Article 46 de la Constitution de la Cinquième République française
- Wikipedia, 30/11/2011
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Constitution de 1958 (texte) |
Préambule · Article 1er |
I. De la souveraineté |
2 · 3 · 4 |
II. Le Président de la République |
5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 11 · 12 · 13 · 14 · 15 16 · 17 · 18 · 19 |
III. Le Gouvernement |
20 · 21 · 22 · 23 |
IV. Le Parlement |
24 · 25 · 26 · 27 · 28 29 · 30 · 31 · 32 · 33 |
V. Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement |
34 · 34-1 · 35 · 36 · 37 · 37-1 38 · 39 · 40 · 41 · 42 43 · 44 · 45 · 46 · 47 47-1 · 47-2 · 48 · 49 · 50 · 50-1 51 · 51-1 · 51-2 |
VI. Des traités et accords internationaux |
52 · 53 · 53-1 · 53-2 · 54 55 |
VII. Le Conseil constitutionnel |
56 · 57 · 58 · 59 · 60 61 · 61-1 · 62 · 63 |
VIII. De l'autorité judiciaire |
64 · 65 · 66 · 66-1 |
IX. La Haute Cour |
67 · 68 |
X. De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement |
68-1 · 68-2 · 68-3 |
XI. Le Conseil économique, social et environnemental |
69 · 70 · 71 |
XI bis. Le Défenseur des droits |
71-1 |
XII. Des collectivités territoriales |
72 · 72-1 ·72-2 ·72-3 · 72-4 · 73 74 · 74-1 · 75 · 75-1 |
XIII. Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie |
76 · 77 |
XIV. De la francophonie et des accords d'association |
87 · 88 |
XV. De l'Union européenne |
88-1 · 88-2 · 88-3 · 88-4 · 88-5 88-6 · 88-7 |
XVI. De la Révision |
89 |
Préambule de 1946 (texte) |
Déclaration des droits (texte) |
Charte de l'environnement (texte) |
L'article 46 de la Constitution de la Cinquième République française décrit la procédure d'adoption des lois organiques.
Texte de l'article
Le texte en vigueur est le suivant :
« Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes :
Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote des assemblées qu'à l'expiration des délais fixés au troisième alinéa de l'article 42. Toutefois, si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l'article 45, le projet ou la proposition ne peut être soumis à la délibération de la première assemblée saisie avant l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.
La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.
Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution. »
— Article 46 de la Constitution
Historique
Alors que l'article n'avait pas été modifié jusqu'alors, la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a réécrit le deuxième alinéa, qui était précédemment rédigé ainsi :
« Le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de la première assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt. »
— Article 46 de la Constitution (rédaction d'origine)
La nouvelle rédaction est entrée en vigueur le 1er mars 2009.