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Ministère public (France)

- Wikipedia, 3/01/2012

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Carrières judiciaires en France
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Magistrats
Magistrats du siège (ou assise) : jugent
Magistrature debout ou
Parquet, Ministère public :
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En droit français, le ministère public ou le parquet (ou encore les magistrats « debout » par opposition aux magistrats du siège), est l'autorité (principalement composée de magistrats, parfois représentée par d'autres personnes comme des fonctionnaires de police) chargée de défendre l'intérêt de la collectivité et l'application de la loi.

Le ministère public peut exercer l'action publique pour les infractions pénales causant un trouble à l'ordre public et a l'initiative des poursuites (ou des non-poursuites).

Susceptible d'intervenir devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, il n'a jamais vraiment exercé le même rôle dans l'ordre administratif, à part devant les juridictions financières.

Le ministère public est, en France, sous la hiérarchie du pouvoir politique par le biais du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Direction des affaires criminelles et des grâces.

Sommaire

Terminologie

En France, le ministère public (procureurs généraux, procureurs de la République et substituts) est désigné comme étant « le parquet » dans le jargon judiciaire. Le terme de parquet remonte au Moyen Âge sous l'expression de « parquet des Gens du Roi ». Le mot viendrait de l'ancien français, où il signifiait « petit parc ou enclos ». L'origine de l'emploi du mot dans ce sens n'est pas connue avec certitude, mais l'hypothèse la plus probable est que ces magistrats étaient séparés des magistrats du siège dans une sorte de « parc »[1].

Si le lieu où se tient le ministère public a été nommé « parquet », c'est que ce mot désignait dans la Grand-Chambre parisienne l'enceinte délimitée sur trois côtés par les sièges des juges et sur le quatrième par la barre, ce cœur de la salle, espace clos et sacré, petit parc ou parquet, que traversaient les gens du roi pour gagner leurs places et où s'avançaient les gens d'armes pour faire le récit de leurs investigations, pour en dresser au parquet le procès-verbal[2].

Quant à l'appellation de « magistrature debout », elle vient du fait que les magistrats du ministère public se levaient pour prendre la parole, et notamment pour « prendre les réquisitions », contrairement aux magistrats du siège qui restent assis tout le temps de l'audience.

Histoire

Le ministère public apparaît à la fin du XIIIe siècle quand les rois de France font défendre leurs intérêts par des procureurs qui peu à peu se mettent à son service exclusif. Le parquet se modèle peu à peu avec des procureurs, des avocats et des substituts, appellations qui subsistent dans la justice contemporaine[3].

Avant la Révolution, le ministère public était incarné par les officiers appelés les Gens du roi tel que l'avocat général du roi, mais surtout le procureur général du roi qui était le personnage-clé des parlements d’Ancien Régime.

La question du maintien du ministère public se pose au moment de la Révolution, mais elle est résolue positivement par la loi des 16 et 24 août 1790, notamment dans l'article 8 du titre II. La Première République reprend l'idée à travers l'accusateur public.

Jusqu'en 1970, il existait des juridictions munies d'un parquet, en général les juridictions pénales et les juridictions civiles de droit commun, et des juridictions dépourvues de parquet, les juridictions d'exception non répressives (conseil de prud'hommes par exemple). L'article 3 de la loi no 70-613 du 10 juillet 1970 a autorisé le procureur de la République à exercer l'action publique devant toutes les juridictions du premier degré[4].

La volonté d'instaurer un ministère public devant les juridictions administratives autres que la Cour des comptes s'est traduite par les ordonnances du 2 février et du 12 mars 1831 qui créent la fonction de « commissaire du gouvernement » devant le Conseil d'État. C'est seulement en 1862 que les commissaires du gouvernement sont introduits devant les conseils de préfecture. Compte tenu d'un fonctionnement différent de la justice administrative, de l'absence de hiérarchie entre les commissaires et d'un passage plus rapide de la fonction de « commissaire du gouvernement » à celle de juge, ces personnes n'ont jamais exercé véritablement le rôle d'un ministère public, sauf à les comparer au ministère public près la Cour de cassation[5]. Le gouvernement en a tiré les conséquences en les rebaptisant « rapporteurs publics » en 2009.

Dans l'ordre judiciaire

Principes d'organisation

Hiérarchie

Le ministère public a une organisation hiérarchique très poussée. Chaque membre d'un parquet doit obéir à son supérieur au sein du même parquet. Les parquets des juridictions de première instance sont soumis au parquet général, qui est lui soumis directement au ministre de la justice. De plus, le garde des sceaux détient un pouvoir disciplinaire à l'encontre des magistrats du parquet (lorsque l'action disciplinaire est exercée à l'encontre d'un magistrat du parquet, le Conseil supérieur de la magistrature ne fait que donner un avis au ministre, alors que le Conseil prend lui-même la décision lorsque l'action est dirigée contre un magistrat du siège).

Malgré tout, ce principe hiérarchique connaît de notables exceptions :

  • l'article 30 du code de procédure pénale précise que le garde des sceaux peut demander au procureur général d'engager des poursuites mais pas de faire classer sans suite, tout comme le procureur général peut demander au procureur de la république d'engager des poursuites mais pas de classer sans suite (article 36 du code de procédure pénale) ;
  • les actes réalisés par un magistrat désobéissant aux ordres de sa hiérarchie seront valables quoi qu'il arrive. Le magistrat risquera des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'à la révocation ;
  • l'obéissance se limite seulement aux écrits en vertu d'un principe coutumier qui veut que la plume est serve mais la parole est libre ; par conséquent les magistrats du parquet peuvent faire des observations orales librement pendant le procès, l'obéissance se limitant aux réquisitions écrites.

Indivisibilité du parquet

Une des spécificités du parquet est qu'il est indivisible : chaque membre représente l'ensemble et les membres du parquet sont donc interchangeables. Si un membre fait un acte, tout le parquet est engagé. Lors d'un procès, les magistrats du parquet peuvent se remplacer mutuellement sans bloquer la procédure, ce qui est interdit aux magistrats du siège sous peine de nullité du jugement.

Irresponsabilité du parquet

Une autre spécificité est l'irresponsabilité du parquet ; un magistrat du parquet n'est responsable que de ses fautes personnelles mais ne peut pas être condamné aux dépens comme un autre demandeur quand il perd un procès. Il ne peut non plus être poursuivi ni pour injure ni pour diffamation pour des propos tenus durant les audiences. Les fautes personnelles se rattachant au service public peuvent, elles, être poursuivies en vertu de l'action récursoire de l'État mais cela uniquement devant la chambre civile de la cour de cassation.

Organisation et personnel

Les magistrats le composant sont les mêmes que ceux du siège. Généralement, un magistrat, au cours de sa carrière, occupera des fonctions au siège comme au parquet.

Tribunal de grande instance Cour d'appel Cour de cassation
Second grade
  • Substitut du procureur de la République
  • Substitut placé auprès du procureur général[T 1]



Premier grade
  • Vice-procureur
  • Vice-procureur placé auprès du procureur général[T 1]
  • Substitut du procureur général[T 2]

Hors-hiérarchie
  • Procureur de la République adjoint[T 3]
  • Procureur de la République[T 4]
  • Avocat général
  • Premier avocat général
  • Procureur général
Notes du tableau
  1. a et b Substitut ou vice-procureur affecté aux remplacements dans le ressort de la cour d'appel
  2. Appelé substitut général
  3. Dans les 12 plus grands des 181 TGI, soit, par ordre d'importance : Paris, Bobigny, Lyon, Nanterre, Versailles, Lille, Marseille, Créteil, Bordeaux, Évry, Pontoise et Toulouse
  4. Dans les 47 plus grands des 181 TGI, soit, par ordre d'importance : Paris, Bobigny, Lyon, Nanterre, Versailles, Lille, Marseille, Créteil, Bordeaux, Évry, Pontoise, Toulouse, Strasbourg, Nantes, Aix-en-Provence, Montpellier, Nice, Rouen, Grenoble, Toulon, Grasse, Rennes, Nancy, Béthune, Metz, Meaux, Perpignan, Nîmes, Tours, Mulhouse, Caen, Dijon, Le Mans, Melun, Angers, Clermont-Ferrand, Draguignan, Valence, Saint-Denis-de-la-Réunion, Boulogne-sur-Mer, Orléans, Évreux, Saint-Étienne, Valenciennes, Amiens, Le Havre et Avignon


Sa composition varie en fonction de la juridiction :

  • dans le cas des tribunaux de police, le ministère public est un substitut du tribunal de grande instance pour les contraventions de cinquième classe et un commissaire de police du lieu où siège le tribunal (officier du ministère public) pour les contraventions de classe inférieure, et, exceptionnellement, par le maire de la commune où siège le tribunal ;
  • dans le cas des tribunaux correctionnels, c'est un procureur de la République assisté d'un procureur-adjoint ou/et de vice procureurs et de substituts du procureur en fonction de l'importance du tribunal ;
  • dans le cas des cours d'appel, il y a un procureur général ainsi que des avocats généraux et des substituts généraux qui composent ce que l'on appelle le « parquet général » ;
  • dans le cas des cours d'assises, le représentant du ministère public, appelé « avocat général », est soit un membre du parquet général, soit un membre du parquet du tribunal correctionnel ;
  • dans le cas de la cour de cassation : on trouve un procureur général, un premier avocat général et des avocats généraux (ce parquet ne peut exercer aucune action publique, il a un rôle semblable à celui du rapporteur public devant le Conseil d'État) ;
  • Cas particulier : « Lorsque les infractions concernent la voirie nationale, les fonctions de ministère public près le tribunal de police peuvent être remplies par le directeur départemental de l'équipement ou par l'agent désigné par lui pour le suppléer »[6]. Cet article est toujours en vigueur, mais les directions départementales de l'équipement ont été remplacées par les directions interdépartementales des routes.
  • devant les tribunaux militaires en temps de guerre (tribunal territorial des forces armées et tribunal militaire aux armées), le ministère public est confié à un « commissaire du gouvernement ».

Son rôle

Le rôle du ministère public qui est de défendre les intérêts de la société, l'ordre public et l'application de la loi s'exerce dans trois domaines : l'action publique devant les juridictions pénales, l'intervention devant les juridictions civiles et des attributions administratives.

L'exercice de l'action publique au pénal

Il représente les intérêts de la société et pour cela exerce l'action publique (c'est-à-dire les poursuites en tant que demandeur, en intervenant durant le procès comme une partie principale). Il agit tant pendant la phase d'instruction que pendant celle de jugement.

Les services de la police judiciaire (PJ) sont à la disposition du ministère public pour la recherche des infractions, ce qui lui permet ensuite de décider ou non le déclenchement de l'action publique.

Il dispose d'un choix quand il a eu connaissance d'une plainte ou d'une dénonciation (article 40 CPP) :

  • soit d'engager des poursuites ;
  • soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-11 ou 41-2 ;
  • soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.

Ce choix est appelé « opportunité des poursuites ».

S'il choisit de déclencher l'action publique, le ministère public aura la charge de requérir l'application de la loi. Il disposera des voies de recours au même titre que le prévenu ou que les parties civiles.

Le ministère public est aussi chargé de l'exécution des peines une fois que celles-ci sont définitives (article 32, alinéa 3, du CPP).

Il assiste également aux commissions d'application des peines, notamment sur l'octroi des libérations conditionnelles.

Interventions du ministère public au civil

Devant les juridictions civiles, il intervient :

  • comme partie principale (comme demandeur ou défendeur), par exemple en matière d'état des personnes, soit « d'office dans les cas spécifiés par la loi » (art. 422 CPC), soit « pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci » (art. 423 CPC)
  • comme partie jointe « lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a communication » (art. 424 CPC)

Le ministère public est toujours invité à intervenir, devant le tribunal de commerce, dans les procédures collectives.

Attributions administratives

En plus d'être à sa disposition, les officiers de police judiciaire sont sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction (article 38 CPP).

Le procureur de la République « dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal » (article 41 CPP).

Il dirige et coordonne l’application des contrats locaux de sécurité, est membre de droit à des associations de prévention de la délinquance.

Il peut également intervenir auprès d’interlocuteurs locaux (maires, conseillers régionaux et généraux) pour coordonner l’action des services de police et de gendarmerie.

Les magistrats du parquet sont chargés de vérifier annuellement les registres de l'état civil, en vertu de l'ordonnance du 26 novembre 1823.

Ils ont également un pouvoir de visite des locaux de garde à vue ainsi que des prisons.

Dans l'administration des tribunaux, le ministère public requière aussi l'installation et la prestation de serment des magistrats et juges.

Dans l'ordre administratif

Devant les juridictions financières

Un ministère public est institué auprès des trois types de juridictions financières.

Le ministère public auprès de la Cour des comptes comporte un procureur général, un premier avocat général, des avocats généraux et des chargés de mission[7]. Ces magistrats exercent aussi le ministère public auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière.

L'article L212-10 du code des juridictions financières[8] dispose : Chaque chambre régionale des comptes comporte un ou plusieurs représentants du ministère public, choisis parmi les magistrats membres du corps des chambres régionales des comptes, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes. ». Ces magistrats ont désormais le titre de « procureur financier ».

Comme devant les juridictions répressives, le rôle du ministère public est de mettre en mouvement l'action publique et de requérir l'application de la loi.

Devant les autres juridictions administratives

Dans les juridictions administratives de droit commun, il existait des « commissaires du gouvernement » qui pouvaient ressembler à un ministère public, mais sans en avoir réellement les fonctions. Leur transformation en rapporteurs publics confirme qu'ils ne relèvent pas du ministère public.

Devant le tribunal des conflits

L'article 6 de la loi du 4 février 1850 portant sur l'organisation du tribunal des conflits dispose : « Les fonctions du ministère public seront remplies par deux commissaires du gouvernement choisis tous les ans par le Président de la République, l'un parmi les maîtres des requêtes au Conseil d'État, l'autre dans le parquet de la Cour de cassation ». Le tribunal ne peut statuer qu'après avoir entendu les conclusions du commissaire du gouvernement (art. 4 de la loi). Si le rapporteur appartient au Conseil d'État, alors le commissaire du gouvernement doit être un magistrat de la Cour de cassation, et réciproquement (art. 7 de la loi).

Dépendance du parquet et condamnation de la France

Le parquet n’est pas considéré comme une autorité judiciaire indépendante au sens de l’article 5 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales[9]. La Cour européenne des droits de l’homme a ainsi condamné la France en novembre 2010 pour ce motif[10].

Notes et références

  1. Roger Perrot, Institutions judiciaires, 13e éd., Paris, Montchestien, 2008 (ISBN 978-2-7076-1593-0), no 511.
  2. Article « PALAIS DE JUSTICE » par Vincent Lamanda, Dictionnaire de l'Ancien Régime (dir.), PUF, 1996, Lucien Bély.
  3. Philippe Sueur, Histoire du droit public français (XVe-XVIIIe siècles), 2e éd., 1994, t. II, p. 183.
  4. Roger Perrot, Institutions judiciaires, 13e éd., Paris, Montchestien, 2008 (ISBN 978-2-7076-1593-0), no 513.
  5. Roger Perrot, Institutions judiciaires, 13e éd., Paris, Montchestien, 2008 (ISBN 978-2-7076-1593-0), no 520.
  6. Code de la voirie routière, art. L116-5
  7. Code des juridictions financières, art. R. 112-2.
  8. (fr) L212-10code des juridictions financières
  9. Article de Eolas.
  10. arrêt Moulin contre France (n°37104/06) .

Articles connexes

Liens externes


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