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Article 72-2 de la Constitution de la Cinquième République française

- Wikipedia, 30/11/2011

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Constitution de 1958 (texte)
Constitution sceau.jpg
Préambule · Article 1er
I. De la souveraineté
2 · 3 · 4
II. Le Président de la République
5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10
11 · 12 · 13 · 14 · 15
16 · 17 · 18 · 19
III. Le Gouvernement
20 · 21 · 22 · 23
IV. Le Parlement
24 · 25 · 26 · 27 · 28
29 · 30 · 31 · 32 · 33
V. Des rapports entre le
Parlement et le Gouvernement
34 · 34-1 · 35 · 36 · 37 · 37-1
38 · 39 · 40 · 41 · 42
43 · 44 · 45 · 46 · 47
47-1 · 47-2 · 48 · 49 · 50 · 50-1
51 · 51-1 · 51-2
VI. Des traités et
accords internationaux
52 · 53 · 53-1 · 53-2 · 54
55
VII. Le Conseil constitutionnel
56 · 57 · 58 · 59 · 60
61 · 61-1 · 62 · 63
VIII. De l'autorité judiciaire
64 · 65 · 66 · 66-1
IX. La Haute Cour
67 · 68
X. De la responsabilité pénale
des membres du Gouvernement
68-1 · 68-2 · 68-3
XI. Le Conseil économique, social et environnemental
69 · 70 · 71
XI bis. Le Défenseur des droits
71-1
XII. Des collectivités territoriales
72 · 72-1 ·72-2 ·72-3 · 72-4 · 73
74 · 74-1 · 75 · 75-1
XIII. Dispositions transitoires relatives
à la Nouvelle-Calédonie
76 · 77
XIV. De la francophonie et des accords d'association
87 · 88
XV. De l'Union européenne
88-1 · 88-2 · 88-3 · 88-4 · 88-5
88-6 · 88-7
XVI. De la Révision
89
Préambule de 1946 (texte)
Déclaration des droits (texte)
Charte de l'environnement (texte)
 v · d · m 

« Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.

Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine.

Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre.

Tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.

La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.»

— Article 72-2 de la Constitution du 4 octobre 1958[1]

Historique

L'article 72-2 de la Constitution a été créé par la loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003, adoptée dans le cadre de l'« Acte II » de la décentralisation à l'initiative du gouvernement Raffarin.

Analyse

L'article 72-2 pose certains principes relatifs aux finances locales et aux relations entre l'État et les collectivités. Il précise ainsi les dispositions de l'article 34 selon lequel la loi pose les principes fondamentaux des ressources des collectivités territoriales.

Ces principes sont :

  • la liberté d'utilisation de leurs ressources par les collectivités territoriales, sans laquelle il ne saurait y avoir de liberté d'administration effective.
  • une marge de manœuvre dans la fixation des taux et des assiettes des impositions. Cette faculté est toutefois encadrée par la loi. Ainsi, le niveau des taux appliqués aux impôts locaux, ainsi que leur progression, sont souvent limités par la loi.
  • le caractère « déterminant » des ressources propres dans le budget local. Il s'agit d'assurer une certains autonomie financière des collectivités par rapport à l'Etat. Une part déterminante n'est toutefois pas une part prépondérante et la portée de cette disposition demeure à préciser.
  • la compensation des transferts de compétences. C'est un sujet de discussion récurrent entre l'Etat et les élus locaux : lorsque, en vertu des lois de décentralisation, l'Etat transmet à une collectivité territoriale une part de ses attributions, il doit également leur fournir les moyens de supporter cette nouvelle charge.
  • la promotion de l'égalité entre les collectivités territoriales par des dispositifs de transferts de ressources (péréquation).


Notes et références


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