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Article 11 de la Constitution de la Cinquième République française

- Wikipedia, 30/11/2011

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Constitution de 1958 (texte)
Constitution sceau.jpg
Préambule · Article 1er
I. De la souveraineté
2 · 3 · 4
II. Le Président de la République
5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10
11 · 12 · 13 · 14 · 15
16 · 17 · 18 · 19
III. Le Gouvernement
20 · 21 · 22 · 23
IV. Le Parlement
24 · 25 · 26 · 27 · 28
29 · 30 · 31 · 32 · 33
V. Des rapports entre le
Parlement et le Gouvernement
34 · 34-1 · 35 · 36 · 37 · 37-1
38 · 39 · 40 · 41 · 42
43 · 44 · 45 · 46 · 47
47-1 · 47-2 · 48 · 49 · 50 · 50-1
51 · 51-1 · 51-2
VI. Des traités et
accords internationaux
52 · 53 · 53-1 · 53-2 · 54
55
VII. Le Conseil constitutionnel
56 · 57 · 58 · 59 · 60
61 · 61-1 · 62 · 63
VIII. De l'autorité judiciaire
64 · 65 · 66 · 66-1
IX. La Haute Cour
67 · 68
X. De la responsabilité pénale
des membres du Gouvernement
68-1 · 68-2 · 68-3
XI. Le Conseil économique, social et environnemental
69 · 70 · 71
XI bis. Le Défenseur des droits
71-1
XII. Des collectivités territoriales
72 · 72-1 ·72-2 ·72-3 · 72-4 · 73
74 · 74-1 · 75 · 75-1
XIII. Dispositions transitoires relatives
à la Nouvelle-Calédonie
76 · 77
XIV. De la francophonie et des accords d'association
87 · 88
XV. De l'Union européenne
88-1 · 88-2 · 88-3 · 88-4 · 88-5
88-6 · 88-7
XVI. De la Révision
89
Préambule de 1946 (texte)
Déclaration des droits (texte)
Charte de l'environnement (texte)
 v · d · m 

L'article 11 de la Constitution de la cinquième République française fait partie du titre II, qui concerne le Président de la République française. Il définit la procédure de référendum législatif.

Sommaire

Domaine du référendum législatif

Le référendum législatif pouvait porter à l'origine sur des questions relatives à l'organisation des pouvoirs publics ou à la ratification de traités importants.

La loi constitutionnelle du 4 août 1995 a ajouté la possibilité de faire appel au référendum pour des réformes relatives « à la politique économique ou sociale de la Nation et aux services publics qui y concourent », ainsi que l'obligation, lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, de faire une déclaration suivie d'un débat devant chaque assemblée.

La modification constitutionnelle de 2008 a étendu le domaine du référendum aux questions d'ordre environnemental.

Initiative du référendum législatif

Deux procédures permettent de mener à un référendum législatif :

  • le Président de la République, sur proposition du gouvernement ou du Parlement, peut décider la tenue du référendum (procédure présente dès l'origine de la Constitution de 1958)
  • un cinquième des parlementaires (soit 184 parlementaires sur 920[1]), soutenus par un dixième des électeurs (soit environ 4,4 millions de Français), peuvent demander la tenue du référendum (procédure créée par la modification constitutionnelle de 2008). Dans ce cas, la demande prend la forme d'une proposition de loi. Cette nouvelle procédure résulte d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture et a été présentée comme un « référendum d'initiative populaire » en raison de l'accord nécessaire d'une fraction des électeurs, mais l'initiative relève techniquement des parlementaires[2].

Texte de l'article

Version actuelle, résultant de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008

Cette version n'entrera en vigueur qu'après l'adoption par le Parlement de la loi organique qu'elle prévoit[3]. Le projet de loi organique N° 3072, portant application de l'article 11 de la Constitution, a été déposé à l'Assemblée nationale le 22 décembre 2010.

« Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la Nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.

Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an.

Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.

Si la proposition de loi n’a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.

Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin.

Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation. »

— Article 11 de la Constitution (version en vigueur)[4]

Version d'origine (1958)

« Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, comportant approbation d'un accord de la Communauté ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le Président de la République le promulgue dans le délai prévu à l'article précédent. »

— Article 11 de la Constitution (version d'origine)[5]

Version modifiée par la loi constitutionnelle du 4 août 1995

« Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la Nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.

Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation. »

— Article 11 de la Constitution (version modifiée par la loi constitutionnelle du 4 août 1995)[6]

Pratique de l'article 11

Voir l'article Référendum en France.

Contrôle de constitutionnalité des actes pris en vertu de l'article 11

Depuis sa décision no 62-20 DC du 6 novembre 1962[7], le Conseil constitutionnel, se fondant sur l'Article 61 de la Constitution de la Cinquième République française, se déclare incompétent pour se prononcer sur la constitutionnalité d'un référendum, puisqu'il s'agit de « l'expression directe de la souveraineté nationale »

En revanche, non seulement il est compétent pour les propositions de lois « parlementaro-populaires » (un cinquième des membres du parlement soutenus par un dixième des électeurs), mais sa saisine est même obligatoire, au même titre que pour les lois organiques ou les règlements des assemblées, sur le fondement de l'article 61 de la Constitution. Cependant, si le contrôle est obligatoire, il n'est jamais automatique, puisqu'il faut une saisine ; le Conseil constitutionnel ne peut s'auto-saisir que dans l'hypothèse où l'utilisation de l'article 16 de la Constitution durerait plus de soixante jours.

Polémique autour de l'utilisation de l'article 11 en vue d'opérer une révision constitutionnelle

L'emploi par le général de Gaulle de la procédure de l'article 11 pour opérer une révision de la Constitution, en 1962, a lancé un vif débat sur la constitutionnalité de ce choix. En effet, l'unique article prévoyant explicitement la révision de la Constitution était l'article 89. Afin de justifier l'utilisation de l'article 11, le général de Gaulle s'est penché sur le domaine d'application de ce dernier, à savoir l'organisation des pouvoirs publics. Considérant que la Constitution elle-même entrait dans ce domaine, il a décidé de proposer la révision de la Constitution sur le fondement de cet article. Les opposants à cette utilisation ont fait valoir, principalement, que le titre XIV de la Constitution, intitulé « Révision constitutionnelle », ne contenait que l'unique article 89, et que l'article 85 (aujourd'hui abrogé) prévoyant une procédure de révision mentionnait expressément que cette procédure était dérogatoire à celle de l'article 89, ce que l'article 11 ne précise aucunement.

Le débat sur la possibilité d'utiliser l'article 11 pour réviser la Constitution n'est pas clos chez les juristes, bien que François Mitterrand, farouche opposant à cette pratique en 1962 et 1969, ait fini par l'approuver après avoir lui-même accédé à la présidence de la République, en déclarant que « l'usage de l'article 11 établi et approuvé par le peuple peut désormais être considéré comme l'une des voies de la révision concurremment avec l'article 89 »[8].

L'utilisation de l'article 11 avait en fait pour but de contourner le Parlement dans la procédure, celui-ci ne trouvant son intérêt dans aucune des deux révisions, au-delà des clivages politiques : la révision de 1962 faisait élire le président de la République au suffrage direct, ce qui lui donnait une légitimité considérable face au Parlement, et celle de 1969 réduisait considérablement les pouvoirs du Sénat.

Notes et références

  1. À partir du 1er octobre 2008, le parlement comprend 577 députés et 343 sénateurs ; 5 sénateurs supplémentaires seront élus en 2011.
  2. Voir une critique de cette dénomination par le professeur de sciences politiques Bastien François.
  3. Loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, article 46.
  4. Article 11 de la Constitution (version en vigueur)
  5. Article 11 de la Constitution (version d'origine)
  6. Article 11 de la Constitution (version modifiée par la loi constitutionnelle du 4 août 1995)
  7. Texte de la décision no 62-20 DC du 6 novembre 1962 sur le site du Conseil Constitutionnel.
  8. Gérard Conac, Les débats sur le référendum sous la Ve République, Pouvoirs no 77, avril 1996, p. 97 à 110.

Voir aussi

Lien externe



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