Actions sur le document

Panneau de signalisation d'une piste ou bande cyclable obligatoire en France

- Wikipedia, 25/01/2012

Panneaux B22a et B40
Piste ou bande cyclable obligatoire
Signal B22a.svgSignal B40.svg
Catégorie Signalisation de prescription
Signification Piste ou bande cyclable obligatoire pour cyclistes et cyclomoteurs sans side-car ou remorque (B22a) - Fin de prescription (B40)
Apparu en 1932
Modèle en vigueur 1977
Catégories de signaux
DangerPrioritéPrescriptionIndicationServicesDirectionJalonnement piétonnierJalonnement cyclableInformation localeLocalisationAgglomérationPassage à niveauInformationIdéogrammeTemporairePanonceauSymboleSécurité routièreBalise

Le panneau de signalisation routière français circulaire à fond bleu, bordé d’un listel blanc et portant en son centre un pictogramme représentant une bicyclette, signale aux cyclistes et cyclomoteurs sans side-car ou remorque qu'ils sont tenus de circuler sur la piste cyclable ou la bande à l'entrée de laquelle il est placé. Il signale par ailleurs aux conducteurs d'autres véhicules qu'ils n'ont pas le droit d'emprunter cette piste ni de s'y arrêter. Ce panneau est codifié B22a[1].

Le panneau de fin d'obligation de piste ou bande cyclable est représenté par le même signal barré d'une ligne rouge oblique. Il est codé B40.

Sommaire

Histoire

En 1932 la France possédait sept panneaux de danger, douze signaux comportant des prescriptions absolues dont dix « interdictions » et deux « obligations » (sens obligatoire et arrêt à proximité d’un poste de douane), trois signaux « d'indications » et plusieurs types de signaux de « localités et d'orientations »[2].

Le signal de piste cyclable obligatoire apparaît pour la première fois en 1935, dans la première circulaire sur la « signalisation officielle », qui est dorénavant complétée régulièrement au fur et à mesure des nouvelles dispositions. Il s’agit du treizième panneau entrant dans le classement des prescriptions absolues sous la forme d'un texte blanc inscrit sur fond bleu : « Piste obligatoire pour cyclistes »[2].

Il figure sous le code B22 dans le fascicule Nouvelle signalisation routière édité par le Ministère des Travaux Publics, des Transports et du Tourisme, annexé au code de la route de 1954[3]. Le symbole d’un vélo de couleur blanche sur fond bleu remplace l’inscription textuelle antérieure.

En 1977[4], le disque bleu est bordé d’un listel blanc, à l’instar de tous les autres panneaux.

Le panneau de fin d'obligation de piste ou bande cyclable apparaît également en 1977.

Usage

Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue !

Le panneau B22a signale l'entrée d'une piste ou d'une bande cyclable et est éventuellement complété par un panonceau directionnel M3. En intersection, l'existence d'une piste cyclable doit être signalée sur la ou les voies affluentes[1].

Ces panneaux doivent être complétés par des panonceaux directionnels M3 comportant une flèche si la piste est à sens unique ou une double flèche si la piste est à double sens[1].

Lorsqu'on veut étendre cette obligation aux cyclomoteurs, comme c'est généralement le cas, on le signale en adjoignant au panneau B22a le panonceau M4d2[1].

NB : Il existe également une variante de ces panneaux : les panneaux C113 et C114, respectivement début et fin de piste ou bande cyclable conseillée.

Caractéristiques

Il existe cinq gammes de dimensions de panneaux de prescription[5].

Implantation du panneau

Position

Les panneaux de prescription sont placés au voisinage immédiat de l'endroit où la prescription commence à s'imposer. Ils doivent être répétés après chaque intersection autre que celles avec des voies privées non ouvertes à la circulation publique ou des chemins de terre[6].

Distance du bord de chaussée

Implantation d'un panneau de prescription sur accotement en rase campagne

Sauf contrainte de site, la distance entre l'aplomb de l'extrémité du panneau situé du côté de la chaussée et la rive voisine de cette extrémité ne doit pas être inférieure à 0,70 m[7].

En rase campagne, les panneaux sont placés en dehors de la zone située en bord de chaussée et traitée de telle façon que les usagers puissent y engager une manœuvre de redirection ou de freinage dite « zone de récupération », ou leur support au minimum à 2 m du bord voisin de la chaussée, à moins que des circonstances particulières s'y opposent (accotements étroits, présence d'une plantation, d'une piste cyclable, d'une voie ferrée, etc.)[7].

En agglomération, les panneaux sont placés de manière à minimiser la gêne des piétons[7].

Le support d'un signal peut aussi être implanté sur une propriété riveraine ou ancré à une façade après accord du propriétaire ou par application si cela est possible en vertu du décret-loi du 30 octobre 1935 et du décret 57-180 du 16 février 1957[7].

Hauteur au-dessus du sol

En rase campagne, la hauteur réglementaire est fixée en principe à 1 m (si plusieurs panneaux sont placés sur le même support), cette hauteur est celle du panneau inférieur), hauteur assurant généralement la meilleure visibilité des panneaux frappés par les feux des véhicules. Elle peut être modifiée compte tenu des circonstances locales soit pour assurer une meilleure visibilité des panneaux, soit pour éviter qu'ils masquent la Circulation[8].

En agglomération, lorsqu’il y a un éclairage public, les panneaux peuvent être placés à une hauteur allant jusqu'à 2,30 m pour tenir compte notamment des véhicules qui peuvent les masquer, ainsi que de la nécessité de ne gêner qu'au minimum la circulation des piétons[8].

Position de la face

Le plan de face avant d'un panneau implanté sur accotement ou trottoir doit être légèrement incliné de 3 à 5° vers l'extérieur de la route afin d'éviter le phénomène de réflexion spéculaire qui peut, de nuit, rendre le panneau illisible pendant quelques secondes[9].

Visibilité de nuit

Les panneaux et panonceaux de signalisation doivent être visibles et garder le même aspect de nuit comme de jour. Les signaux de danger sont tous rétroréfléchissants ou éventuellement dans certaines conditions, éclairés[10].

Les revêtements rétroréfléchissants doivent avoir fait l'objet, soit d'une homologation, soit d'une autorisation d'emploi à titre expérimental. La rétroréflectorisation porte sur toute la surface des panneaux et panonceaux à l'exception des parties noires[10].

Notes

  1. a, b, c et d Instruction interministérielle sur la signalisation routière (IISR), 4e partie, signalisation de prescription, août 2009, article 66
  2. a et b Marina Duhamel, Un demi-siècle de signalisation routière en France – 1894-1946, Paris, Presses de l'école nationale des Ponts et Chaussées, 1994 (ISBN 2-85978-220-6) , page 71
  3. Décret no 54-724 du 10 juillet 1954 portant règlement général sur la police de la circulation routière
  4. Arrêté du 6 juin 1977 modifiant les articles 2, 3, 3-1, 4, 5, 6, 7 de l'arrêté du 24 novembre 1967 (Signalisation routière et autoroutière)
  5. IISR, 1re partie, article 5-3
  6. IISR, 4e partie, signalisation de prescription, novembre 2008, article 49
  7. a, b, c et d IISR, 1re partie, généralités, novembre 2008, article 8g
  8. a et b IISR, 1re partie, généralités, novembre 2008, article 9
  9. IISR, 1re partie, généralités, novembre 2008, article 8a
  10. a et b IISR, 1re partie, généralités, novembre 2008, article 13

Voir aussi

Liens internes

Liens externes


Retrouvez l'article original ici...

Vous pouvez aussi voir...