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Panneau de signalisation d'un chemin pour piétons obligatoire en France

- Wikipedia, 25/01/2012

Le panneau de signalisation routière français circulaire à fond bleu, bordé d’un listel blanc et portant en son centre un pictogramme représentant un piéton adulte tenant à la main un enfant, signale aux piétons qu'ils sont tenus d'emprunter le chemin à l'entrée duquel il est placé. Il signale par ailleurs aux autres usagers de la route qu'ils n'ont pas le droit de l'emprunter ni de s'y arrêter. Ce panneau est codifié B22b[1].

Le panneau de fin d'obligation de chemin pour piétons est représenté par le même signal barré d'une ligne rouge oblique. Il est codé B41.

Panneaux B22b et B41
Chemin obligatoire pour piétons
Signal B22b.svgSignal B41.svg
Catégorie Signalisation de prescription
Signification Chemin obligatoire pour piétons (B22b) - Fin de prescription (B41)
Apparu en 1977
Modèle en vigueur 1977
Catégories de signaux
DangerPrioritéPrescriptionIndicationServicesDirectionJalonnement piétonnierJalonnement cyclableInformation localeLocalisationAgglomérationPassage à niveauInformationIdéogrammeTemporairePanonceauSymboleSécurité routièreBalise


Sommaire

Histoire

Les deux panneaux de prescription et de fin de prescription apparaissent en 1977[2]. Ces modèles sont toujours en vigueur.

Usage

Le panneau B22b peut éventuellement être complété par un panonceau directionnel M3[1].

Caractéristiques

Il existe cinq gammes de dimensions de panneaux de prescription[3].

Implantation

Position

Les panneaux de prescription sont placés au voisinage immédiat de l'endroit où la prescription commence à s'imposer. Ils doivent être répétés après chaque intersection autre que celles avec des voies privées non ouvertes à la circulation publique ou des chemins de terre[4].

Distance du bord de chaussée

Implantation d'un panneau de danger sur accotement en rase campagne

Sauf contrainte de site, la distance entre l'aplomb de l'extrémité du panneau situé du côté de la chaussée et la rive voisine de cette extrémité ne doit pas être inférieure à 0,70 m[5].

En rase campagne, les panneaux sont placés en dehors de la zone située en bord de chaussée et traitée de telle façon que les usagers puissent y engager une manœuvre de redirection ou de freinage dite « zone de récupération », ou leur support au minimum à 2 m du bord voisin de la chaussée, à moins que des circonstances particulières s'y opposent (accotements étroits, présence d'une plantation, d'une piste cyclable, d'une voie ferrée, etc.) [5].

En agglomération, les panneaux sont placés de manière à minimiser la gêne des piétons[5].

Le support d'un signal peut aussi être implanté sur une propriété riveraine ou ancré à une façade après accord du propriétaire ou par application si cela est possible en vertu du décret-loi du 30 octobre 1935 et du décret 57180 du 16 février 1957[5].

Hauteur au-dessus du sol

En rase campagne, la hauteur réglementaire est fixée en principe à 1 m (si plusieurs panneaux sont placés sur le même support), cette hauteur est celle du panneau inférieur), hauteur assurant généralement la meilleure visibilité des panneaux frappés par les feux des véhicules. Elle peut être modifiée compte tenu des circonstances locales soit pour assurer une meilleure visibilité des panneaux, soit pour éviter qu'ils masquent la Circulation[6].

En agglomération, lorsqu’il y a un éclairage public, les panneaux peuvent être placés à une hauteur allant jusqu'à 2,30 m pour tenir compte notamment des véhicules qui peuvent les masquer, ainsi que de la nécessité de ne gêner qu'au minimum la circulation des piétons[6].

Position de la face

Le plan de face avant d'un panneau implanté sur accotement ou trottoir doit être légèrement incliné de 3 à 5° vers l'extérieur de la route afin d'éviter le phénomène de réflexion spéculaire qui peut, de nuit, rendre le panneau illisible pendant quelques secondes[7].

Visibilité de nuit

Les panneaux et panonceaux de signalisation doivent être visibles et garder le même aspect de nuit comme de jour. Les signaux de danger sont tous rétroréfléchissants ou éventuellement dans certaines conditions, éclairés[8].

Les revêtements rétroréfléchissants doivent avoir fait l'objet, soit d'une homologation, soit d'une autorisation d'emploi à titre expérimental. La rétroréflectorisation porte sur toute la surface des panneaux et panonceaux à l'exception des parties noires[8].


Notes

  1. a et b Instruction interministérielle sur la signalisation routière, 4ème partie, signalisation de prescription, novembre 2008, article 66-1
  2. Arrêté du 6 juin 1977 modifiant les articles 2, 3, 3-1, 4, 5, 6, 7 de l'arrêté du 24 novembre 1967 (Signalisation routière et autoroutière)
  3. Instruction interministérielle sur la signalisation routière, 1ère partie, article 5-3
  4. Instruction interministérielle sur la signalisation routière, 4ème partie, signalisation de prescription, novembre 2008, article 49
  5. a, b, c et d Instruction interministérielle sur la signalisation routière, 1ère partie, généralités, novembre 2008, article 8g
  6. a et b Instruction interministérielle sur la signalisation routière, 1ère partie, généralités, novembre 2008, article 9
  7. Instruction interministérielle sur la signalisation routière, 1ère partie, généralités, novembre 2008, article 8a
  8. a et b Instruction interministérielle sur la signalisation routière, 1ère partie, généralités, novembre 2008, article 13

Voir aussi

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