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Récidive (droit français)

- Wikipedia, 2/01/2012

En droit pénal français, la récidive est une circonstance aggravante qui permet à un tribunal de prononcer une peine contraventionnelle, délictuelle ou criminelle plus lourde envers un prévenu lorsque celui-ci a déjà été condamnée définitivement pour une première infraction[1].

La récidive doit être distinguée des situations voisines rencontrées en cas de pluralité d'infractions : la réitération d'infractions et le concours d'infractions.

La récidive est régie par les articles 132-8 et suivants du Code pénal.

Sommaire

Les conditions de la récidive

Une condamnation pénale définitive prononcée par une juridiction européenne

Pour que l'aggravation résultant de la récidive s'applique à une personne, il faut d'abord que cette personne ait déjà été condamnée pénalement, à titre définitif, c'est-à-dire qu'une décision ayant « force de chose jugée », non susceptible de recours, et devenant alors exécutoire, ait été émise par une juridiction pénale compétente.

La condamnation pénale peut également être le fait d'une juridiction pénale d'un État membre de l'Union européenne (article 132-16-6 du code pénal). C'est l'illustration d'une coopération pénale internationale.

La commission d'une nouvelle infraction

Pour que l'aggravation résultant de la récidive s'applique à une personne, il faut ensuite qu'elle commette une nouvelle infraction.

Pour que le magistrat puisse juger qu'il y a eu récidive, la nouvelle infraction peut être :

  • soit différente de la première infraction commise, c'est la « récidive générale » ;
  • soit identique (ou semblable) à la première infraction, c'est la « récidive spéciale »[1].

Par ailleurs, la récidive peut être encourue dans certains cas sans tenir compte du temps passé depuis la commission de la première infraction, c'est la « récidive perpétuelle ». En revanche, dans d'autres cas, la récidive ne pourra être prononcée si un certain délai fixé par la loi s'est déjà écoulé depuis la première infraction, c'est la « récidive temporaire »[1].

L'application de la récidive

Nature de la première infraction Nature de la nouvelle infraction Délai de commission de la nouvelle infraction Aggravation de peine encourue du fait de la récidive Article du code pénal
Crime ou délit puni de 10 ans d'emprisonnement Crime passible de 20 ans ou 30 ans de réclusion Pas de délai Réclusion criminelle à perpétuité 132-8
Crime passible de 15 ans de réclusion 30 ans de réclusion
Délit passible de 10 ans d'emprisonnement 10 ans Doublement de l'emprisonnement et de l'amende encourue 132-9 alinéa 1
Délit puni de 10 ans d'emprisonnement Délit passible d'un emprisonnement inférieur à 10 ans et supérieur à 1 an 5 ans Doublement de l'emprisonnement et de l'amende encourue 132-9 alinéa 2
Délit identique ou assimilé 5 ans 132-10, 132-16 et 321-5
Contravention de la 5e classe Contravention identique si le règlement prévoit la récidive 1 an Amende portée à 3000 € 132-11

Il y a récidive criminelle, lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet une infraction emportant une peine criminelle. Quel que soit l'objet du deuxième crime (ce peut être un crime de sang succédant à un vol aggravé ou l'inverse), quel que soit le lieu de la commission, quel que soit le délai écoulé depuis l'expiration ou la prescription de la première peine. Lorsque le maximum de la peine fixé par la loi pour ce crime est de vingt ans ou trente ans, le maximum de la peine devient la réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité. Lorsque le maximum de la peine fixé par la loi pour ce crime est de quinze ans, le maximum de la peine est porté à trente ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle.

La récidive en matière contraventionnelle

La récidive en matière contraventionnelle n'est prévue que pour les contraventions les plus graves, c’est-à-dire les contraventions de la 5e classe.

L'article 132-11 énonce plusieurs conditions pour que la récidive soit encourue en matière de contraventions. Il faut d'abord que le règlement ait expressément prévu la récidive. Il faut ensuite que la nouvelle contravention soit identique, c’est-à-dire soit une contravention de la 5e classe. Il faut enfin que la nouvelle contravention ait été commise dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine.

Les débats actuels sur la récidive

Suite aux polémiques enclenchées par l'affaire Hodeau, Michèle Alliot-Marie annonce sa volonté de réformer le régime legislatif de la récidive. Cette intention se concrétise par le dépôt du « projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale », examiné en procédure accélérée en novembre 2009 par l'Assemblée nationale[2]. Tous deux spécialistes des questions pénitentiaires, Jean-Paul Garraud (UMP) et Jean-René Lecerf[3] sont nommés rapporteurs du projet de loi, respectivement pour l'Assemblée nationale et le Sénat.

Ce nouveau projet de loi sur la récidive, qui fait suite à la loi Perben II (qui avait notamment créé le FIJAIS), la loi du 13 décembre 2005 et la loi Dati de 2007 (créant la « surveillance de sûreté »), prévoit notamment[2]:

  • d'interdire à l'auteur d'une agression sexuelle, une fois purgé sa peine, d'élire domicile près de son ancienne victime;
  • de contraindre les auteurs d'agression sexuelles à se soumettre à un traitement hormonal, dit de « castration chimique »; en cas d'acceptation d'un tel traitement, le refus ultérieur de s'y soumettre conduirait à être incarcéré à nouveau;
  • de créer un nouveau fichier, intitulé « Répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires », s'appliquant aux « personnes poursuivies ou condamnées pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru » (art. 706-56-2 du CPP), et d'élargir les cas d'inscription au FNAEG (fichier national automatisé des empreintes génétiques);
  • sur proposition du rapporteur Jean-Paul Garraud et contre l'avis de la Garde des sceaux, Michèle Alliot-Marie, d'étendre le champ de la surveillance de sûreté, introduit par la loi du 25 février 2008, aux personnes condamnées à plus de dix ans de prison (contre 15 précédemment); en cas de non-respect des obligations de la surveillance de sûreté (en particulier du port du bracelet électronique de localisation GPS), la personne serait passible d'une rétention de sûreté.
  • enfin, l'art. 6a de la loi prévoit que les sections locales de la police et de la gendarmerie soient informées de l'identité et de l'adresse de toute personne ayant été condamnée à une peine de 3 ans ou plus[4].
  • l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante est modifiée, afin d'introduire la possibilité de l'assignation à résidence par surveillance électronique des mineurs de 16 ans (art. 8 quater du projet de loi adopté par le Sénat le 18 février 2010)

Lors de son examen du projet de loi, le Sénat a retiré la mention explicite du traitement hormonal du texte de loi, et transforment l'obligation faite aux médecins d'informer le juge du traitement médical suivi par son patient en une simple possibilité, ceci afin de laisser une plus grande latitude à l'observation médicale.

Les représentants des victimes ne se satisfont pas de l'évolution de la loi sur la récidive, le père d'Anne Lorraine Schmitt (victime d'un violeur récidiviste) en appelle à l'organisation d'un référendum sur la justice[5].

Notes et références

Annexes

Articles connexes

Liens externes

Rapports publics
  • Commission santé-justice présidée par Monsieur Jean-François Burgelin, Santé, justice et dangerosités : pour une meilleure prévention de la récidive, Paris, Ministère de la justice, 2005, 196 p. [lire en ligne] [présentation en ligne] 
  • Pascal Clément, Gérard Léonard, Rapport d'information déposé en application de l'article 145 du Règlement par la Commission des lois (...) en conclusion des travaux d'une mission d'information constituée le 4 mars 2004 sur le traitement de la récidive des infractions pénales, Paris, Assemblée Nationale, coll. « Documents d'information de l'Assemblée nationale », 2004, 84 p. [lire en ligne] [présentation en ligne] 
  • Laboratoire d'étude et de recherche sociales du groupement d'intérêt public Droit et Justice, Institut du développement social, Le Traitement des intraitables : l'organisation sociale de la récidive chez les jeunes, Canteleu, 1998, 188 p. [lire en ligne] [présentation en ligne] 
Débats sur la récidive

Bibliographie

  • Louis André, La Récidive, Paris, Chevalier-Marescq, 1892.



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