Question Prioritaire de Constitutionnalité) du 8 avril 2011 à propos de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation a confirmé l'application législative de la théorie de la préoccupation au regard des articles 1 à 4 (Points 5 et 6) de la charte au regard du trouble de voisinage qui ne peut être évoqué ultérieurement par les futurs voisins puisque la responsabilité pour faute peut être exercée à tout moment.

Juridictions judiciaires

Au titre des juridictions judiciaires, la Cour de cassation a pour rôle de définir comment les conditions d'exercice de tous ces principes doivent être définies par la loi et apporter des recommandations sur les textes d'application de la Charte, pour mettre en cohérence les lois existantes.

D'ores et déjà, les tribunaux de l'ordre judiciaire de première instance ont reconnu pleinement à la Charte ses effets, en premier lieu le droit de vivre dans un environnement respectueux de la santé, conjugué au principe de précaution. Elle a notamment permis le fondement de la relaxe des faucheurs d'OGM dont la responsabilité pénale était en cause[3]. (décision annulée par la cour d'appel d'Orléans).

Juridictions administratives

Concernant la juridiction administrative, dans ses premières décisions[4], le Conseil d'État a limité l'utilisation d'une ou plusieurs dispositions de la Charte comme moyen juridique invoqué[5] pour contrer directement une disposition règlementaire dans un contentieux. Il a ajouté que l'arrêté de chasse contesté était conforme, non seulement à la Charte de l'Environnement, mais également à l’article L. 110-1 du code de l’environnement.

Par une autre décision du 3 octobre 2008, « Commune d'Annecy »[6], le Conseil d'État a enfin pleinement reconnu la valeur constitutionnelle de la charte. Au regard de l'article 7 de la charte, un décret gouvernemental relatif à la participation du public dans l'élaboration des décisions qui concourent à la protection des lacs de montagne a été invalidé faute d'avoir été défini par la loi.

Deux décisions du Conseil d'État du 24 juillet 2009[7] ont annulé, en reportant la prise d'effet de cette annulation au 30 juin 2010 afin d'éviter que la France ne soit poursuivie pour manquement, des dispositions de deux décrets relatives aux OGM en ce qu'elles intervenaient dans un domaine que l'article 7 de la Charte attribue à la loi. L'effet contraignant de la charte est désormais évident tant pour le législatif que pour l'exécutif.

En première instance, les tribunaux administratifs ont été naturellement les premières juridictions à reconnaître la charte et sa valeur juridique. Ainsi, le juge des référés d'un tribunal administratif a reconnu dès 2005 qu’en adossant à la Constitution une Charte de l’environnement qui proclame dans son article 1er que « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé », le législateur a nécessairement entendu ériger le droit à l’environnement en « liberté fondamentale » de valeur constitutionnelle[8].

Effets de la charte dans l'administration française

L'article 6 de la Charte de l’environnement donne une orientation incontournable :«les politiques publiques doivent promouvoir le développement durable». L'administration française doit par conséquent changer de culture et de mentalité pour arriver à une dynamique concrète de changement en faveur du développement durable sous toutes ses formes. Le développement durable à travers une meilleure gestion des ressources comme des dépenses sur le long terme permet de lutter contre les formes de gaspillages économiques et environnementaux des administrations publiques comme privées.

Comme l'indique l'action 21 du Séminaire gouvernemental du 23 mars 2005 qui visait à Adapter les procédures administratives et politiques à la Charte de l’environnement, un document expliquant les notions juridiques essentielles de la charte à destination des administrations publiques a été élaboré. Un groupe de travail a été créé par la Délégation interministérielle au développement durable en vue de proposer des approches, des méthodes et les procédures nécessaires à la mise en œuvre du principe de précaution (article 5 de la Charte de l’environnement, précision de la notion de « risques graves et irréversibles »). Bilan des mesures adoptées en 2005 détaille le contenu des engagements de l'État français. La loi de programmation n°2009-967 du 3 août 2009 dite Grenelle 1 consacre la notion d'exemplarité de l'Etat par son article 48.

A l'échelon local, les collectivités se sont engagées dans l'approche agenda 21 qui illustre aussi l'action concrète d'une démarche de développement durable. Celle-ci va en s'approfondissant à l'exemple de la communauté d'agglomération de Bourges[1] dont les services sont les premiers à avoir été certifiés en matière de qualité, de sécurité, d'environnement et d'éthique (QSEE) comme une entreprise en novembre 2006 au terme de 18 mois de procédure.

Sans conteste, la démarche de développement durable concourt à la modernisation in concreto des administrations publiques françaises. La démarche des achats durables ou achats "verts" en est une illustration pour l'Etat comme les collectivités locales. Toutes ces administrations publiques en charge de l'intérêt général doivent désormais plus que jamais répondre sur le terrain à la demande de citoyens dont les préoccupations voire exigences environnementales montent en puissance.

La démarche de Grenelle de l'environnement initiée par le gouvernement en 2007 peut constituer une relance de l'implication des administrations françaises au service des 33 chantiers opérationnels ouverts en 2008 au terme des rapports de leurs comités. Cette quatrième phase tournée vers la mise en œuvre, sera pour ces administrations l'occasion de renouveler leurs engagements concrets et opérationnels dans la mise en œuvre de la charte pour l'environnement. La gestion de l'efficacité énergétique des bâtiments publics (chantier n° 3) ou encore des chantiers n°4 et n° 28 où Etat et collectivités locales doivent fixer les modalités de leur exemplarité environnementale.

Outre l'administration, les entreprises publiques poussées sans doute par le Grenelle de l'environnement ont adopté en avril 2008 une charte du développement durable qui les poussent désormais à inscrire cette priorité dans leur stratégie. L'impact est également visible sur les entreprises qui sont de plus en plus nombreuses à rédiger leur propre charte. Une dernière circulaire du premier Ministre du 3 décembre 2008 confirme la volonté de l'Etat d'aborder plus systématiquement les critères environnementaux dans ses achats pour qu'ils deviennent durables.

Notes et références

  1. Voir notamment le commentaire de la décision n° 2008-564 DC aux Cahiers du Conseil constitutionnel : « En faisant référence dans le Préambule de la Constitution « aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004 » et en plaçant ainsi cette Charte sur le même plan que la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et que le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 a nécessairement entendu conférer une valeur constitutionnelle à la Charte. »
  2. Article 5. - Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.
  3. Tribunal correctionnel d'Orléans, 09/12/2005
  4. CE, 6 avril 2006, n°283103, « Ligue pour la protection des oiseaux » (LPO), et 19 juin 2006, n° 282456, « Association Eaux et Rivières de Bretagne ».
  5. (art. 1, 2 et 6)
  6. Arrêt du 3 octobre 2008 n° 297931, « Commune d’Annecy».
  7. Nos 305314 et 305315, « Comité de recherche et d'information indépendantes sur le génie génétique » (CRII GEN).
  8. TA Chalons-en-Champagne, ordonnance 29 avril 2005 n° 050082805

Voir aussi

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Articles connexes

Liens externes

Site d'explication et de soutien au texte
Colloque sur la Charte s'étant déroulée les 20 et 21 juin 2005 à la Cour de cassation

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