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Affaire de la goguette de l'Enfer

- Wikipedia, 20/01/2012

L'affaire de la goguette de l'Enfer, connue grâce au procès auquel elle a donné lieu, s'est déroulée en 1834 et 1835. Le procès, fondé sur l'accusation d'infraction punissable, par application de la nouvelle loi du 10 avril 1834, pour « association sans autorisation de plus de vingt personnes » qui pesait sur les prévenus (réunis dans un cabaret pour chanter à tue-tête des chants impies célébrant les démons) a finalement vu cette accusation rejetée comme étant sans fondement, par un arrêt de la Cour royale de Paris qui fit alors jurisprudence[1].

Sommaire

Les goguettes au début du XIXe siècle

Article détaillé : Goguette.

Les sociétés chantantes dites goguettes sont apparues en grand nombre à partir de 1818. Il y en avait plusieurs centaines à Paris et dans la banlieue[2].

Composées essentiellement d'ouvriers ou journaliers elles se réunissaient chaque semaine, généralement le samedi soir, veille des dimanche-lundi alors chômés à Paris.

Nombre de leurs participants ne savaient ni lire, ni écrire, ce qui fait que beaucoup de ces sociétés chantantes ont disparu en ne laissant pas de traces écrites. Il arrive que la seule trace qui en subsiste soit un nom. Les comptes-rendus de procès quand il y en a eu permettent de mieux connaitre leur fonctionnement.

La goguette de l'Enfer ici décrite ressemble à la goguette des Infernaux qui nous est connue par un texte de Louis-Auguste Berthaud datant de 1841[2].

L'existence des goguettes à Paris et dans sa banlieue est attestée durant au moins 120 années. La goguette de la Muse Rouge fondée en 1901 disparait seulement en 1939[3].

Compte-rendu de l'affaire

Un journal écrit à propos de cette affaire[4]:

« Les séances de la police correctionnelle, qui offrent tant de choses affligeantes et honteuses, présentaient mardi dernier une folie nouvelle, On a appris là avec étonnement qu'il existait à Paris, rue de la Tixeranderie, chez un marchand de vin dont on donne le nom et l'adresse[5], une réunion qui existe depuis plusieurs années sous le nom de Goguette de l'enfer. Goguette de l'enfer ! Que cette idée est heureuse ! Combien ce nom est propre a inspirer la gaité ! Prendre les terreurs de la religion pour l'enseigne d'une réunion de chanteurs et de buveurs, c'est une bravade d'impiété digne d'un siècle où on se moque de tout. La réunion se tient dans une cave ; là, tous les membres ont des noms de démons. Ils s'appellent Béelzebuth, Lucifer, Astaroth, Asmodée, etc. Ils chantent des couplets en l'honneur des démons; ils admettent des étrangers; ils viennent là accompagnés de leurs femmes et de leurs filles, afin d'accoutumer celles-ci de bonne heure à rire de ce que la religion a de plus effrayant. On se réunit le samedi, qui est le jour du sabbat[6]. On assure qu'il est interdit d'y rien chanter sur la politique ou contre les mœurs ; mais la religion mérite apparemment moins d'égards que la politique. On peut la tourner en dérision, chanter des chansons sur l'enfer, boire à la santé des démons ; tout cela est innocent et moral : c'est ainsi qu'on en juge dans une société chrétienne.
À l'audience de la police correctionnelle, un des membres de la réunion a dit qu'en 1827 ils avaient été traduits au même tribunal, et qu'on les avait renvoyés quoiqu'ils chantassent les chansons de Béranger, qu'ils ne chantent plus aujourd'hui. Cela prouve seulement que sous la restauration il y avait déjà des juges fort disposés à l'indulgence pour les insultes envers la religion. En 1833, le marchand de vin demanda à la police une autorisation pour sa réunion ; on lui répondit qu'on n'avait pas besoin d'autorisation pour chanter. Toutefois, depuis la loi du 10 avril 1834 contre les associations, le ministère public a poursuivi la Goguette de l'enfer. Vingt-un prévenus ont paru à l'audience, et l'avocat du roi a requis contre eux cinq fr. d'amende. Ce n'était pas là sans doute un excès de sévérité; cependant le tribunal a été plus indulgent encore et a renvoyé les prévenus de la plainte, en se fondant sur ce qu'il n'y avait pas d'association. Ainsi la Goguette de l'enfer continuera, on apprendra à rire de ce que la religion a de plus terrible, on attirera les passants et les étrangers par des chansons en l'honneur des démons. Si ce n'est pas là une école d'impiété, qu'est-ce que c'est ?
Dernière considération ; le journal qui nous fait connaitre les réunions de la Goguette d'enfer, nous apprend que les réunions se tiennent le soir dans un vaste caveau à demi-éclairé par des lampes fumeuses. Il est aisé de penser combien ce peu de jour dans un vaste caveau peut avoir d'inconvénients dans une réunion où tout le monde est admis, où l'on reçoit les femmes et les filles. Ce ne sera pas seulement une école d'irréligion, ce peut être aussi une école d'immoralité. »

— L'ami de la religion, journal ecclésiastique, politique et littéraire, Tome 83

Conclusion de l'affaire

Article connexe : Loi du 10 avril 1834.

L'affaire a donné lieu tout d'abord à un premier procès, en 1834, devant le tribunal de la Seine. Un deuxième procès a eu lieu ensuite, suite à l'appel interjeté par le procureur du roi, devant la Cour royale de Paris.

Les conclusions de cet appel, connues sous le nom d'arrêt Ministère public contre Maubanc et autres — Affaire de la goguette de l'Enfer[7], du 14 février 1835, a fait jurisprudence pour préciser ce qui ne présente pas les caractères d'une « association »[1].

En effet,

« LA COUR, — Statuant sur l'appel du procureur du roi près le tribunal de la Seine, — Considérant que le fait seul d'une association de plus de vingt personnes sans autorisation est une infraction punissable, par application de la loi du 10 avril 1834[8], quel que soit l'objet de cette association ; que l'association consiste notamment dans le concours d'un certain nombre de personnes, qui, liées par des engagements réciproques, se réunissent exclusivement entre elles, dans un intérêt commun et dans un but déterminé. — Considérant que les réunions où les prévenus se sont trouvés pour boire et chanter ne présentent pas les caractères d'une association, d'après les circonstances établies par l'instruction et les débats, mais seulement le fait de buveurs se réunissant, soit habituellement, soit accidentellement, dans un cabaret, et que l'administration avait, dès-lors, aux termes de la loi sur la Police municipale, le devoir et le droit de surveiller — a mis et met l'appellation au néant. »

— Cour royale de Paris, chambre correctionnelle, Arrêt du 14 février 1835, MM. Jacquinot-Godard, président, Poultier, rapporteur, Aylies, substitut, Pinet, avocat.

Notes

  1. a et b Alexandre Auguste Ledru-Rollin, L.A.M. d'Auvilliers, Journal du Palais: répertoire général contenant la jurisprudence de 1791 à 1850, l'histoire du droit, la législation et la doctrine des auteurs [..., Volume 1, Bureau du Journal du Palais, 1845, p. 875
  2. a et b Voir à ce propos : Louis-Auguste Berthaud, Le goguettier, texte illustré par Paul Gavarni paru dans le tome 4 de l'ouvrage Les Français peints par eux-mêmes, Encyclopédie morale du dix-neuvième siècle. Louis Curmer éditeur, Paris 1841, pages 313-321.
  3. Robert Brécy, Autour de la Muse Rouge 1901-1939, Édition Christian Pirot, Saint-Cyr-sur-Loire 1991.
  4. L'ami de la religion, journal ecclésiastique, politique et littéraire, Tome 83, Librairie ecclésiastique d'Ad. Le Clere et Cie, Paris, 1834, pages 119-120
  5. Il semble que l'auteur de l'article évite ici de donner ces précisions pour ne pas faire de la publicité à la goguette de l'Enfer et y amener de nouveaux goguettiers.
  6. C'est surtout pour les goguettiers et les ouvriers ou journaliers de Paris en général la veille du dimanche-lundi, jours chômés à l'époque.
  7. Journal du palais: recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence, F.F. Patrio, 1842, p. 1400
  8. Cette loi venait donc d'être votée au moment des faits.

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