Conseil d’État, 332207
- wikisource:fr, 25/05/2010
19 mai 2010
Visas
Vu l’ordonnance du 11 septembre 2009, enregistrée le 23 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au Conseil d’État, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi du Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la réforme de l’État;
Vu le pourvoi, enregistré le 28 mars 2008 au greffe de la cour administrative d’appel de Lyon, présenté par le Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la réforme de l’État ; le ministre demande l’annulation du jugement du 14 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de Mlle Méry-Pierre A, d’une part, annulé la délibération du 26 septembre 2006 par laquelle le jury chargé d’établir le classement de sortie des élèves de la promotion 2002-2003 de l’Institut régional d’administration (IRA) de Lyon, réuni à l’initiative du Ministre de la fonction publique, a décidé de ne pas inscrire Mlle A, lauréate au concours interne, sur la liste de classement de sortie ni sur la liste des élèves qui, à titre exceptionnel, pourront être autorisés par arrêté du Ministre charge de la fonction publique, à recommencer tout ou partie de leur scolarité, et, d’autre part, annulé la décision du 27 septembre 2006 par laquelle le ministre chargé de la fonction publique ne l’a pas autorisée à effectuer une nouvelle scolarité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la décision n° 312308 du Conseil d’État statuant au contentieux en date du 9 mars 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Motifs
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par jugement du 28 juin 2006, le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mlle Méry-Pierre A, l’arrêté du Ministre de la fonction publique du 15 juillet 2003 fixant la liste des élèves des instituts régionaux d’administration aptes à être titularisés en tant qu’elle n’y figure pas et a enjoint au ministre de demander au jury de classement de l’Institut régional d’administration de Lyon de prendre une nouvelle délibération concernant Mlle A dans un délai de trente mois ; qu’en application de ce jugement, le jury chargé d’établir le classement de sortie des élèves de la promotion 2002-2003 de l’Institut régional d’administration de Lyon a décidé, par délibération du 26 septembre 2006, de ne pas inscrire Mlle A sur la liste de classement des élèves aptes à être titularisés ni sur la liste des élèves pouvant être autorisés à effectuer une nouvelle scolarité et que, par décision du 27 septembre 2006, le Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la réforme de l’État a décidé de ne pas l’autoriser à effectuer une nouvelle scolarité ; que, par un arrêt du 27 novembre 2007, la cour administrative d’appel de Paris a annulé, à la demande du ministre, le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 juin 2006 et rejeté la demande de Mlle A ; que, par jugement du 14 février 2008, le tribunal administratif de Lyon, saisi par Mlle A, a annulé la délibération du jury du 26 septembre 2006 ainsi que de la décision du ministre du 27 septembre 2006 ; que le Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la réforme de l’État se pourvoit contre ce jugement ;
Considérant que, pour écarter les conclusions du ministre tendant à ce que la juridiction constate qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande de Mlle A du fait de l’intervention de l’arrêt d’annulation de la cour administrative d’appel de Paris, le 27 novembre 2007, le tribunal administratif de Lyon s’est notamment fondé sur le fait que cet arrêt n’était pas définitif en raison du pourvoi en cassation formé par Mlle A ; qu’en statuant ainsi alors que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris était passé en force de chose jugée même s’il avait fait l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, le ministre est fondé à demander l’annulation de son jugement ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant que si l’annulation, par une décision juridictionnelle devenue définitive, d’une annulation, assortie le cas échéant d’une injonction faite à l’administration, n’a pas pour effet par elle-même de faire disparaître la décision de l’administration prise en exécution de la première annulation, elle ouvre la faculté à l’administration de retirer ou d’abroger cette décision, alors même que celle-ci serait créatrice de droits ;
Considérant que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 27 novembre 2007, s’il a annulé l’injonction faite à l’administration de demander une nouvelle délibération du jury en ce qui concerne Mlle A, n’a pas eu pour effet de faire disparaître la délibération du jury ainsi que la décision du ministre prises consécutivement à cette injonction ; qu’il est constant que ces deux décisions n’ont pas été retirées ni abrogées ; qu’ainsi, la demande de Mlle A tendant à leur annulation n’a pas perdu son objet ;
Considérant, toutefois, que l’annulation de l’injonction par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris, qui est devenu définitif suite au rejet du pourvoi de Mlle A par une décision du Conseil d’État statuant au contentieux du 9 mars 2009, a eu pour effet, ainsi que le soutient la requérante, de priver de base légale la nouvelle délibération du jury et la décision du ministre prises pour son exécution ; que, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la demande, Mlle A est fondée à en demander l’annulation ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 février 2008 est annulé.
Article 2 : La délibération du 26 septembre 2006 et la décision du 27 septembre 2006 sont annulées.
Article 3 : Les conclusions de Mlle A présentées devant le Conseil d’État tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et à Mlle Méry-Pierre A.