Conseil supérieur de la fonction publique
- Wikipedia, 23/10/2011
En France, il existe trois conseils supérieurs de la fonction publique (CSFP), organismes paritaires consultatifs qui rassemblent des représentants des fonctionnaires et des administrations qui les emploient.
Il s'agit du conseil supérieur de la fonction publique de l'État (CSFPE), du conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) et du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière (CSFPH).
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Histoire et textes
Le Conseil supérieur de la fonction publique a été créé par la loi du 19 octobre 1946 sur le statut général des fonctionnaires. Il n'y avait alors qu'un seul conseil supérieur de la fonction publique, la qualification de « fonctionnaire » n'étant pleinement reconnue qu'aux fonctionnaires de l'État.
Par la suite ont été également créés des organismes consultatifs pour le personnel des collectivités territoriales et des établissements hospitaliers : une section du personnel au sein du Conseil national des services publics départementaux et communaux (fondé en 1945) et divers conseils supérieurs pour certaines catégories de personnel communal et, d'autre part, un Conseil supérieur de la fonction hospitalière.
Le conseil supérieur de la fonction publique a ensuite été régi par l'article 15 de l'ordonnance du 4 février 1959 et par le décret no 59-306 du 14 février 1959.
La réforme engagée à partir de 1983 a établi l'existence de trois fonctions publiques, chacune ayant son conseil supérieur. Suite à cette réforme, le conseil supérieur de la fonction publique devient le conseil supérieur de la fonction publique de l'État et les deux autres organismes consultatifs constituent respectivement le conseil supérieur de la fonction publique territoriale et le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
Les conseils supérieurs de la fonction publique sont actuellement régis par les dispositions suivantes :
Texte législatif | Texte réglementaire | |
---|---|---|
Fonction publique de l'État | Loi no 84-16 du 11 janvier 1984, art. 13 | Décret no 82-450 du 28 mai 1982 |
Fonction publique territoriale | Loi no 84-53 du 26 janvier 1984, art. 8 à 11 | Décret no 84-346 du 10 mai 1984 |
Fonction publique hospitalière | Loi no 86-33 du 9 janvier 1986, art. 11 à 13 | Décret no 88-981 du 13 octobre 1988 |
Composition et fonctionnement
Chacun des trois conseils supérieurs comprend paritairement un nombre égal de représentants des fonctionnaires d'une part, et des organismes employeurs (« représentants de l'administration ») d'autre part. Ils comprennent 40 membres pour la fonction publique de l'État et la fonction publique territoriale, 38 pour la fonction publique hospitalière.
Les représentants de l'administration sont :
- pour le conseil supérieur de la fonction publique de l'État, des représentants des institutions centrales, dont dix directeurs d'administration centrale ayant des responsabilités en matière de gestion des ressources humaines ;
- pour le conseil supérieur de la fonction publique territoriale, des élus locaux, à raison de sept pour les communes de moins de 20 000 habitants, sept pour les communes de plus de 20 000 habitants, quatre pour les départements et deux pour les régions.
- pour le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, six représentants de l'État, cinq élus locaux (deux pour les départements, trois pour les communes), trois représentants de la fédération hospitalière de France et quatre directeurs d'hôpitaux dont le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Les représentants des fonctionnaires sont désignés par les syndicats représentatifs. La répartition des sièges entre les syndicats dépend des résultats aux élections professionnelles, notamment aux commissions administratives paritaires.
Chaque conseil supérieur peut siéger soit en assemblée plénière, soit en commission, soit, pour le conseil supérieur de la fonction publique de l'État, par section (section administrative, section syndicale).
Attributions
Chacun des conseils supérieurs a une fonction purement consultative, de sorte que l'autorité peut passer outre un avis négatif du conseil. Les conseils supérieurs de la fonction publique examinent soit des questions générales, soit des questions individuelles.
Questions générales
Les conseils supérieurs de la fonction publique sont consultés sur tout projet de texte (projet de loi, projet de décret) modifiant les dispositions du statut général de la fonction publique.
Ils le sont également pour les textes portant statut particulier des corps ou cadres d'emplois dans les conditions suivantes. Tous les statuts particuliers des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale et des corps de la fonction publique hospitalière sont examinés par le conseil supérieur respectif. Les statuts particuliers des corps de la fonction publique de l'État sont examinés par le comité technique du ministère de rattachement. Toutefois, le conseil supérieur de la fonction publique de l'État est consulté :
- pour les corps à caractère interministériel gérés par le Premier ministre ;
- pour les corps dont le statut déroge au statut général.
Les conseils supérieurs de la fonction publique sont consultés sur des questions intéressant la fonction publique dans son ensemble, telle que l'égalité entre hommes et femmes, la formation continue ou les conditions d'hygiène et de sécurité.
Un rapport annuel sur l'état de la fonction publique est soumis à chaque conseil supérieur. En outre, un observatoire national des emplois et des métiers est institué auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
Recours envers des décisions individuelles
Les conseils supérieurs de la fonction publique de l'État et de la fonction publique hospitalière ont également à se prononcer sur des situations intéressant un fonctionnaire en particulier, en cas de recours.
Ces cas sont les suivants :
- en matière disciplinaire, après que la commission administrative paritaire (CAP) s'est prononcée en première instance ;
- en cas de licenciement d'un fonctionnaire, soit pour insuffisance professionnelle, soit pour refus de poste après disponibilité ;
- en cas de désaccord concernant l'avancement.
En particulier, la CAP peut aussi saisir le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière pour toute décision concernant l'avancement prise contrairement à l'avis qu'elle avait émis.