Article 68-2 de la Constitution de la Cinquième République française
- Wikipedia, 30/11/2011
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Constitution de 1958 (texte) |
Préambule · Article 1er |
I. De la souveraineté |
2 · 3 · 4 |
II. Le Président de la République |
5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 11 · 12 · 13 · 14 · 15 16 · 17 · 18 · 19 |
III. Le Gouvernement |
20 · 21 · 22 · 23 |
IV. Le Parlement |
24 · 25 · 26 · 27 · 28 29 · 30 · 31 · 32 · 33 |
V. Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement |
34 · 34-1 · 35 · 36 · 37 · 37-1 38 · 39 · 40 · 41 · 42 43 · 44 · 45 · 46 · 47 47-1 · 47-2 · 48 · 49 · 50 · 50-1 51 · 51-1 · 51-2 |
VI. Des traités et accords internationaux |
52 · 53 · 53-1 · 53-2 · 54 55 |
VII. Le Conseil constitutionnel |
56 · 57 · 58 · 59 · 60 61 · 61-1 · 62 · 63 |
VIII. De l'autorité judiciaire |
64 · 65 · 66 · 66-1 |
IX. La Haute Cour |
67 · 68 |
X. De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement |
68-1 · 68-2 · 68-3 |
XI. Le Conseil économique, social et environnemental |
69 · 70 · 71 |
XI bis. Le Défenseur des droits |
71-1 |
XII. Des collectivités territoriales |
72 · 72-1 ·72-2 ·72-3 · 72-4 · 73 74 · 74-1 · 75 · 75-1 |
XIII. Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie |
76 · 77 |
XIV. De la francophonie et des accords d'association |
87 · 88 |
XV. De l'Union européenne |
88-1 · 88-2 · 88-3 · 88-4 · 88-5 88-6 · 88-7 |
XVI. De la Révision |
89 |
Préambule de 1946 (texte) |
Déclaration des droits (texte) |
Charte de l'environnement (texte) |
« La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée Nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour de justice de la République.
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes.
Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.
Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes.
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.»
— Article 68-2 de la Constitution du 4 octobre 1958[1]