Enrichissement sans cause en droit civil français
- Wikipedia, 28/09/2011
Cet article doit être recyclé.
Une réorganisation et une clarification du contenu sont nécessaires. Discutez des points à améliorer en page de discussion.
|
Cet article est une ébauche concernant le droit en France.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations du projet droit.
|
Droit des contrats |
Fondamentaux |
Types de contrat · Autonomie de la volonté · Formalisme · Consensualisme · Liberté contractuelle |
Formation du contrat |
Existence du contrat |
|
Validité et nullité du contrat |
|
Effets du contrat |
Force obligatoire |
|
Effet relatif |
Quasi-contrats |
|
Cette boîte : voir • disc. • mod. |
Portail Droit des contrats |
L'enrichissement sans cause, également appelée action de in rem verso sous l'influence d'Aubry et Rau, est le premier quasi-contrat créé par la jurisprudence. Il s'agit de permettre à une personne qui se sera acquittée sans raison d'une obligation, et qui se sera donc appauvrie, de demander à être remboursé par celui qui s'est enrichi à son détriment. Ainsi, nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui
Sommaire |
Les conditions de cette action
Pour intenter une action dans le cadre de l’enrichissement sans cause, il faut :
- qu'une personne se soit enrichie (accroissement de son patrimoine) ou ait évité une dépense qu'elle aurait dû faire. Cette augmentation peut être aussi bien un élément matériel qu’un élément intellectuel.
- qu'une autre personne ait subi un appauvrissement, une perte financière réelle ou un manque à gagner.
- qu'il existe un lien de causalité entre l’appauvrissement et l’enrichissement. C'est-à-dire que l'appauvrissement et l'enrichissement sont corrélés de manière médiate ou immédiate
- que l’enrichissement soit sans cause, c’est-à-dire qu’aucune raison juridique ne justifie l’enrichissement de celui qui en a bénéficié.
Concernant l'éventualité d'une faute de la part de l'appauvri, la jurisprudence distingue deux situations :
- si la faute est intentionnelle (dol) ou qu'il s'agit d'une faute lourde (confinant au dol), l'exercice de l'action est paralysé.
- si la faute est non intentionnelle, l'exercice de l'action reste ouvert à l'appauvri.Mais si elle cause un préjudice à l'enrichi, l'appauvri engage sa responsabilité civile délictuelle, les éventuels dommages-intérêts se compenseront alors avec la créance de l'appauvri imprudent.
En l'espèce de l'arrêt fondateur[1] de cette distinction de situation, un commissaire-priseur a vendu un meuble qui s'est finalement avéré être un faux. L'acheteur a donc poursuivi le commissaire-priseur en demande de dommage et intérêt, qui lui-même a intenté une action in rem verso contre le propriétaire initial du meuble qui s'est fortement enrichi de cette vente. La Cour de cassation a estimé que « le fait d'avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui, de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause. »
La chambre commerciale continue cependant de retenir la solution antérieure consistant à exclure le droit à l'action de in rem verso en cas de faute la part de l'appauvri, qu'elle soit intentionnelle ou non.(Com.18 mai 1999)
- que l’appauvri ne dispose d’aucune autre action judiciaire, que ce soit contre l’enrichi ou contre tout tiers, lui permettant de prétendre récupérer ce dont il s’est appauvri. On parle du « caractère subsidiaire de l'action ».
Les effets
- L’appauvri a droit à une indemnisation qui va être soumise à une double mesure, celle de l'enrichissement et celle de l'appauvrissement.C'est-à-dire lorsque le montant de l’enrichissement et celui de l’appauvrissement sont différents, l’appauvri ne peut réclamer que la plus faible des deux sommes.
- L’enrichissement est évalué au jour de la demande et non au jour où la décision est rendue.
L'enrichissement sans cause
La théorie de l'enrichissement sans cause n'est pas expressément formulée par le code civil. Le code civil n'a prévu que quelques cas particuliers : constructions faites sur un terrain d'autrui ou un incapable faisant annuler un contrat qu'il a passé, ne peut garder le profit qu'il aurait retiré de ce contrat.
Cas des récompenses dues par un époux à l'autre, lorsqu'il s'est enrichi aux dépens de la masse commune.
On s'est demandé assez vite, au cours du XIXe siècle, s'il ne convenait pas d'étendre le champ d'action de cette notion d'enrichissement sans cause, en dehors des cas expressément prévus par le législateur.
Il convenait de reconnaître l'autonomie de la notion d'enrichissement sans cause. C'est ce qui fut admis par la Cour de Cassation à la fin du XIXe siècle dans la célèbre affaire dite "des engrais" (D.1892 1 596 S 1893 1 381. Ainsi, une personne peut être admise à prouver que des engrais chimiques, qu'elle a fournis à un tiers, ont été employés sur le domaine de son adversaire, pour servir aux ensemencements dont ce dernier a profité. L'emploi desdits engrais dans ces conditions peut donner naissance à l'action "de in rem verso".
Ainsi la jurisprudence a affirmé pour la première fois, ce principe d'une façon générale, en dehors des cas précisés par la loi, et elle a accordé à l'appauvri, contre l'enrichi, une action qui a gardé la dénomination "de in rem verso". La Cour suprême a précisé, dans ses arrêts ultérieurs, les 5 conditions nécessaires pour que cette action soit recevable :
Conditions
- il faut un enrichissement procuré au patrimoine du défendeur sous forme, soit d'un accroissement ou avantage, soit d'une perte ou dépense évitée (civ. 1° 25/01/1965, Gaz. Pal. 1965 1 p. 198).
- il faut que le demandeur ait subi un appauvrissement. Si les dépenses effectuées par lui, dans son propre intérêt, ont procuré un enrichissement à autrui, aucune indemnité ne lui sera due car il n'a subi de préjudice (plus-value dont bénéficient les propriétaires voisins, à la suite de travaux effectués sur son propre fonds). L'appauvrissement délibéré ne fonde pas un droit ultérieur à indemnité, tel est le cas dans les relations entre amis (civ. 1/03/1989 Bull. civ. III n° 49 p. 29).
D'autre part, cet appauvrissement ne doit pas avoir été fautif (cas du créancier hypothécaire n'ayant pas renouvelé son inscription et qui se trouve primé par les créanciers subséquents). De même la faute de caractère pénal commise par l'appauvri, le prive de l'action "in de rem verso" (1e chambre civ. 18/01/1989 Bull civ I no 21 p. 14).
L'appauvrissement et l'enrichissement doivent être corrélatifs. Le demandeur doit donc démontrer qu'il existe un rapport de cause à effet, entre l'enrichissement du défendeur et son propre appauvrissement (c. civ 1° 26/08/1962 JCP 1983 II 19992, not Ph Terri).
L'enrichissement doit être sans cause, la cause étant la raison juridique qui justifie cet enrichissement. La contrepartie résidera, le plus souvent, dans un contrat, mais elle peut aussi résulter d'une obligation légale (Com. 26/10/1999 D 1999 AJ P 67 obs. A. Lienhard).
L'action "de in rem verso" est une action subsidiaire qui n'est recevable qu'à défaut de toute autre action appartenant au demandeur, ce qui limite le champ d'application de la théorie de l'enrichissement sans cause (Cass 10/10/2000 D 2000 AJ p. 409 obs V. Avena-Robardet).
Effets
L'indemnité allouée par le tribunal est égale à la plus faible des deux sommes représentant l'enrichissement de l'un et l'appauvrissement de l'autre. Elle est appréciée en se plaçant au moment de la demande en justice (Civ 1° 19/01/1953 D 1953 p. 234).
La Cour de cassation a consacré l'enrichissement sans cause dans son célèbre arrêt Boudier rendu par la Chambre des Requêtes le 15 juin 1892. Dérivant de l'équité, elle permet à celui qui s'est appauvri sans cause légitime d'exercer une action spécifique contre celui qui s'est enrichi. Tel est par exemple le cas de celui qui a construit, sans le savoir, sur le terrain d'autrui et qui voit l'édification ainsi faite devenir la propriété, par accession, de celui à qui appartient le terrain (article 552 du code civil).
Notes et références
- ↑ Cass. 1re civ., 3 juin 1997, Bull. civ. n°182 p. 122